Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30ff71dfcd831820120b
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06879 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUI Nom du ressortissant : [B] [F] [D] [D] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [F] [D] né le 17 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 avril 2022, le préfet du Rhône a édicté un arrêté portant rejet de la demande d'admission au séjour de M. [D] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois, décision notifiée le 14 septembre 2022. Le 18 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [D] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée en appel le 10 juillet 2023, et par ordonnance du 05 août 2023, confirmée en appel le 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 septembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 septembre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 13 heures 19, [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 00. [B] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [D] a eu la parole en dernier. Il indique que l'Algérie ne répondra pas et que lui, de son côté, a oeuvré pour tenter de régulariser sa situation et de justifier de sa volonté d'insertion. Il a trouvé un appartement, un apprentissage et espère dans les résultats de l'audience qui se tiendra devant la cour administrative d'appel qui serait saisie selon ses dires d'un appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté son recours. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Attendu que le conseil de [B] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 6 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - elle a transmis l'intégralité des éléments nécessaires à la délivrance de ce laissez-passer le 11 juillet 2023 (copie de passeport et récépissé de demande de première immatriculation), - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 26 juillet, 4 et 31 août 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse ; Attendu que la préfecture fournit les éléments qui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, le consulat disposant de tous les éléments nécessaires pour ce faire ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ff71dfcd831820120b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel