Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315771dfcd8318201484
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 904 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/07259 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U36S AFFAIRE : [H], [E] [T] C/ Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l'Orme à [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet FREQUEL-Carlo Aslan Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL DE PROXIMITE GONESSE N° RG : 1121000502 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Coralie LARDET-ROMBEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H], [E] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022070 - Représentant : Maître Vanessa DARGUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728 APPELANT **************** Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l'Orme à [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet FREQUEL-Carlo Aslan, SASU Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Coralie LARDET-ROMBEAUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2010, M. [H] [T] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, située [Adresse 4] à [Localité 8] (95), en qualité de gardien-concierge. Ce contrat prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction de 35 m2 ainsi qu'une loge de 6 m2 au sein de la résidence. M. [T] est, par ailleurs et selon le relevé de propriété de la direction des finances publiques, propriétaire dans la copropriété de : - un appartement, - 5 studios, - 6 caves, - 21 emplacements de parking - deux passerelles. Par courrier du 11 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de l'occupation sans droit ni titre par M. [T] du logement de fonction qui lui avait été attribué à compter de son licenciement, - son expulsion faute de restitution spontanée des lieux, - la fixation de l'indemnité d'occupation due mensuellement à une somme égale à 600 euros, - la condamnation de M. [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er septembre 2020 à février 2021 inclus, - la condamnation de M. [T] à remettre en état et à ses frais, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, le terrain jouxtant l'appartement en déposant les panneaux de bois et en procédant à la remise en état du terrain, - la condamnation de M. [T] au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de M. [T] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - écarté des débats la pièce n°34 communiquée en délibéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, - dit ne pas y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision prud'homale définitive sur la contestation par M. [T] de la régularité de son licenciement, - dit que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse était inopérant, - constaté que M. [T] était occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé résidence de l'Orme, [Adresse 4] à [Localité 8], accessoire au contrat de travail conclu par ce dernier le 28 octobre 2010 avec le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme, - ordonné à M. [T] de libérer ce logement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - dit n'y avoir lieu à accorder à M. [T] de délai supplémentaire pour quitter les lieux, - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois, - condamné M. [T] à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 4 675,06 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues du 12 octobre 2020 au 31 septembre 2021, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [T], - enjoint à M. [T] de procéder à ses frais à la dépose des panneaux en bois installés sur le terrain jouxtant le logement de fonctions ainsi qu'à la remise en état de ce terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme, - condamné M. [T] à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 août 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse était inopérant, * a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé résidence de l'Orme, [Adresse 4] à [Localité 8], accessoire au contrat de travail conclu par ce dernier le 28 octobre 2010 avec le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme, * lui a ordonné de libérer ce logement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement, * a dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, * a rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, * a dit n'y avoir lieu à lui accorder de délai supplémentaire pour quitter les lieux, * a dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois, * l'a condamné à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 4 675,06 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues du 12 octobre 2020 au 31 septembre 2021, * a dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [T], * lui a enjoint de procéder à ses frais à la dépose des panneaux en bois installés sur le terrain jouxtant le logement de fonctions ainsi qu'à la remise en état de ce terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, * l'a condamné à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens de l'instance, * a rejeté le surplus des demandes, * a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, - confirmer le jugement en ce qu'il : * a écarté des débats la pièce numéro 34 communiquée en délibéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, * a rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, * a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, * a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, sur l'expulsion et l'occupation sans droit ni titre, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de l'intégralité de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à le dire et juger occupant sans droit ni titre, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'occupation sans droit ni titre ne peut intervenir avant le 17 novembre 2020, Sur la fixation de l'indemnité d'occupation, - dire et juger qu'une indemnité d'occupation ne peut être due avant le 17 novembre 2020, - constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme coupait l'électricité du logement de fonction qu'il a cessé d'occuper et qu'il a organisé la restitution des clés, - dire et juger n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, - à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation à la somme maximale de 105 euros charges comprises, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation pour la période échue, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de sa demande tendant à le voir condamné à remettre en état et à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement le terrain jouxtant le logement de fonction ainsi qu'à procéder à la dépose, à ses frais, des panneaux en bois installés sur le terrain, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de sa demande tendant à le voir condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance, Y ajoutant en cause d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, Statuant sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, - rejeter des débats la pièce n°24 communiquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de ses demandes formulées dans le cadre de l'appel incident. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé, - en conséquence, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse était inopérant, * a constaté que M. [T] était occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé résidence de l'Orme, [Adresse 4] à [Localité 8], accessoire au contrat de travail conclu par ce dernier le 28 octobre 2010 avec le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme, * a ordonné à M. [T] de libérer ce logement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement, * a dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [T] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, * a rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, * a dit n'y avoir lieu à accorder à M. [T] de délai supplémentaire pour quitter les lieux, * a dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * a condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, * a dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [T], * a enjoint à M. [T] de procéder à ses frais à la dépose des panneaux en bois installés sur le terrain jouxtant le logement de fonctions ainsi qu'à la remise en état de ce terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, * a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté la demande formée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné M. [T] aux entiers dépens de première instance, * a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit à la décision, - débouter M. [T] de ses demandes de confirmation, Sur son appel incident, - le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé, En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il : * a fixé l'indemnité d'occupation à un montant de 450 euros par mois à compter du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2021, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, Statuant à nouveau, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme de 600 euros/mois à compter du 1er septembre au mois de mars inclus à l'encontre de M. [T], En conséquence, - condamner M. [T] à lui payer une indemnité d'occupation du 1er septembre 2021 au mois de mars 2022 inclus d'un montant mensuel de 600 euros soit 19 mois x 600 euros : 11 400 euros, A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour confirmerait le montant de l'indemnité d'occupation à 450 euros par mois, - condamner M. [T] à lui payer une indemnité d'occupation du 1er septembre 2021 au mois de mars 2022 inclus d'un montant mensuel de 450 euros soit 19 mois x 450 euros : 8 550 euros, - condamner dans tous les cas M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre reconventionnel, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais irrépétibles en cause d'appel Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme à [Localité 8] (95) de son désistement d'incident, - donné acte à M. [T] de ce qu'il accepte le désistement d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme à [Localité 8] (95), - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 février 2023 à 9h00 pour clôture et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience collégiale du mardi 28 mars 2023 à 14h00, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la pièce n°34 écartée des débats par le premier juge C'est à bon droit que le premier juge, au visa de l'article 135 du code de procédure civile et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, a écarté des débats la pièce n° 34 du syndicat des copropriétaires, motif pris de ce qu'elle avait été communiquée pendant le cours de son délibéré. Le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef, étant relevé que l'intitulé de cette pièce n'a pas été précisé, qu'en cause d'appel le syndicat des copropriétaires ne produit que 29 pièces et que, dans l'hypothèse où cette pièce serait à nouveau produite devant la cour, sous un numéro différent, elle serait recevable à hauteur de cour, pour avoir été soumise à la discussion des parties dans le respect du principe du contradictoire. II) Sur l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef M. [T] fait grief au premier juge d'avoir ordonné son expulsion. Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, il fait valoir à hauteur de cour que : - il existe une contestation sérieuse sur son statut d'occupant sans droit ni titre du fait qu'il conteste devant la juridiction prud'homale le licenciement dont il a fait l'objet qu'en cas d'annulation de ce licenciement, la procédure d'expulsion serait remise en cause, - il ne peut être considéré comme occupant sans droit ni titre avant le 17 novembre 2020, en application des dispositions de la convention collective des gardiens d'immeuble qui disposent que, si le licenciement d'un gardien intervient sur l'initiative de son employeur, le gardien ne peut être obligé de quitter son logement de fonction avant un délai de trois mois ; son licenciement ayant pris effet le 17 août 2020, il n'était tenu de quitter son logement qu'à compter du 17 novembre 2020, - le logement ayant été libéré le 3 mars 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion le concernant ainsi que tous occupants de son chef, non plus que de le déclarer occupant sans droit ni titre. Le syndicat intimé de répliquer que : - l'affaire venant au fond, les dispositions de l'article 848 du code de procédure civile n'ont pas à s'appliquer au cas d'espèce, - M. [T] était sans droit ni titre au moment de la délivrance de l'assignation devant le premier juge (16 mars 2021), - M. [T], licencié pour faute grave, ne bénéficiait d'aucun délai de préavis et la seule protection que lui offrait la convention collective est qu'aucune exécution forcée ne pouvait intervenir dans un délai de trois mois. Réponse de la cour Le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait des stipulations du contrat de travail de M. [T], gardien-concierge de l'immeuble, que le logement litigieux était un logement de fonction mis à sa disposition pendant la durée de son contrat de travail en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice réel et efficace, que l'occupation des locaux devait cesser en même temps que le contrat de travail, et que M. [T], étant devenu occupant sans droit ni titre de ce logement, en s'y maintenant postérieurement à la rupture de son contrat de travail, dont le logement constituait un accessoire, son expulsion devait être prononcée. C'est en vain que M. [T] invoque, en premier lieu, les dispositions de l'article 848 du code de procédure civile qui disposent que « Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. », ces dispositions ne trouvant à s'appliquer qu'en matière de référé et non lorsque l'affaire est jugée au fond, comme c'est le cas en l'espèce. Pareillement, M. [T] est mal fondé à soutenir, que l'article 14 de la convention collective des gardiens d'immeuble et les dispositions du code du travail feraient obstacle à ce qu'il soit déclaré occupant sans droit ni titre. L'article 14 de la convention collective des gardiens d'immeuble dispose que le préavis est de trois mois pour le personnel de catégorie B et que ' dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R. 7212-1 du code du travail'. L'article R.7212-1 du code du travail prévoit que le salarié ne peut être contraint de quitter son logement de fonction avant un délai de trois mois à compter de la fin de son contrat de travail. Toutefois, ce délai de trois mois, qui débute, en principe, à l'expiration du délai de préavis de licenciement auquel le salarié a droit et pendant lequel il n'a pas été dispensé de travailler, et en l'espèce, du fait de l'absence de délai de préavis au jour de la notification du licenciement, est un délai pour quitter les lieux qui n'a pas vocation à permettre l'occupation gratuite du logement, une fois le délai de préavis du licenciement expiré ou, comme en l'espèce, en l'absence de préavis, et une fois la relation contractuelle arrivée à son terme, le logement de fonction étant un accessoire du contrat de travail. En outre, le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit à un préavis. Par suite, M. [T], à qui son licenciement pour faute grave a été signifié le 11 août 2020 est devenu occupant sans droit ni titre et donc redevable d'une indemnité d'occupation, dès le 12 août 2020. Toutefois, la cour fixera le point de départ de cette indemnité à compter du 1er septembre 2020 pour tenir compte de la demande du syndicat des copropriétaires, dans le cadre de son appel incident. Il résulte de ce qui précède que M. [T], qui a été assigné en expulsion par le syndicat des copropriétaires le 16 mars 2021, est mal fondé à soutenir que les dispositions du code du travail et de la convention collective des gardiens d'immeuble feraient obstacle à ce qu'il soit déclaré occupant sans droit ni titre. En conséquence, c'est à bon droit que le jugement déféré a ordonné l'expulsion de M. [T] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Il doit donc être confirmé de ces chefs, même si le logement été restitué depuis le prononcé du jugement querellé. III) Sur le montant de l'indemnité d'occupation M. [T] fait grief à la décision déférée de l'avoir condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, il fait valoir, à hauteur de cour, à titre principal, qu'aucune indemnité n'est due compte tenu de l'état du logement, et, à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 105 euros par mois, somme correspondant au montant de l'avantage en nature que constituait son logement de fonction. Le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, demande à titre principal à la cour de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros, et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement l'ayant fixé à la somme de 450 euros. Réponse de la cour L'indemnité d'occupation prend le relais du loyer dans l'hypothèse où le preneur se maintient indûment dans les lieux loués après l'expiration de son titre locatif. De nature mixte, elle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Il s'ensuit que M. [T], devenu occupant sans droit ni titre pour s'être maintenu dans le logement de fonction alors qu'il avait été mis fin à son contrat de travail, est redevable d'une indemnité d'occupation. D'autant plus qu'il n'est nullement établi, au vu des procès-verbaux de commissaire de justice produits, que ce logement était insalubre, comme le soutient à tort l'appelant. C'est en vain que M. [T] soutient, à titre subsidiaire, que cette indemnité devrait être fixée en considération de la valeur estimée de l'avantage en nature que représentait ce logement de fonction, dès lors qu'aucun contrat de travail ne lie désormais les parties. M. [T] justifie par la production de procès-verbaux de commissaire de justice, de la présence d'humidité dans le logement. Néanmoins, l'indemnité d'occupation a également pour finalité, comme il a été rappelé, de dédommager le syndicat des copropriétaires du préjudice subi en raison du fait qu'il n' a pu disposer du logement de fonction et la cour considère que ce caractère indemnitaire n'a pas été suffisamment pris en compte par le premier juge. C'est pourquoi, l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée par la cour à 500 euros par mois et, partant, M. [T] condamné à payer aux syndicat des copropriétaires une somme de 9 048 euros représentant le montant des indemnités dues sur la période du 1er septembre 2020 au 3 mars 2022, date de la restitution des clefs. IV) Sur la demande de remise en état du terrain jouxtant le logement de gardien M. [T] fait grief au premier juge de l'avoir condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder à ses frais à la dépose des panneaux de bois installés sur le terrain et jouxtant le logement de fonction, ainsi qu'à la remise en état de ce terrain. Il fait valoir, à hauteur de cour, que le logement de gardien était déjà délimité lors de sa prise de fonction, que les panneaux de bois ont été installés par la copropriété et que la copropriété a fait retirer la clôture et les panneaux durant la procédure de première instance pour le pousser à quitter les lieux. Le syndicat des copropriétaires conclut en réplique à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] sous astreinte à retirer les panneaux et à remettre le terrain en état. Réponse de la cour M. [T] produit, en cause d'appel, un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 29 novembre 2021 et donc postérieur au jugement querellé, dans lequel le commissaire de justice indique : ' Je relève que le jardin entourant le logement de fonction est complètement vide, qu'il n'y a pas de clôture fermant le jardin ni claustra'. Il s'ensuit que la demande du syndicat des copropriétaires, devenue sans objet à hauteur de cour, doit être rejetée, d'autant plus que M. [T] a quitté les lieux depuis le 3 mars 2022. V) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires (5 000 euros) Le syndicat des copropriétaires fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, il fait valoir devant la cour que : - M. [T] est resté dans l'appartement après la cessation de ses fonctions, dans le seul but de poursuivre une politique de dénigrement à l'égard du nouveau gardien et d'exaspérer les copropriétaires, - le nouveau gardien, M. [M], s'est plaint de ne pouvoir bénéficier de l'appartement de fonction, - 24 plaintes ont été déposées contre M. [T] par M. [M], par son épouse, par le syndic, ainsi que par le président du conseil syndical, pour menaces de crime notamment, - M. [T] disposait d'une autre adresse dans le [Localité 6]. M. [T] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir que : - c'est à tort qu'un comportement violent lui est imputé par le syndicat des copropriétaires, - ayant sollicité sa réintégration dans les lieux et la nullité de son licenciement, son maintien dans les lieux ne peut être considéré comme un abus de droit, même si sa demande de réintégration a été retirée en raison du fait, qu'étant désormais en invalidité, il lui est impossible de reprendre son emploi, - il ne dispose pas d'un logement dans le [Localité 6], l'adresse du [Localité 2] étant celle de son ex-compagne, chez qui il vient seulement retirer son courrier. Réponse de la cour Le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et des droits des parties en déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, motif pris de ce qu'il n'était pas justifié des suites réservées aux plaintes déposées contre M. [T] et qu'en outre, les plaintes croisées de M. [T] et du nouveau concierge, M. [M], pour des faits de violence qu'ils s'imputent mutuellement, ne permettaient de déterminer ni l'origine du conflit ni les responsabilités encourues. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation en cause d'appel, la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande. VI) Sur les demandes accessoires M. [T], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois, - condamné M. [T] à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 4 675,06 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues du 12 octobre 2020 au 31 septembre 2021, - enjoint à M. [T] de procéder à ses frais à la dépose des panneaux en bois installés sur le terrain jouxtant le logement de fonctions ainsi qu'à la remise en état de ce terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros (cinq cents euros) par mois, Condamne M. [T] à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme la somme de 9 048 euros représentant le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 1er septembre 2020 au 3 mars 2022, date de la restitution des clefs ; Déboute le syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme de sa demande de condamnation, sous astreinte, de M. [T] au dépôt des panneaux de bois et à la remise en état du terrain jouxtant son logement de fonction ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute M. [T] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer au syndicat des propriétaires de la résidence de l'Orme une indemnité de 3 000 euros ; Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 135 du code de procédure civile et afin darticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 848 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 848 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 14 de la convention collective des gardiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315771dfcd8318201484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel