Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd83182011fd
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06870 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFT6 Nom du ressortissant : [W] [L] [L] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [L] né le 16 Mars 2003 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 novembre 2022 la demande d'asile formée par [W] [L] a été rejetée par la CNDA saisie d'un recours contre la décision de l''office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2022 qui avait rejeté la demande formée par [W] [L]. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné [W] [L] à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 08 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [W] [L] par la préfète de l'Ain. Par jugement du 25 août 2023, le tribunal administratif a validé l'arrêté préfectoral et rejeté le recours formé par [W] [L]. Le 02 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [W] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Suivant requête du 02 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 49, [W] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain. Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 27, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 septembre 2023 à 11 heures 31, [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la décision n'est pas proportionnée puisque la préfecture aurait du l'assigner à résidence au vu de sa situation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 00. [W] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est là depuis longtemps et qu'il ne va pas se sauver. Il vit chez son frère après avoir été hébergé en foyers lors de sa minorité. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [W] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, qu'il a fait de nombreux stages et a fourni des efforts d'intégration outre le fait qu'il habite chez son frère à [Localité 1], adresse qui a permis au juge d'application des peines de lui accorder un placement sous surveillance électronique lorsqu'il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [W] [L] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de violences et infraction à la législation sur les stupéfiants et adopte un comportement menaçant pour l'ordre public ; - [W] [L] s'il déclare être hébergé chez son frère à [Localité 1], ne peut justifier de cet hébergement par une attestation, - [W] [L] est sans ressources légales, - [W] [L] a déclaré refusé rejoindre la Tunisie et présente un risque de soustraction à la mesure dont il fait l'objet ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture fait mention du fait que [W] [L] a déclaré être hébergé par son frère à [Localité 1] et a seulement souligné qu'il n'était pas produit d'attestation d'hébergement ; Que la pièce versée devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été produite à la préfecture lorsqu'elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas donc lui en être fait grief ; Attendu que dans sa décision de placement en rétention, la préfecture n'a pas à relater tout le parcours de [W] [L] et que les éléments avancés par ce dernier relèvent d'une critique de la pertinence de la mesure d'éloignement qui relève de la seule appréciation du juge administratif ; Que de surcroît ledit juge administratif s'est prononcé sur le recours formé et a rendu une décision de rejet le 25 août 2023 ; Attendu au vu des considérants repris par la préfecture tels que mentionnés ci-dessus il convient de retenir que la préfète de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la disproportion. Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [W] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse de son frère outre le fait qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il aurait été possible de l'assigner à résidence et que la mesure prise est disproportionnée ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention dont l'attestation d'hébergement datée du 17 août 2023 par le frère de la personne retenue, n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu en tout état de cause et ainsi que l'a relevé le premier juge la lecture de sa fiche pénale fait apparaître une suspension, puis un retrait de la décision de l'aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, élément de nature à évoquer certaines difficultés sur la mise en place de cette mesure à cette adresse déclarée par M. [L] ; Que le premier juge a également relevé qu'il n'a pas mis à profit les 5 mois de son incarcération pour faire venir son passeport qui, selon ses déclarations du jour, serait à [Localité 3] chez une tante ; Attendu que [W] [L] n'apporte aucun élément de contradiction et ne conteste pas ces points ainsi relevés par le premier juge ; Attendu par ailleurs que [W] [L] dans son audition du 03 août 2023 devant les policiers a indiqué qu'il avait : « de gros problèmes familiaux qui ne permettent pas de retourner dans son pays d'origine ..... Je ne veux pas retourner dans mon pays, je n'ai pas d'avenir là-bas et aucun lien avec ma famille » ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison des aléas qui affectent la réalité de son hébergement, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie la préfète de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [W] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd83182011fd
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