Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30ff71dfcd8318201207
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUG Nom du ressortissant : [S] [T] [T] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aôut 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. X se disant [S] [T] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] de nationalité Marocaine identifié par les autorités marocaines comme étant en réalité Monsieur [S] [Z] né le 21 mars 1988 à [Localité 5]/ [Localité 4], de nationalité marocaine. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [7] 2 comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [S] [T] né le 01 janvier 1988 à [Localité 3] au Maroc a été identifié par les autorités marocaines comme étant en réalité [S] [Z] né le 21 mars 1988 à [Localité 5]/ [Localité 4], de nationalité marocaine. Pour le reste de la procédure il sera donc dénommé [S] [Z] alias [S] [T]. Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel d'Avignon a prononcé à l'encontre de [S] [Z] sous son identité de [S] [T] une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 6 juillet 2023, la préfète de la Drôme a ordonné le placement de [S] [Z] alias [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée en appel le 11 juillet 2023 et par ordonnance du 05 août 2023 confirmée en appel le 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Z] alias [S] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 septembre 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 septembre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 13 heures 11, [S] [Z] alias [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [S] [Z] alias [S] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 30. Suite à une erreur de notre service, [S] [Z] alias [S] [T] n'a pu être présenté à l'audience de ce jour. D'accord avec les avocats, une visio conférence a été organisée d'urgence afin de pouvoir entendre [S] [Z] alias [S] [T] au regard des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer et des contraintes professionnelles des avocats présents. L'interprète et l'avocat de la personne retenue étaient présents en salle d'audience. Le conseil de [S] [Z] alias [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne qu'il n'y a pas eu d'obstruction. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que le vol prévu ce jour a été annulé, le laissez-passer n'ayant pas été reçu mais que le Maroc exige un routing avant de délivrer un laissez-passer. [S] [Z] alias [S] [T] a formulé son accord pour être entendu par visioconférence et a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais voulu sciemment donner une mauvaise identité mais qu'il n'a pas su épeler correctement son nom car il était ivre au moment de son interpellation et que cette erreur l'a suivie de procédures en procédures. Il a compris qu'il devait quitter la France mais souhaiterait partir par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [Z] alias [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que face aux circonstances insurmontables rencontrées et du délai contraint dans lequel le conseiller délégué doit statuer, il a été décidé du recours à la visio conférence afin d'entendre la personne retenue sans opposition de l'intéressé et de son conseil ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [S] [Z] alias [S] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [S] [Z] alias [S] [T] a été reconnu par les autorités marocaines sous l'identité de [S] [Z] né le 31/03/1988 à [Localité 5] [Localité 4] au Maroc, - le 6 juillet 2023, la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) a été saisie pour connaître l'état d'avancement de la procédure centralisée qu'avait initié le Préfet de Seine Maritime pour obtenir un laissez-passer consulaire, - les autorités consulaires marocaines ont été ressaisies le 17 juillet 2023 et ont confirmé le même jour la réception du dossier, - un routing avait été obtenu pour le 28 juillet 2023, cependant, faute de délivrance du laissez-passer marocain, il a été annulé, - par courriel du 1er août 2023, la DGEF a retransmis le dossier de l'intéressé aux autorités consulaires marocaines à la suite d'une nouvelle demande de routing, - le prochain routing est prévu pour le 06 septembre 2023 ; Attendu que l'intéressé est identifié comme ressortissant marocain ; Que des routing ont été obtenus mais que la concordance entre le vol obtenu et la délivrance du laissez-passer n'a pas eu lieu pour l'instant pour des raisons extérieures à la volonté de l'autorité administrative qui ne peut pas enjoindre les autorités marocaines ni les compagnies aériennes ; Que pour autant l'identification de l'intéressé est certaine, l'intégralité des pièces ont été fournies au Maroc et la préfecture établit que dans le bref délai qui subsiste la délivrance du laissez-passer doit intervenir ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Z] alias [S] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ff71dfcd8318201207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel