Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 650d311371dfcd83182012af
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 398 270 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHI COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Août 2023 DEMANDERESSE : S.A.R.L. GALERIE DE LA CHARITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON (toque 3206) DEFENDERESSE : ASSOCIATION HOSPITALIERE ST LUC prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON (toque 1739) Audience de plaidoiries du 26 Juillet 2023 DEBATS : audience publique du 26 Juillet 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 17 février 2009, l'Association hospitalière [4] (l'Association hospitalière) a donné à bail commercial à la société Galerie de la Charité un local situé [Adresse 1]. Le 26 février 2018, une promesse de cession de droit au bail a été régularisée entre la société Galerie de la Charité et les consorts [Z] mais par acte du 11 mai 2018, l'Association hospitalière [4] a fait valoir l'exercice de sa priorité de rachat auprès de la société La galerie de la charité. Par exploit du 29 juillet 2019, la société Galerie de la Charité a fait assigner l'Association hospitalière [4] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de faire juger le caractère définitif de la cession du droit au bail et en paiement d'une indemnité au titre de la cession du bail et l'Association hospitalière [4] a sollicité reconventionnellement l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, l'expulsion du preneur et le paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - déclaré nulle la signification de la cession de droit au bail faite par acte d'huissier du 12 mars 2018 à l'initiative des consorts [Z], - rejeté la demande en paiement formée par la société Galerie de la Charité à l'encontre de l'Association hospitalière [4], - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, - condamné la société Galerie de la Charité à payer à l'Association hospitalière [4] : ' la somme de 2.898,27 € HT au titre des loyers échus impayés, outre TVA, ' la somme de 26.084,43 € HT au titre de l'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er janvier 2019 au 1er avril 2021, outre TVA, ' la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Galerie de la Charité aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, - ordonné l'exécution provisoire. La société Galerie de la charité a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2023. Par assignation en référé délivrée le 14 juin 2023 à l'Association hospitalière [4], la société Galerie de la Charité a saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire. Au terme de ses dernières écritures, la société Galerie de la Charité demande au premier président de : à titre principal, - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, subsidiairement, - l'autoriser à consigner le montant des condamnations s'élevant à la somme totale de 28.982,70 € sur un compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, - l'autoriser à procéder à cette consignation en deux versements espacés de trois mois, le tout, un mois à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause, - condamner l'Association hospitalière [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 26 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. La société Galerie de la Charité au visa des dispositions de l'article 524 du code procédure civile soutient que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et elle fait valoir que : - la restitution des clés le 1er avril 2021 l'empêche depuis cette date d'exploiter les lieux et de réaliser un quelconque chiffre d'affaires, - elle ne peut pas faire face au montant de la condamnation sans risque de se placer dans une situation financière difficile, - n'ayant pas les moyens de procéder au règlement des condamnations dans l'immédiat, elle sera obligée pour ce faire de procéder à la vente des biens du gérant, Mr [D], et de ceux de la société, - subsidiairement, compte tenu de sa situation, elle est fondée à solliciter la consignation des sommes à la Carpa et un délai pour lui permettre de vendre les objets faisant partie de son stock afin de payer le montant des condamnations. Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2023, l'Association hospitalière [4] demande au premier président de : - débouter la société Galerie de la Charité de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, - débouter la société Galerie de la Charité de sa demande en consignation du montant des condamnations s'élevant à la somme totale de 28.982,70 € sur un compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, - débouter la société Galerie de la Charité de sa demande en aménagement, en la consignation de deux versements espacés de trois mois, le tout un mois à compter de la décision, de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, - condamner la société Galerie de la Charité à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'Association hospitalière [4] soutient que la société Galerie de la Charité ne justifie pas de ce que le maintien de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et fait valoir que : - elle ne démontre pas qu'elle n'a pas les moyens de procéder au règlement des condamnations - elle reconnaît elle même que la vente des biens de Mr [D] ou de la société permettra d'avoir les fonds suffisants pour exécuter la décision et ne démontre pas dans quelle mesure ces ventes entraineront des conséquences manifestement excessives pour elle, - la position de la société Galerie de la Charité qui déclare ne pas pouvoir procéder au paiement des condamnations et sollicite dans le même temps une demande de consignation est contradictoire, - elle n'apporte au demeurant aucune justification sur la manière dont elle va pouvoir régler la somme de 28.3982,70 € en deux versements à trois mois intervalles et qu'elle soit en capacité de respecter ces délais. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 29 juillet 2019, l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement dont appel relève des dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, selon lesquelles elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'est pas soutenu que l'exécution provisoire serait interdite par la loi et l'appelante invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; Il y a lieu de rappeler à ce titre qu'il appartient non seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur. En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible. Il appartient en l'espèce à la société Galerie de la Charité de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire. Force est de constater que les éléments qu'elle verse aux débats à savoir la production d'un relevé de compte bancaire présentant un solde négatif, le bilan de l'entreprise 2022 ou l'attestation de l'expert comptable certifiant que le chiffre d'affaires de la société de 7.430 € pour l'année 2021 et de 0 € pour l'année 2022, sont insuffisants à caractériser de tels risques pour cette entreprise qui a cessé toute activité par suite de la retraite de son dirigeant Mr [D]. Ils existent d'autant moins que la société Galerie de la Charité offre à titre subsidiaire de régler la somme en deux fois par la vente d'une partie de son stock composé d'objets d'art, confirmant par là même sa capacité à rembourser la condamnation mise à sa charge. Les conditions d'application de l'article 524 ancien sus visées ne sont pas réunies et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. Dans la mesure où il n'est même pas allégué qu'en cas de réformation du jugement, l'intimée serait dans l'incapacité de rembourser la somme versée, la demande subsidiaire tendant à se faire autoriser à consigner la somme sur un compte Carpa ne présente pas d'intérêt étant rappelé que les dispositions des articles 517 et suivants anciens du code de procédure civile n'autorisent pas le premier président à échelonner le paiement de la dette, une telle mesure relevant de la compétence du juge de l'exécution que la société Galerie de la Charité indique d'ailleurs avoir saisi. Il convient également de rejeter cette demande. Les dépens de l'instance sont à la charge de la société Galerie de la Charité qui succombe en sa demande. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association hospitalière [4] et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2023 ; Rejetons la demande subsidiaire de la société Galerie de la Charité tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations sur un compte Carpa. Condamnons la société Galerie de la Charité à payer à l'Association hospitalière [4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Galerie de la Charité aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code procédure civile soutient quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650d311371dfcd83182012af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel