Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 30 août 2023
- ECLI
- 650d311571dfcd83182012b6
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 1 170 353 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEE5 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Août 2023 DEMANDERESSE : Mme [I] [N] [Adresse 5] [Localité 9] comparante assistée de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (toque 219) DEFENDERESSES : Melle [J] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON (toque 2724) Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768) LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 11] Représenté par son syndic en exercice, la société COGERIL, SA immatriculée au RCS de LYON sous le n° 411 434 061, dont le siège social est à [Localité 12], [Adresse 6], où elle est représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON (toque 797) Audience de plaidoiries du 16 Août 2023 DEBATS : audience publique du 16 Août 2023 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023 assistée de Elsa SANCHEZ, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 30 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Patricia GONZALEZ, Présidente et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [N] a acquis un logement au sein de l'ensemble immobilier '[Localité 11]' sis [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 9], financé par un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (le Crédit agricole). Par acte du 3 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Localité 11]' (Syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société Cogeril, a fait délivrer à Mme [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 5 269,97 € arrêtée au 3 mars 2021. Par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l'immeuble appartenant à Mme [N]. Par jugement d'adjudication contradictoire du 9 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment : - déclaré le Crédit agricole subrogé dans les droits du Syndicat des copropriétaires représenté par la société Cogeril, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie contre Mme [N] sur les biens immobiliers visés au commandement aux fins de saisie délivré le 3 mars 2021, - adjugé à Mme [R] le bien immobilier appartenant à Mme [N] visé au commandement aux fins de saisie, - liquidé les frais taxés à la somme de 11 703,53 euros et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication, - ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente, - condamné le débiteur aux dépens de l'instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés et hors frais de signification et de publication du jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l'adjudicataire. Mme [N] a interjeté appel de la décision le 2 mai 2023. Par assignations en référé délivrées le 25 juillet 2023 au Crédit agricole, au syndicat des copropriétaires et à Mme [R], elle a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et d'ordonner que les dépens de l'instance soient joints aux dépens de l'instance d'appel. A l'audience du 16 août 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. * * * Dans son assignation, Mme [N] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et fait état de la recevabilité de sa demande tenant au fait qu'elle n'ait pas comparu à l'audience d'adjudication du 9 juin 2022. Elle soutient que l'exécution du jugement entraînerait son expulsion du domicile et constituerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Elle affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation du fait de l'absence de débat concernant le bénéfice de la subrogation au Crédit agricole, non contradictoire alors que la Banque ne lui a pas notifié sa volonté de subrogation et ne lui a pas précisé en quels termes elle pouvait contester cette créance. Elle prétend également que le juge de l'exécution n'a procédé à aucune vérification de la créance invoquée par le Crédit agricole et qu'en tout état de cause, cette créance ne résultait d'aucun jugement antérieur. * * * Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 août 2023, le Crédit agricole demande au délégué du premier président de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que l'absence de Mme [N] tout au long de la procédure de saisie immobilière démontre son désintérêt et met en doute les craintes qu'elle invoque quant aux conséquences. Il affirme que la subrogation peut intervenir oralement à l'audience d'adjudication et que la qualité de créancier devait être contestée par Mme [N] lors de l'audience d'orientation au cours de laquelle il avait déclaré sa créance, la déclaration de créance ayant été signifiée à Mme [N], mais que tel n'a pas été le cas, que le jugement querellé lui était contradictoire puisqu'un avocat était constitué. Il fait état de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] au motif qu'il est tardif et que le jugement n'a tranché aucune contestation. * * * Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, Mme [R] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable et infondée Mme [N] et ainsi de la débouter de ses demandes, de la condamner à verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de sa procédure et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Elle invoque l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle a comparu à l'audience du 9 juin 2022 au cours de laquelle elle a eu la possibilité de faire valoir des observations. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives étant donné que Mme [N] aurait pu depuis l'adjudication du bien à compter du 9 juin 2022 procéder à la recherche d'un nouveau logement. Elle conteste également l'existence moyens sérieux de réformation tenant au fait que le jugement n'a pas eu à statuer sur une quelconque contestation au sens de l'article R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution. * * * Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 août 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il affirme que le jugement d'adjudication qui n'a statué sur aucune contestation est insusceptible d'appel de ce chef et relève en tout état de cause que Mme [N] n'a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Il souligne par ailleurs que la Commission de surendettement n'a fait aucune demande pour interrompre la procédure de saisie immobilière à l'occasion de la procédure de surendettement dont a bénéficié Mme [N] suivant une décision du 18 mai 2022. Il soutient que la subrogation du Crédit agricole dans les poursuites du Syndicat des copropriétaire, ayant renoncé à poursuivre la vente à l'audience du 9 juin 2022, est valable. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS L'appelante se prévaut des termes de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Le présent litige relève cependant des dispositions de l'article R. 121 - 22 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose que le sursis à exécution n'est accordé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En conséquence, il est vain pour Mme [N], au regard de ces dispositions, de se prévaloir de conditions manifestement excessives. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation dont Mme [N] doit rapporter la preuve, il est rappelé que selon l'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification'. En l'espèce, il résulte des productions que : - le jugement a été signifié le 28 juillet 2022 mais il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, - aux termes du jugement querellé, le syndicat de copropriété n'a pas requis la vente mais le Crédit agricole a demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant et il a été fait droit à cette demande ; le jugement querellé est bien contradictoire à l'encontre de Mme [N] qui était représentée par son conseil, peu important que ce dernier ait fait connaître qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il laissait ses confrères 'maîtres de leurs décisions concernant la poursuite des enchères' ; le conseil ne pouvait par ailleurs ignorer les termes de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution sur la possibilité de subrogation à l'audience d'adjudication, oralement, par un créancier inscrit, - la jurisprudence invoquée par Mme [N] sur l'existence d'un droit d'appel en cas de subrogation ne concerne pas une situation similaire à la présente affaire en ce qu'elle fait état d'une contestation soumise au juge de l'exécution par voies de conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - à supposer l'appel néanmoins possible, Mme [N] n'apporte aucun argument juridique sérieux de réformation, alors que la qualité de créancier du Crédit agricole qui résulte d'un prêt notarié n'a pas été contestée lors de l'audience d'orientation, et que la débitrice ne discute nullement de manière concrète les sommes réclamées. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé et elle est en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. S'agissant de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute. Celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce alors que l'appel n'a pas encore été examiné et la demande de dommages intérêts est en conséquence rejetée. Mme [N] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de l'instance. Son action vaine a généré des frais de procédure supportés par ses adversaires. En conséquence, elle versera à chacune des autres parties la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute Mme [I] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution de Lyon du 9 juin 2022. Rejette la demande en paiement de dommages intérêts. Condamne Mme [I] [N] aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [J] [R], au syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Localité 11] et à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel centre est, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du Code de procédure civile et fait éarticle 450 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de laarticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d311571dfcd83182012b6
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