Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd83182011fb
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06869 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFT4 Nom du ressortissant : [G] [C] [J] [J] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023, pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [C] [J] né le 26 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Allemande Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [Y] [K], interprète en langue Allemande, experte près de la cour d'appel de LYON. ET INTIME : M. PREFET DE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] (SAVOIE) Ayant pour conseil Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [G] [J] a une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Par arrêté en date du 31 août 2023 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi et dit que [G] [J] sera reconduit en Allemagne. Le 03 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [G] [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Suivant requête du 02 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 35, [G] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 27, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 septembre 2023 à 11 heures 38, [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour : - défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était pas nécessaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 30. [G] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [G] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. [G] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est allemand, que sa famille est en Allemagne, qu'il a les moyens de se rendre dans ce pays et voudrait pouvoir le faire par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [G] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il souhaitait se rendre en Allemagne où toute sa famille réside et qu'il aspirait à se rendre dans ce pays à sa levée d'écrou ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - par jugement du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [G] [J] a une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national, - [G] [J] est en possession d'une carte d'identité allemande en cours de validité, - [G] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - le vol programmé le 02 septembre 2023 a été annulé par la compagnie aérienne ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [G] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il devait rentrer en Allemagne ou toute sa famille réside et dispose de la nationalité allemande et qu'il a les moyens de se payer le billet qui lui permettra de regagner l'Allemagne ; Attendu que [G] [J] n'a aucune garantie de représentation en justice sur le territoire national et que son intention de se rendre par ses propres moyens en Allemagne relève de ses seules affirmations ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que la préfecture a compétence liée et se doit de procéder à l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains et qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise par le préfet de la Savoie alors que [G] [J] ne présente aucune garantie de représentation sur le sol français et que sa volonté de retourner en Allemagne n'est étayée par aucun document ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [G] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd83182011fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel