Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315471dfcd8318201471
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 6 990 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/06015 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYKR AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ M. [G] [Z] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 1120000953 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Sabrina DOURLEN Me Karine LE GO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREATIS Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] PPR Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [G] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Karine LE GO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Madame [Y] [I] [X] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Karine LE GO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 23 avril 2011 et acceptée le 2 mai 2011, la société Créatis a consenti à M. [G] [W] et Madame [Y] [X], épouse [W], en vue du regroupement de plusieurs crédits antérieurement souscrits, un prêt personnel d'un montant de 69 900 euros remboursable en 144 mensualités d'un montant unitaire de 691,20 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 6,25%. Suivant plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, entré en application en date du 31 mai 2017, M. et Mme [W] se sont vus accorder un moratoire d'une durée de cinq mois, puis le rééchelonnement des mensualités impayées au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011 par le paiement de quatre mensualités d'un montant unitaire de 271,312 euros, puis de 37 mensualités d'un montant unitaire de 1 223,43 euros. Suivant un second plan établi par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, entré en application le 31 décembre 2018, M. et Mme [W] se sont vu accorder un moratoire d'une durée d'un mois, puis le rééchelonnement des mensualités impayées au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011 par le paiement de six mensualités d'un montant unitaire de 172,62 euros, puis de 36 mensualités d'un montant unitaire de 1 161,28 euros. Se prévalant du non-respect par M. et Mme [W] des termes du second plan de surendettement, la société Créatis les a, suivant courriers recommandés en date du 7 juillet 2020, mis en demeure de lui régler la somme de 9 847,64 euros au titre des mensualités impayées et dues. La société Créatis a prononcé, le 20 juillet 2020, la déchéance du terme du contrat de crédit et a adressé, le même jour, à M. et Mme [W] un courrier recommandé les mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité. Par actes d'huissier de justice délivrés le 10 décembre 2020, la société Créatis a assigné M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme principale de 39 857,71 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,25% à compter du 20 juillet 2020, date du courrier recommandé de mise en demeure, et subsidiairement, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la caducité du plan de surendettement ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du contrat de prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 39 857, 72 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - rappelé que l'existence d'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdisait pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêchait celui-ci une fois le titre obtenu, de mettre en oeuvre une voie d'exécution pour recouvrement de sa dette, - dit la société Créatis recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. et Mme [W] au titre du contrat de prêt personnel n°000100000099451 du 2 mai 2011, - dit que la société Créatis était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°000100000099451 du 2 mai 2011, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Créatis la somme de 8 389,60 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 et jusqu'au parfait paiement, - débouté la société Créatis de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [W] à supporter la charge des dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Créatis de sa demande formée à ce titre, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la société Créatis d'une part, et M. et Mme [W] d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2021, la société Créatis, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 39 857,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2020, - condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 mai 2022, M. et Mme [W], intimés, demandaient à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021, - dire que la société Créatis est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 000100000099451 du 2 mai 2011, - limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de la société Créatis, à la somme de 8 389,60 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 000100000099451 du 2 mai 2011, - débouter la société Créatis de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions Vu le plan de la commission de surendettement des particuliers du 11 juin 2021 et les remboursements intervenus depuis cette date, à la société Créatis, à hauteur de 9 737,18 euros, - condamner la société Créatis à leur rembourser la somme de 1 347,58 euros, - condamner la société Créatis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [W] notifiées par la voie électronique le 4 mai 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 9 février 2023 pour clôture et à l'audience collégiale du mardi 28 mars 2023 pour plaidoirie, - condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La société Créatis fait grief au premier juge de l'avoir déchu de son droit aux intérêts contractuels motif pris de ce que la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs était imprécise sur le mode de consultation du fichier et sur le résultat qui n'est pas précisé. A hauteur de cour, la société Créatis, poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que : - les fonds ont été débloqués le 6 mai 2011, après la consultation du FICP qui est intervenue le 6 mai 2011 à 9 H 41 minutes, - le FICP a même été consulté dès le 23 avril 2011, jour de la remise de l'offre de prêt, - le résultat de la consultation ne fait aucun doute et est bien mentionné sur la fiche de consultation contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Réponse de la cour Les dispositions du code de la consommation issues de la loi n°2010-737 du 10 juillet 2010 sont applicables à l'espèce. L'article L. 311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La méconnaissance de l'obligation du prêteur de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit emporte pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation. Or, l'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que «le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter le crédit, dans un délai de sept jours (...) La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ». Il n'est pas impératif que la consultation du FICP ait lieu antérieurement à la date d'acceptation de l'offre, puisque le moment de la consultation doit se situer depuis la signature du contrat de crédit par l'emprunteur et pendant le délai de rétractation, en tout cas avant le déblocage des fonds . La consultation doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation, précise l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, ce qui autorise le prêteur à consulter le fichier après l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, dès l'instant que cette consultation intervient avant qu'il ne manifeste son agrément, expressément dans un délai de sept jours ou en débloquant les fonds. Seule une consultation postérieure est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce l'offre de crédit a été faite le 23 avril 2011 et acceptée le 2 mai 2011 par les signatures de M. et de Mme [W] sur ladite offre, et ce dernier n' ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de leur acceptation. La société Créatis n'a pas fait connaître sa décision d'agréer les emprunteurs dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 6 mai 2011. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. La société Créatis justifie de la consultation du FICP à deux reprises, le mardi 26 avril 2011 à 11h 53 minutes, après que l'offre de crédit eut été faite, et le vendredi 6 mai 2011, jour du déblocage des fonds, à 9 h 41 minutes. La société CRÉATIS produit deux fiches intitulées 'interrogation Banque de France' qui font apparaître qu'elle a interrogé la Banque de France le mardi 26 avril 2011 à 11h 53 minutes et le vendredi 6 mai 2011, jour du déblocage des fonds, à 9 h 41 minutes, pour connaître la situation de M. et Mme [W], au regard du FICP et du FCC (fichier central des chèques). Pour chacune de ces deux interrogations, la réponse est matérialisée par un rond incluant une coche , qui signifie que la personne n'est pas inscrite au fichier. Dès lors, la consultation du FICP effectuée les 26 avril et 6 mai 2011 a bien été faite avant l'octroi du crédit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. II) Sur le montant de la créance de la société Créatis Aux termes de l'article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la société Créatis produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la notice d'assurance, la fiche de dialogue, le décompte de créance au 28 septembre 2020, ainsi que les mises en demeure préalables de payer et la notification de déchéance du terme par courriers recommandés des 27 juillet 2020. Il ressort de ces documents que la créance doit être évaluée comme suit : - capital restant dû au 20 juillet 2020 : 27 618, 05 euros, - échéances impayées : 9 290, 24 euros, - intérêts de retard arrêtés au 20 juillet 2020 : 13, 26 euros, soit un total de 36 920, 95 euros. La société Créatis sollicite en outre le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital de 2 936, 16 euros. L'article 1231-5 du code civil prévoit en son deuxième alinéa que le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. Il résulte de l'article précité que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. Au cas d'espèce, le préjudice réellement subi par la société Créatis du fait des impayés est déjà partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 10, 25 %, soit un taux très élevé compte-tenu des taux actuellement pratiqués. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 1 000 euros, proportionnellement au préjudice subi par la société Créatis. Dès lors, M. et Mme [W] seront solidairement condamnés à payer à la société Créatis les sommes de 36 920 euros en principal avec intérêts au taux de 10, 25% l'an et de 1 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure valant sommation de payer pour chacune de ces deux sommes. Le jugement déféré sera, par ailleurs confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, l'anatocisme, étant prohibé concernant les crédits à la consommation , matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. III) Sur les demandes accessoires Les époux [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant déchu la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels et, subséquemment, condamné solidairement M. [G] [W] et Mme [Y] [W], née [X], à payer à la société Créatis la somme de 8 389,60 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 et jusqu'au parfait paiement ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [Y] [W], née [X], à payer à la société Créatis les sommes de 36 920 euros en principal avec intérêts au taux de 10, 25% l'an et de 1 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2020, date des mises en demeure valant sommation de payer pour chacune de ces deux sommes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [Y] [W], née [X], à payer à la société Créatis une indemnité de 1 200 euros ; Condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [Y] [W], née [X], aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 805 du code de procédure civilearticle L. 311-48 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315471dfcd8318201471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel