Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315871dfcd8318201492
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00663 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7LO AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ M. [L] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2021 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye N° Chambre : N° Section : N° RG : 1120 01195 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BOURSORAMA Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200621 - Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte électronique du 18 mars 2018, la société Boursorama a consenti à M. [L] [E] l'ouverture d'un compte en ligne. Selon une offre acceptée le 27 juillet 2018, la banque a également consenti à M. [E] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable au taux nominal de 2,665 % l'an en 60 mensualités de 534,61 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019. La société Boursorama a également mis en demeure M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019 afin qu'il régularise la situation concernant son compte client à découvert. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2020, la société Boursorama a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de : - constater la déchéance du terme prononcée, et la dire régulière, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 912,66 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 28 417, 27 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60854019, avec intérêts au taux contractuel de 2,665% l'an à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - débouté la société Boursorama de sa demande de résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - débouté la société Boursorama de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre M. [E] au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], - débouté la société Boursorama de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre M. [E] au titre du contrat de prêt personnel n°60854019, - débouté la société Boursorama de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Boursorama aux dépens, - rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2022, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, * l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre M. [E] au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], * l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre M. [E] au titre du contrat de prêt personnel n°60854019, * l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner M. [E] à lui payer : * la somme de 6 912,66 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, * la somme de 28 417,27 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60854019, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l'an à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. M. [E], qui ne comparaît pas, n'ayant pas été cité à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 473, alinéa 1er , du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les demandes en paiement de la société Boursorama La banque appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas que le dispositif tecbnique mis en oeuvre pour recueillir la signature de son client était suffisant pour établir que le procédé mettait en oeuvre une signature électronique qualifiée. A hauteur de cour, elle fait valoir qu'elle justifie par les pièces versées aux débats de la régularité du procédé de signature électronique mis en oeuvre par ses soins pour les besoins de la souscription par ses clients, tant des ouvertures de comptes que des crédits à la consommation. Réponse de la cour a) Sur la preuve de la signature des contrats litigieux Les contrats litigieux de compte de dépôt et de crédit sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de l'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats, les attestations de qualification et de conformité, l'enveloppe et les fichiers de preuve concernant les contrats litigieux, créés par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique ainsi qu'un avis juridique du 17 décembre 2020 établissant la fiabilité de la signature électronique qualifiée, et les certificats AFNOR délivrés à la société Mediacert archiving en qualité de tiers archiveur. Aux termes du document remis à M. [E], cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve. Plus particulièrement, il atteste que le 18 mars 2018 à 15 H 29 mn et 45 secondes, M. [L] [E] a signé le contrat d'ouverture de compte de dépôt et détaille le contenu, notamment la transaction n° [XXXXXXXXXX05] et que le 27 juillet 2018 à 14 H 11 minutes et 50 secondes, il a signé le contrat de crédit portant le numéro de transaction suivant': [XXXXXXXXXX04]. Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis à M. [E], dont l'adresse mail est précisée qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [E] qui a d'ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués. Le jugement déféré sera, par suite, infirmé en toutes ses dispositions. B) Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ainsi, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, la banque doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements. A peine de nullité, la mise en demeure doit être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, mentionner les prêts en cause, indiquer le montant des échéances impayées et informer le débiteur du délai dont il dispose pour rembourser les sommes dues et ainsi faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme. La mise en demeure doit être dépourvue d'ambiguïté et permettre au débiteur de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans les délais requis. Le créancier se doit d'invoquer la déchéance du terme et la résiliation du contrat dans la mise en demeure, quand il n'en est pas dispensé (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n°10-25.821). Par lettre recommandée du 17 juin 2019 dont l'accusé de réception n'est pas produit, M. [E] a été mis en demeure de régulariser sous quinzaine, le solde débiteur de son compte bancaire, sous peine d'engagement d'une action judiciaire visant à recouvrer la totalité de la créance due. Par lettre recommandée du 4 juin 2019, M. [E] a été mis en demeure de régulariser sous quinzaine, les échéances impayées de son prêt bancaire s'élevant à la somme de 1095,98 euros. sous peine d'engagement d'une action judiciaire en vue de recouvrer la totalité de la créance. La déchéance du terme n'est évoquée dans aucun de ces courriers, sinon la perspective d'une procédure judiciaire pour le recouvrement de l'intégralité du solde de la dette, et il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du courrier du 17 juin 2019. Les lettres de mise en demeure dont s'agit ne peuvent, par conséquent valoir déchéance du terme et la société Boursorama banque n' est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. C) Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats litigieux pour manquement de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement L'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats litigieux pour manquement grave de l'emprunteur à l'obligation de remboursement du crédit et du solde débiteur de son compte de dépôt à vue. En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat. En l'espèce, en assignant M. [E] en paiement des soldes du prêt après déchéance du terme et du compte de dépôt, la société Boursorama a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre les contrats, alors que ceux-ci n'étaient pas arrivés à leur terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [E] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'avril 2019, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit et n'a pas remboursé le solde débiteur de son compte de dépôt à vue. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation des contrats avec effet au 27 octobre 2020, date de l'assignation devant le premier juge, pour le contrat de compte de dépôt, et à compter du 9 juillet 2019, date de la deuxième mise en demeure, pour le contrat de prêt. D) Sur les sommes dues au prêteur Aux termes de l'article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la société Boursorama produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la consultation du FICP, la notice d'assurance, la fiche de dialogue, le décompte de créance au 9 juillet 2019. Il ressort de ces documents que la créance doit être évaluée comme suit : - capital restant dû au 3 juillet 2019 : 24 794,62 euros, - capital impayé au 3 juillet 2019 : 1907, 57 euros, - intérêts impayés au 3 juillet 2019 : 230, 87 euros, - indemnité de 8 % : 1 983, 57 euros, - primes d'assurances impayées au 3 juillet2019 : 47 euros - intérêts du 4 juillet au 9 juillet 2017 : 6,89 euros. Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité de 8 %, compte tenu du faible taux des intérêts contractuels (2,665%). Soit une somme totale de 28 970,52 euros, ramenée à 28 417, 27 euros pour tenir compte du montant demandé par la banque au-delà duquel la cour ne peut condamner. Par suite, M. [E] sera condamné à payer à la banque appelante une somme de 26 433,70 euros (28 417,27 - 1 983,57 euros) avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter du 9 juillet 2019, outre une somme de 1 983,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019. S'agissant du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], la banque produit la demande d'ouverture du compte-chèques et un relevé du compte-chèques, qui fait apparaître un solde débiteur de 6 912, 66 euros au 15 septembre 2019. M. [E] sera, par suite, condamné à payer à l'appelante, la somme de 6 912,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de l'assignation devant le premier juge. II) Sur les demandes accessoires M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Prononce la résiliation des contrats de prêt et de compte de dépôt pour manquements graves de M. [L] [E] à ses obligations de remboursement ; Condamne, en conséquence, M. [L] [E] à payer à la société Boursorama les sommes suivantes : - au titre du contrat de prêt personnel n°60854019 : une somme de 26 433,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter du 9 juillet 2019, outre une somme de 1 983,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, - au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 6 912,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de l'assignation devant le premier juge; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [E] à payer à la société Boursorama une indemnité de 1 000 euros ; Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315871dfcd8318201492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel