Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30ff71dfcd8318201209
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06878 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUH Nom du ressortissant : [X] [I] [I] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [I] né le 05 Juin 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [Adresse 1] Non comparant représenté par Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 05 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 2023 du préfet du Rhône portant obligation pour [J] [I] de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Par ordonnance du 07 août 2023, confirmée en appel le 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 11 heures 34 [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 00. Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour il est indiqué que M. [I] n'a pas voulu se lever pour être escorté à l'audience de ce jour malgré l'insistance du chef d'escorte. [J] [I] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [J] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 03 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - elle a adressé les photos et les empreintes de l'intéressé par envoi recommandé du 07 août 2023 au consulat d'Algérie ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 22 août 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ff71dfcd8318201209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel