Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd8318201201
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06873 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUB Nom du ressortissant : [I] [C] [C] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [C] né le 29 Novembre 1993 à GHARDIMAOU de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2 Non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 05 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme portant obligation pour [I] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ordonnance du 07 août 2023, confirmée en appel le 09 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 12 heures 17, [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 30. Par mail reçu ce jour à 10 heures 04, le centre de rétention nous a avisé que [I] [C] ne serait pas présenté pour être en cours d'éloignement. Le conseil de [I] [C] fait valoir que si l'éloignement de son client est effectif l'appel est sans objet mais, dans l'hypothèse inverse s'en rapporte aux termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil demande qu'il soit constaté l'appel sans objet et si l'éloignement n'était pas effectif, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Par mail reçu ce jour à 14 heures 55 le greffe du centre de rétention nous a indiqué que [I] [C] avait été éloigné. Ce document a été régulièrement transmis aux parties. MOTIVATION Attendu que [I] [C] a quitté le territoire national ce jour en exécution de la décision d'éloignement ; Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [I] [C]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd8318201201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel