Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 650d311271dfcd83182012a7
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 71 311 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O56L COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Août 2023 DEMANDERESSE : Société B-SQUARED INVESTMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] LUXEMBOURG avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Maître François PELCENER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Mme [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience de plaidoiries du 26 Juillet 2023 DEBATS : audience publique du 26 Juillet 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 Juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE : Le 20 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel Forezien à l'encontre de Mme [C] [H] à la requête de la société NACC, pour le recouvrement de la somme de 128.713,11 € sur le fondement d'un acte notarié du 28 juillet 2011. Cette saisie a été pratiquée pour le recouvrement d'une somme de 127.452,55 € outre les frais. La créance correspondait au solde de divers crédits immobiliers souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit Mutuel Agricole Loire Haute Loire, réclamé à Mme [C] [H] en sa qualité d'héritière de Mr [M] [H], créance qui a été cédée à la société NACC, devenue Veraltis le 27 avril 2020. Une cession de créance à la société B-Squared Investments est intervenue le 30 avril 2022. Par acte du 25 février 2022, Mme [H] a fait assigner la société NACC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet d'obtenir la nullité du procès-verbal de cette saisie attribution et la mainlevée de cette saisie. Dans le cadre de cette instance, Mme [H] a sollicité à titre additionnel et principal qu'il lui soit donné acte de son offre de retrait litigieux. Par un premier jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a déclaré Mme [H] recevable, en sa contestation de la saisie attribution, son offre de retrait, rouvert les débats aux fins de production par la société B-Squared Investments d'une copie complète de l'acte de cession de créance du 30 avril 2022, invité les parties à faire valoir leurs observations sur les documents et les conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance à l'égard de Mme [H] et sursis à statuer sur le caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance de Mme [H] et sur le surplus des prétentions des parties. Par un second jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - dit que Mme [H], en application de son droit de retrait litigieux, doit verser à la société B-Squared la somme de 6.372,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, - dit que ce paiement la rendra quitte de la créance recouvrée par voie de saisie attribution en application du droit de retrait litigieux, - ordonné sur justification du paiement de la somme précitée, la mainlevée de la saisie-attribution du 20 janvier 2022 pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel Forezien à la requête de la société NACC. Par deux déclarations d'appel en date des 14 novembre 2022 et 12 avril 2023, la société B-Squared a interjeté appel de ces deux jugements. Par assignation en référé délivrée le 19 avril 2023 à Mme [H], la société B-Squared, venant aux droits de la S.A.S. Veraltis Asset Management venant elle même aux droits de la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, a saisi le premier président afin d'obtenir un sursis à exécution. A l'audience du 26 juillet 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Au terme de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, la société B-Squared Investments demande au premier président de : - juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation des jugements rendus par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon des 18 octobre 2022 et 4 avril 2023, ainsi que des conséquences manifestement excessives, - ordonner le sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon en date des 18 octobre 2022 (RG 22/01919, Minute n°22/469), et du 4 avril 2023 (RG 22/01919, Minute 23/121), - condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société B-Squared au visa des dispositions de l'article R.122-22 du Code des procédures civiles d'exécution soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation des jugements dont appel. Elle déclare que l'offre de retrait formulée par Mme [H] est irrecevable à défaut de remplir les conditions de mise en oeuvre du retrait litigieux dont elle considère que le juge de l'exécution a fait une interprétation extensive et fait valoir notamment que : - Mme [H] est demanderesse à l'instance, aucune instance au fond sur le bien fondé de la créance cédée n'ayant été engagée préalablement à la cession de la créance, et le premier juge a considéré à tort que la demande de retrait devait être analysée en une demande en défense, - le caractère litigieux de la créance cédée n'est pas davantage démontré, cette dernière ayant été admise au passif de la société SCI et n'ayant jamais été contestée, y compris par Mme [H] qui a accepté purement et simplement l'héritage de son père, emportant ainsi reconnaissance expresse de la dette de ce dernier. Elle déclare également que le juge de l'exécution ne s'est pas, préalablement à sa décision sur la recevabilité de l'offre, assuré du caractère individualisable du prix de cession de la créance sur les 453.459 créances du portefeuille qui lui ont été cédées et il est manifeste qu'il ne l'était pas. La société B-Squared Investments se prévaut également des conséquences manifestement excessives qu'impliquerait l'exécution immédiate du jugement en faisant état d'un risque d'insaisissabilité des sommes dues en cas de réformation des jugements. Au terme de ses conclusions en date du 29 mai 2023, Mme [C] [H] demande au premier président de : - débouter la société B-Squared Investments de sa demande de sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2022 et du 4 avril 2023, - condamner la société B-Squared Investments à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Mme [H] fait valoir que : - la motivation du jugement sur le fait que la contestation de la saisie attribution constitue un moyen de défense à l'action en recouvrement forcé est en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le juge de l'exécution peut statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance dés lors qu'il est saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie attribution, - la créance est litigieuse ainsi que l'a justement retenu le juge de l'exécution puisqu'elle a sollicité en particulier la nullité de l'acte de cautionnement consenti par la banque, - la société B-Squared Investments n'est pas fondée à critiquer le jugement en ce qu'il ne se serait pas assuré du caractère individualisable de la créance alors qu'elle n'a pas déféré à la demande du juge, se contentant de produire une attestation et un acte de cession, et qu'elle cache le prix de cette cession interdisant ainsi de pratiquer une évaluation de la créance cédée par une méthode statistique consistant à rapporter le prix total payé sur le nombre de créances cédées afin de déterminer le prix de chaque créance. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R 122-22 du code de procédure civile d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, le sursis à exécution n'étant accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'application de cette disposition n'étant pas subordonnée à la circonstance que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. La contestation émise en appel par la société B-Squared Investments porte sur l'application des conditions de l'exercice du retrait litigieux invoqué par Mme [H] en vertu de l'article 1699 du code civil selon lequel celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En l'espèce, s'il est constant que le retrait litigieux, d'interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux, la notion de 'défendeur à l'instance' doit s'interpréter de façon large par référence au litige opposant les parties à savoir en l'espèce l'action en recouvrement de sa créance par la société B-Squared Investments à l'encontre de Mme [H]. Le premier juge dans son jugement du 18 octobre 2022 a pu légitimement considérer à ce titre que la procédure menée devant le juge de l'exécution avait pour seul objet de contester l'action en paiement engagée par le créancier saisissant par voie de recouvrement forcé et qu'au regard de l'esprit du mécanisme légal du retrait litigieux, la contestation de la saisie attribution constituait en réalité un moyen de défense à l'action en recouvrement forcé diligentée à son égard. Le jugement n'apparaît pas sérieusement critiquable de ce chef. Il ne l'est pas davantage en ce qu'il a constaté, alors que la cession de créance entre la société NACC et la société B-Squared Investments est intervenue par acte du 30 avril 2022, qu'à cette date, Mme [H] avait déjà introduit sa contestation par voie d'assignation du 25 février 2022 respectant ainsi les dispositions de l'article 1700 du code civil selon lesquelles la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Il ressort en effet des mentions du jugement du 18 octobre 2022 que dans le cadre de cette instance Mme [H] sollicitait l'annulation de l'acte de cautionnement consenti par son père, Mr [H]. En, outre l'acceptation pure et simple de la succession de son père par Mme [H] ne vaut pas pour autant reconnaissance du bien fondé de la créance. S'agissant enfin de la difficulté relative à l'individualisation de la créance, il convient de rappeler que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible (com. 7 avril 2009, N° 08-11.730). Il appartient au juge du fond de rechercher si le prix était déterminable et de se prononcer en fonction d'éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (com 31 janv. 2012, N° 10-20.972). Par ailleurs, le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement, et non créance par créance, n'est pas en soi de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil (1re Civ., 4 juin 2007, N° 06-16.746). En l'espèce, le juge de l'exécution dans son jugement du 18 octobre 2022 a sollicité auprès de la société B-Squared Investments un certain nombre de documents et invité les parties à s'expliquer sur le caractère déterminable ou non du prix de cession de la créance. La société B-Squared Investments s'est contentée de produite une attestation du représentant de la société NACC, cessionnaire de la créance, qui mentionne le nombre de créances cédées, le prix total de la cession des dites créances et le fait que la créance, objet du litige, était inclue dans cette liste de créances cédées. Au vu de cet élément, le premier juge en a justement déduit qu'il n'était justifié ni du prix de cession total versé par la société B-Squared Investments ni des éléments concrets et précis permettant de fixer ce prix de cession global. Force est de constater que le contrat de vente et d'achats que la société B-Squared Investments produit en cause d'appel n'apporte pas plus de précisions, notamment sur les critères ayant permis aux parties à l'acte de déterminer le prix de cession global des créances. Le raisonnement du premier juge, lequel après avoir considéré que la valeur de la créance cédée était déterminable et que la société B-Squared Investments n'avait pas fourni les éléments permettant d'apprécier le prix de cession de la créance alors qu'ils avaient été sollicités, a fixé en conséquence ce prix à hauteur de 5 % de la créance cédée, conformément à l'offre de Mme [H], sera à apprécier par la cour au fond mais ne permet pas en tout état de cause de considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société B-Squared Investments. Les dépens de l'instance sont à la charge de la société B-Squared Investments qui succombe en sa demande. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu les déclarations d'appel des 14 novembre 2022 et 12 avril 2023, Rejetons la demande de sursis à exécution des jugement rendus par le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Lyon les 18 octobre 2022 et 4 avril 2023 ; Condamnons la société B-Squared Investments à payer à Mme [C] [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société B-Squared Investments aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1699 du code civil selon lequel celui contarticle 1700 du code civil selon lesquelles la choarticle 1699 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d311271dfcd83182012a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel