Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315f71dfcd83182014b9
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNX AFFAIRE : Mme [D], [C] [J] C/ Mme [W], [I], [V] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de PONTOISE N° RG : 1121002201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Olfa BATI Me Fanny COUTURIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D], [C] [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (07) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152 - N° du dossier 21047 APPELANTE **************** Madame [W], [I], [V] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 22297 - Représentant : Maître Elodie GIGANT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 63 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [J] expose qu'elle s'est adressée à Mme [W] [R] pour la pose d'un implant et un traitement orthodontique, qu'un devis a été signé pour un montant de 3 472 euros mais qu'elle a acquitté une somme de 4 000 euros et que les soins n'ont pas été effectués. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2021, Mme [J] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme de 4 000 euros en remboursement des honoraires versés, celle de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de proximité de Pontoise a : - débouté Mme [J] de ses demandes, - débouté Mme [R] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [J]. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et qu'il a laissé à sa charge les dépens, Statuant à nouveau, - juger que Mme [R] a failli à son obligation légale d'information, - juger que la responsabilité contractuelle de Mme [R] est avérée, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des honoraires versés, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Olfa Bati. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 211,38 euros correspondant au détartrage maxillaire et mandibulaire, ainsi que l'aéroplissage effectués le 2 septembre 2020, Et en conséquence, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 211,38 euros correspondant au détartrage maxillaire et mandibulaire ainsi que l'aéroplissage effectués le 2 septembre 2020, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement des soins d'orthodontie L'appelante Mme [J], fait valoir que la responsabilité contractuelle de Mme [R] serait avérée et sollicite, en conséquence, de la cour qu'elle condamne Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement des honoraires qu'elle lui a versés. L'intimée, Mme [R], soutient avoir intégralement assuré ses prestations en orthodontie s'agissant de sa facture de 4000 euros acquittée par Mme [J] et n'avoir commis aucun manquement contractuel à son égard. Sur ce, Il ressort des pièces produites que la situation clinique et dentaire de Mme [J] a été la suivante : Ses dents n°46 et n°48 étaient absentes et la dent n°47 avait sa couronne inclinée en mésiale et ses racines inclinées en distale. Il est établi que Mme [J] a alors sollicité le remplacement de la dent 48 dans la mesure où sa dent 46 était déjà absente. Le Docteur [R] lui a proposé le 13 mars 2019 deux options thérapeutiques : - un implant de la dent n°48 avec une contrainte technique pour sa mise en place dans la mesure où les racines de la dent N°47 étaient distalées ; - un redressement de la dent n°47 par orthodontie avec aligneurs invisalign puis mise en place de l'implant à l'emplacement de la dent n° 46, traitement le plus adapté à sa situation. Mme [J] a opté pour cette seconde solution et un devis ainsi qu' une entente financière ont été établis comme suit : - un premier devis a été établi le 13 mars 2019 pour un montant de 3 472 euros signé par les deux parties, concernant l'implant en 46 ; - une entente financière avec paiements fractionnés a été établie le 27 juin 2019 et signée entre le Docteur [R] et Mme [J] pour un montant de 4 000 euros concernant le traitement en orthodontie suivant le plan de financement suivant : - un 1er versement d'un montant de 1400 euros réglé par chèque le 27 juin 2019 ; un 2ème versement d'un montant de 1 300 euros réglé par chèque le 27 décembre 2019 ; un solde d'un montant de 1300 euros réglé par chèque le 26 juin 2020. Il ressort de ces documents médicaux et des devis produits que le Docteur [R] a pleinement satisfait à son devoir d'information en remettant à Mme [J] des devis doublés d'une entente financière pour des paiements fractionnés correspondant à l'ensemble des traitements nécessaires à sa pathologie dentaire. Il est ensuite relevé que les trois chèques remis par Mme [J] pour un montant de 4.000 euros conformément aux devis versés, concernaient le seul traitement en orthodontie ( redressement de la dent n°47 par orthodontie avec aligneurs invisalign), de sorte que l'appelante n'établit pas à ce titre l'existence d'un trop-perçu de 528 euros par Mme [R]. Mme [J] s'est acquittée de l'intégralité du traitement en orthodontie qui a duré 3 semestres du 13/03/2019 au 02/09/2020. Il restait ensuite un implant à poser sur l'emplacement de la dent n° 46 (correspondant au premier devis de 3472 euros), qui ne concernait plus le traitement en orthodontie achevé. Toutefois, Mme [J] a refusé de régler l'implant au motif qu'elle l'aurait déjà réglé, opérant ce faisant une confusion avec son traitement en orthodontie destiné à redresser sa dent n°47, puis a finalement accepté de le régler en plusieurs fois et a pris rendez-vous pour sa pose. Il est établi par les pièces produites que le Docteur [R] a en outre proposé un geste commercial à savoir la remise d'un semestre à hauteur de 1.300 euros sur les 2.600 euros restant dus sur le devis relatif à l'implant dentaire en 46 et prévus sur le devis initial pourtant accepté et signé par Mme [J]. Mme [J] a opposé un refus à cette proposition et a mis en demeure Mme [R] de terminer les soins prévus au devis. Dans la mesure où Mme [J] ne justifiait pas avoir réglé le devis initial relatif à l'implant en 46, elle ne pouvait pas solliciter du Docteur [R] la réalisation de cet implant. Le dossier médical produit par Mme [R] recense l'ensemble des rendez-vous et des prestations réalisées du 13 mars 2019 au mois de novembre 2019, et comporte un historique médical établi le 12 novembre 2018 et signé par Mme [J]. Ces documents permettent d'établir que Mme [J] a bénéficié d'une information complète sur les travaux d'implant dentaire en 46 et d'orthodontie pour un redressement de sa dent n° 47. Mme [J] n'est dès lors pas fondée à demander le remboursement de soins non exécutés et non réglés ( pose de l'implant en 46). L'examen du dossier médical fait ressortir que les soins d'orthodontie préalables à la pose d'un implant ont eux bien été réalisés et ont en outre été réglés dans leur intégralité conformément à l'entente financière mise en place. Il n'existe aucune confusion possible entre les deux contrats, d'orthodontie, d'une part, et de pose d'un implant, d'autre part, ce dernier n'ayant pas encore commencé à être exécuté. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de remboursement de soins d'orthodontie dont elle a pu bénéficier en totalité. Sur la demande de dommages et intérêts de 1700 euros, Mme [J] sollicite le paiement de 1700 euros de dommages et intérêts au motif que le Docteur [R] aurait mis fin aux soins et que cela l'aurait contrainte à s'adresser à un autre dentiste ayant évalué la pose de l'implant à la somme de 1700 euros. Mme [J] n'a cependant pas exécuté le devis de pose d'un implant en 46 dans la mesure où il est établi qu'elle a écrit le 14 septembre 2020 pour contester cette prestation finalement non effectuée ni réglée. Mme [J], qui est à l'origine de l'arrêt des soins pour la pose de cet implant dont elle n'a jamais réglé le montant, n'est pas fondée à soutenir que Mme [R] a commis une faute contractuelle alors qu'elle n'a pas été réglée du montant du devis établi. En l'absence de faute et de préjudice établi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de 211, 38 euros pour des frais de détartrage, Il est établi par les pièces produites que Mme [J] reste redevable de la somme de 211,38 euros correspondant à un détartrage maxillaire et mandibulaire, ainsi qu'à un aéroplissage, prestations et soins effectués le 2 septembre 2022 par le Docteur [R] et non réglés. Mme [J] sera dès lors condamnée à payer au Docteur [R] la somme de 211, 38 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. sur les autres demandes Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant des dépens, Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel. Mme [J] est par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 800 euros à Mme [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [W] [R] de sa demande en paiement de la somme de 211,38 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé Condamne Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 211, 38 euros Ajoutant au jugement entrepris Condamne Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650d315f71dfcd83182014b9
Données disponibles
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- Résumé officiel