Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315371dfcd8318201461
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 418 808 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/04675 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6K AFFAIRE : S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4] AUTOVISION C/ M. [J] [O] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1120001353 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Yael DANA Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4] AUTOVISION Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Yael DANA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 399 APPELANTE **************** Monsieur [J] [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Jean-marc ESSONO-NGUEMA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160 SAS INFINITY En liquidation judiciaire INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O] [U] expose avoir acquis un véhicule auprès de la société Infinity le 30 novembre 2019 pour un montant de 6 800 euros, alors que le contrôle technique mentionnait, le jour de la vente seulement deux défaillances mineures. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2020, M. [U] a assigné la société Infinity devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir prononcer sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 4 188,08 euros, en réparation des sommes dépensées pour la réparation du véhicule, - 1 200 euros, en remboursement du préjudice de jouissance, - 1 550 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - condamné solidairement la société Infinity et la société Autovision contrôle technique [Localité 4] à payer à M. [U] les sommes de : * 3 846, 08 euros en remboursement des frais de réparations, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, * 1 200 euros au titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, * 1 550 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Infinity et la société Autovision contrôle technique [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, la société Contrôle technique [Localité 4] autovision a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2021, la société Contrôle technique [Localité 4] autovision, appelante, demande à la cour de : In limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 9 juillet 2020, en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 février 2021, En conséquence : - prononcer la nullité du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de proximité de Gonesse, A titre subsidiaire, - constater que M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve, - constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [U] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue sur incident le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 9 juin 2022 - 9 H pour clôture et au mardi 6 septembre 14 h - salle 5 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juin 2022, M. [U] demandait à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement du 14 mai dans toutes ses dispositions, Subsidiairement, - juger à nouveau l'affaire en son entier, - constater qu'il a été victime d'un dol, - dire que la société Infinity et la société Autovision de [Localité 4] sont responsables des préjudices qu'il a subis, - condamner la société Autovision de [Localité 4] à lui payer 4 394 euros au titre du préjudice financier, - condamner la société Autovision de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société Autovision de [Localité 4] à lui payer 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société Autovision de [Localité 4] à payer la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance, En tout état de cause, - condamner la société Autovision de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner la société Autovision de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, - condamner la société Autovision de [Localité 4] au paiement des entiers dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile dont il serait inéquitable de laisser à sa charge, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. Par ordonnance rendue sur incident le 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] notifiées le 1er juin 2022, - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 2 mars 2023 pour clôture et au mardi 4 avril 2023 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. La société Infinity a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et les conséquences qu'elle emporte L'appelante soulève in limine litis la nullité de l'acte introductif d'instance, et subséquemment de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée et du jugement déféré, motif pris de ce que M. [U] a fait assigner la société Infinity après qu'elle eut été radiée du registre du commerce et des sociétés. Réponse de la cour L'article 32 du code de procédure civile dispose en effet qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'a plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés est atteinte d'une nullité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ( 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-70.355). En l'espèce, il est constant que M. [U] a fait assigner la société Infinity par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2020, alors que l'extrait Kbis de cette société fait apparaître qu'elle a fait l'objet, le 9 mars 2020, d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution amiable et que les opérations de liquidation amiable sont clôturées avec effet à compter du 5 décembre 2019. Il résulte de l'article L 1844-8 alinéa 3 du code de commerce que la personnalité morale de la société en liquidation ne subsiste pour les besoins de la liquidation que jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Il résulte des articles R 327-6, R 237-7 et R 237-8 du code de commerce que les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce auxquels est jointe la décision de l'assemblée des associés statuant sur les comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge du mandat du liquidateur ou de la décision de justice aux lieu et place de l'assemblée des associés. L'avis de clôture de la liquidation signé par le liquidateur est publié au registre du commerce. La société est radiée dudit registre sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R 237-7 et R 327-8 du code de commerce. Il résulte des articles R 327-6, R 237-7 et R 237-8 du code de commerce que les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce auxquels est jointe la décision de l'assemblée des associés statuant sur les comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge du mandat du liquidateur ou de la décision de justice aux lieu et place de l'assemblée des associés. L'avis de clôture de la liquidation signé par le liquidateur est publié au registre du commerce. La société est radiée dudit registre sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R 237-7 et R 327-8 du code de commerce. Il s'ensuit que la société Infinity n'est plus représentée par son liquidateur amiable et se trouve dépourvue de toute personnalité morale, si bien que l'assignation qui lui a été délivrée le 9 juillet 2020 est nulle. Cette nullité entraîne celle des actes subséquents que constituent l'assignation en intervention forcée délivrée à l'appelante le 8 février 2021 et le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 14 mai 2021 déféré à la cour. Lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance a conclu, comme en l'espèce, au principal à l' annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité ne peut statuer au fond (Cass. 2ème civ. 8 janvier 2015, n°13-14.781). Par suite, la cour déclarera irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante et renverra les parties à mieux se pourvoir. II) Sur les demandes accessoires La cour condamnera M. [U], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Annule l'acte introductif d'instance délivré le 9 juillet 2020, et subséquemment, l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 février 2021, ainsi que le jugement déféré à la cour ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Contrôle technique [Localité 4] autovision pour procédure abusive ; Dit que la cour n'est pas saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [O] [U] à payer à la société Contrôle technique [Localité 4] autovision une indemnité de 3 500 euros ; Condamne M. [J] [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile dont il sarticle 32 du code de procédure civile dispose earticle L 1844-8 alinéa 3 du code de commerce que la personnaliarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315371dfcd8318201461
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