Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315471dfcd8318201473
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50C 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/06294 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZET AFFAIRE : S.A.S.U. APAA C/ Mme [P] [S] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES N° RG : 11-21-0045 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Michèle DE KERCKHOVE Me Jeanne GAILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. APAA Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maitre Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19504 APPELANTE **************** Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 19M0217 Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 19M0217 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [V] et Mme [P] [S] exposent avoir acheté une cuisine auprès de la société Apaa selon bon de commande du 10 novembre 2018 pour un montant de 9 239, 57 euros TTC. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 janvier 2021, M. [V] et Mme [S] ont assigné la société Apaa devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir : - condamner la société Apaa pour manquement à son obligation de délivrance conforme, - condamner la société Apaa à réaliser à ses frais, les travaux de reprise du plan de travail à leur domicile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Apaa à leur payer la somme de 932,95 euros au titre de l'indemnité de retard, - condamner la société Apaa à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le tribunal de proximité de Vanves a : - condamné la société Apaa à réaliser à ses frais les travaux de reprise du plan de travail au domicile de M. [V] et Mme [S], sous astreinte de 50 euros de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et, ce pendant une durée de 3 mois, - condamné la société Apaa à payer à M. [V] et Mme [S] la somme de 932,95 euros au titre de l'indemnité de retard, - condamné la société Apaa à payer à M. [V] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Apaa aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société Apaa a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2022, la société Apaa, appelante, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves rendu le 26 août 2021 en ce qu'il : * l'a condamnée à verser à M. [V] et Mme [S] la somme de 932,95 euros au titre de l'indemnité de retard de livraison de la cuisine, * l'a condamnée à réaliser les travaux de reprise du plan de travail sous astreinte, Subsidiairement, - réformer le jugement du tribunal de proximité de Vanves rendu le 26 août 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] et Mme [S] la somme de 932,95 euros au titre de l'indemnité de retard de livraison de la cuisine, - fixer cette somme à 706,61 euros conformément aux stipulations contractuelles, - débouter M. [V] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner M. [V] et Mme [S] aux dépens, - condamner M. [V] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de Mme [S] et de M. [V] notifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 9 février 2023 - 9 H pour clôture et à l'audience collégiale du mardi 28 mars 2023 - 14 h pour plaidoirie, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] et M. [V] à payer à la société Apaa une indemnité de 800 euros, - condamné Mme [S] et M. [V] aux dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur le manquement de la société Apaa à son obligation de délivrance La société appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée, en raison d'une erreur de métré, à réaliser à ses frais et sous astreinte des travaux de reprise du plan de travail de la cuisine au domicile de Mme [S] et de M. [V]. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir, à hauteur de cour, qu'aucune erreur de métré n'a été commise et que les plans établis lors de la commande, s'ils mentionnaient bien une distance de 73 centimètres sur le côté gauche de la cuisine, faisaient également apparaître un débord correspondant au chant du plan de travail dont les clients n'ont pas tenus compte. Réponse de la cour Il résulte des articles L.217-4 et L. 217-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que le vendeur doit livrer au consommateur un bien conforme au contrat, qu'il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Au cas d'espèce, les plans produits par le cuisiniste appelant font apparaître qu'un espace de 73 centimètres devait être laissé libre sur le côté gauche de la cuisine destiné à accueillir le réfrigérateur acquis par M. [V] et Mme [S]. Contrairement à ce que soutient la société appelante, aucune cote ne figure sur les plans élaborés par le cuisiniste chargé, selon les termes du bon de commande, du suivi intégral du projet de la prise de cotes, l'existence et les dimensions d' un débord de 2,5 centimètres du plan de travail, venant empiéter sur l'espace destiné au réfrigérateur. La société appelante est donc mal fondée à soutenir que l'erreur de métré commise par ses soins serait imputable aux intimés et c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé un manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance par suite d'une erreur de métré, a condamné la société Apaa à effectuer, sous astreinte, des travaux de reprise du plan de travail au domicile des acheteurs. Le jugement sera confirmé de ce chef. II) Sur l'indemnité mise à la charge de la société Apaa en raison d'un retard de livraison de la cuisine La société venderesse fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 932,95 euros correspondant à 10% du prix total payé par les acquéreurs. Elle prie la cour, à titre principal, de débouter les acquéreurs de leur demande en paiement de cette pénalités, motif pris de ce que la pénalité n'est due, aux termes du contrat de vente, que dans l'hypothèse où le retard de livraison lui est exclusivement imputable, et qu'en l'espèce le retard s'explique par la fermeture de l'établissement de son fournisseur, la société Fournier. A titre subsidiaire, la société Apaa demande à la cour de réduire la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'indemnité de retard à la somme de 706,61 euros, en application des stipulations contractuelles qui prévoyaient que l'indemnité de retard devait être calculée sur la seule valeur des articles non livrés, ce qui exclut les coûts des sanitaires, des fournitures et accessoires, de la pose et de la livraison. Réponse de la cour L'article 1103 du code civil dispose que ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Au cas d'espèce, il est stipulé dans le bon de commande versé aux débats que : - au paragraphe intitulé ' Livraison' : 'Date limite : en semaine 01 de l'année 2019. Sous réserve de pouvoir réaliser le relevé des cotes sur le chantier, 12 semaines avant la livraison, hors période de fermeture de la société Fournier SA (souligné par la cour)'. - au paragraphe intitulé ' Fixer et tenir votre délai de livraison' : 'Nous garantissons, à la signature de votre commande, le délai de livraison ou de mise à disposition dans notre dépôt, de vos meubles. Nous vous offrons 10 % de la valeur des articles non livrés après une semaine de retard, si ce retard est de notre seul fait (souligné par la cour).' Il résulte de ces stipulations contractuelles qu'une pénalité de retard est due en cas de retard supérieur à une semaine par rapport à la date limite mentionnée sur le bon de commande, hors fermeture de la société Fournier, et lorsque ce retard est imputable à la seule société Apaa. En l'espèce, il résulte par ailleurs du bon de commande que la livraison de la cuisine devait intervenir durant la première semaine du mois de janvier 2019 et son installation durant la deuxième semaine du même mois. Le certificat de fin de travaux fait apparaître que la cuisine a été livrée et posée le 22 janvier 2019, soit durant la quatrième semaine du mois de janvier 2019. La société Apaa produit une attestation de la société Fournier Sa dont il ressort que le site de production était fermé en raison des congés de fin d'année durant la dernière semaine de l'année 2018 et la première semaine de l'année 2019. Il s'ensuit que la livraison aurait dû intervenir au plus tard, compte tenu des dates de fermeture de la société Fournier et du retard admis par le contrat d'une semaine, durant la troisième semaine du mois de janvier 2019. La livraison étant intervenue au début de la quatrième semaine du mois de janvier 1019, la pénalité contractuelle de retard est due sans que la société Apaa puisse utilement soutenir qu'en raison des dates de fermeture de la société Fournier, le retard constaté ne lui serait pas imputable. A titre subsidiaire, la société Apaa conteste le montant de la pénalité qui lui a été infligée. Le contrat stipulant que la pénalité est égale à 10 % de la valeur des 'articles non livrés', il y a lieu d'exclure de l'assiette de la pénalité les frais de livraison et de pose. Par suite, et au vu du bon de commande produit par l'appelante, la pénalité doit être calculée comme suit : - coût remisé des meubles : 7 066, 10 euros - coût remisé des sanitaires : 294, 83 euros - coût remisé des fournitures et accessoires : 163,81 euros Total : 7 524, 74 euros Le montant de la pénalité s'établit, en conséquence à la somme de 752,47 euros (7 524,74 X 0,1), somme au paiement de laquelle la société appelante sera condamnée. III) Sur les demandes accessoires La société Apaa, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la société Apaa au paiement de la somme de 932, 95 euros à M. [J] [V] et à Mme [P] [S] ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne la société Apaa à payer la somme de 752, 47 euros à M. [J] [V] et à Mme [P] [S] ; Déboute la société Apaa du surplus de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de retard et de la totalité des ses autres demandes ; Condamne la société Apaa aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315471dfcd8318201473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel