Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315871dfcd831820148f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 642 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZM AFFAIRE : Mme [I] [X], assistée de sa curatrice, Madame [V] [S] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine N° RG : 11-19-001987 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Olivier LAGRANGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Mme [I] [X], demeurant [Adresse 2] assistée de sa curatrice, Madame [V] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Emmanuelle LABANDIBAR Substituant Maître Olivier LAGRANGE, avocat Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330 APPELANTE **************** S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée par son Président Directeur Général en exercice Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne physique habilitée à recevoir l'acte INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 septembre 2016, la société Sofinco a consenti à Mme [I] [L], née [X], un crédit renouvelable, n°52067889357, d'un montant de 6 000 euros, remboursable par 55 mensualités incluant des intérêts variant selon l'utilisation des fonds de 7,16 % à 19,92 % l'an (TAEG). Des échéances étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 20 juin 2019. Par ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, saisi par la société CA consumer finance anciennement dénommée Sofinco, a condamné Mme [X] à payer la somme de 5 500 euros en principal avec intérêts au taux légal en l'absence d'une offre de crédit complète et la somme de 56,68 euros correspondant aux frais accessoires. Cette décision lui a été signifiée à domicile le 13 septembre 2019. Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme [X], représentée par M. [K] [J] [U], muni d'un pouvoir à cet effet, a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - déclaré l'action recevable, - condamné Mme [X] à payer à la société CA consumer finance la somme de 4 691, 75 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable, souscrit le 20 septembre 2016, - dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux contractuel ni au taux légal ni au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'article 23 de la directive communautaire n°2008/48, - débouté la société CA consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamné Mme [X] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, Mme [X], appelante, demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement du 29 juin 2021, - ou infirmer le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - annuler le contrat de prêt n°5206889357 pour altération de ses facultés mentales, A titre subsidiaire, - condamner la société Sofinco au paiement de la somme de 4 691,75 euros de dommages-intérêts, - ordonner la compensation entre la somme due par elle et les dommages-intérêts dus par la société Sofinco, A titre encore plus subsidiaire, - annuler la déchéance du terme en date 20 juin 2019 contrat de prêt n°5206889357, - condamner la société Sofinco au paiement de la somme de 4 691,75 euros de dommages-intérêts, - suspendre sa dette pendant un délai de 2 ans et réduire le taux d'intérêt du contrat n°5206889357 à 0,01%, - condamner la société CA consumer finance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CA consumer finance au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Olivier Lagrange. La société CA consumer finance n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La société Consumer Finance, qui ne comparaît pas, ayant été citée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d'annulation du jugement déféré Mme [X] sollicite l'annulation du jugement déféré, motif pris de ce qu'elle a été placée sous curatelle renforcée avant l'audience de plaidoirie qui s'est tenue devant le premier juge et qu'il a été statué sur son dossier, sans que sa curatrice ait été appelée en la cause. Réponse de la cour En vertu de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice comme pour y défendre. L'article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu'à peine de nullité toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur . La nullité susceptible d'être encourue en cas de méconnaissance de ces dispositions est une nullité de fond et non de forme qui ne requiert pas la démonstration d'un grief. A partir du moment où une personne est placée sous curatelle par un jugement rendu en cours de procédure, elle doit immédiatement être assistée par son curateur jusqu'au terme des procédures qui la concernent ( Cass. civ. 1ère 4 juillet 2012 n°11-18475). En l'espèce, le tribunal d'Asnières-sur-Seine, saisi par la société CA Consumer finance anciennement dénommée Sofinco, a , par ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2019 condamnée Mme [I] [L], née [X], à payer la somme de 5 500 euros en principal, avec intérêts au taux légal en l'absence d'une offre de crédit complète et la somme de 56,68 euros correspondant aux frais accessoires. Cette décision a été signifiée à une autre adresse que celle à laquelle demeure Mme [L], le 13 septembre 2019. Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme [L], représentée par M. [U], muni d'un pouvoir à cet effet, a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2021. Mme [L], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience. Mme [L], qui avait déjà bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée de 1997 à 2016, a été à nouveau placée sous curatelle renforcée par jugement du 6 janvier 2021, antérieur à l'audience de plaidoirie du 1er juin et au prononcé du jugement déféré à la cour. Il ne résulte ni des mentions ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre élément que la procédure engagée devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ait été portée à la connaissance de la curatrice de Mme [L], désignée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2021 ayant prononcé la curatelle renforcée de cette dernière antérieurement à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2021 et au prononcé de l'arrêt attaqué. L'emprunteur s'avérant incapable au moment où le premier juge a statué, la procédure aurait dû être portée à la connaissance du curateur, ce qui n'a pas été le cas ( Cass.,1re Civ., 4 juillet 2012, n° 11-18.475). En conséquence, le jugement déféré doit être annulé. La dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, en application des dispositions de l'article 562 code de procédure civile, et le jugement n'étant pas annulé par suite de l'annulation de l'acte introductif d'instance, il incombe à la cour de statuer le litige au fond. II) Sur la demande d'annulation du prêt n°5206889357 Mme [X] sollicite, à titre principal, l'annulation du contrat de prêt n°5206889357 du 20 septembre 2016 en raison de l'altération de ses facultés mentales. A titre subsidiaire, elle prie la cour de condamner la société Sofinco à lui payer une indemnité de 4 691, 75 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. Réponse de la cour L' article 1129 du code civil rappelle qu'il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ; l' article 414-1 du code civil précise que c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, Mme [L] a été placée sous curatelle renforcée à compter du 1er avril 1997 jusqu'au 9 novembre 2015, date à laquelle la mesure est devenue caduque, du fait qu'aucun certificat médical n'avait été produit à l'appui de la demande de renouvellement de la mesure faite par la curatrice de Mme [L]. Mme [L], qui ne gérait plus ses affaires personnelles depuis presque vingt ans a confié à M. [U] qui s'est présenté comme agent immobilier et bénévole dans des associations caritatives, la gestion de ses affaires, l'intégralité de ses documents administratifs et financiers et ses moyens de paiement. Accompagnée par une intervenante sociale dans le [Localité 5], Mme [L] a déposé plainte le 4 août 2020 contre M. [U] lui reprochant, en substance, de l'avoir dépossédée de ses biens, des sommes déposées sur ses comptes bancaires par sa curatrice avant la caducité de la mesure de protection, ne lui laissant que de l'argent de poche dans sa boîte aux lettres, et de lui avoir fait signer, au mois de novembre 2020, un compromis de vente de son appartement parisien, précisant qu'elle n'a jamais touché la somme correspondant à la vente de son logement. Mme [L] a à nouveau été placée sous curatelle renforcée à compter du 6 janvier 2021. Le certificat du médecin psychiatre, qui a examiné Mme [L] le 20 août 2020, fait apparaître qu'elle présente une perte partielle d'autonomie due à une pathologie psychiatrique chronique majorée par ' une limitation intellectuelle' dans un contexte de solitude et d'isolement familial. Le médecin note une altération chronique et définitive des facultés mentales insusceptible de connaître une amélioration et mettant Mme [L] dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts et nécessitant une assistance continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Il s'infère du fait que Mme [L] a été placée sous curatelle renforcée durant une très longue période - 1997/2015 - précédant l'octroi du prêt litigieux, que cette mesure de protection n'a fait l'objet d'aucune mainlevée faisant suite à une amélioration, médicalement constatée, de l'état de santé de Mme [L], mais n'a pris fin que par suite d'une caducité, de l'audition de la curatrice, Mme [E], du 1er octobre 2015, que Mme [L] ' est vulnérable et capable de donner pour faire plaisir', du comportement de Mme [L] vis-à-vis de M. [U], et du certificat médical établi par le médecin psychiatre le 20 août 2020, qui fait état d'une altération chronique des facultés mentales de la majeure protégée, que cette altération n'a jamais cessé et est demeurée constante entre le 9 novembre 2015, date à laquelle la caducité de la mesure de protection a été constatée par suite du défaut de production du certificat médical requis et le 6 janvier 2021, date à laquelle Mme [L] a été à nouveau placée sous curatelle renforcée. Par suite, il y a lieu d'annuler le prêt consenti le prêt consenti le 20 septembre 2016, soit durant cette période pour altération des facultés mentales de l'emprunteur. La nullité du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital total emprunté, soit 6 428 euros, déduction à faire des sommes déjà perçues par le prêteur dont le montant s'élève à la somme de 1 737, 25 euros. Mme [L] sera, par suite, condamnée à payer au prêteur de deniers la somme de 4 690,75 euros. La cour ayant accueillie la demande principale de Mme [L] en annulation du contrat de prêt, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en paiement de dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, non plus que sur ses demandes formées à titre encore plus subsidiaire. III) Sur les demandes accessoires La banque intimée, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe Annule le jugement déféré à la cour Statuant au fond, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, Annule le contrat de crédit renouvelable n°5206889357 consenti à Mme [I] [X], veuve [L], le 20 septembre 2016 ; Condamne, en conséquence, Mme [I] [X], veuve [L], assistée de sa curatrice, Mme [S], à payer à la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, une somme de 4 690, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [I] [X], veuve [L], assistée de sa curatrice, Mme [S], une indemnité de 4 000 euros ; Condamne la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Olivier Lagrange, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 562 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile condamnearticle 805 du code de procédure civilearticle 467 alinéa 3 du code civil dispose quarticle 1129 du code civil rappelle quarticle L. 313-3 du code monétaire et financier et cearticle 468 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 414-1 du code civil précise que carticle 699 du code de procédure civile par Me Olarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315871dfcd831820148f
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- Résumé officiel