Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d315f71dfcd83182014bd
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 57 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/02411 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZH AFFAIRE : [I] [Z] [H] [Y] [W] [E] épouse [Y] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] VILLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 06 N° RG : 17/00097 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [Z] [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (78) [Adresse 6] [Localité 4] Madame [W] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Turquie) [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220133 APPELANTS **************** CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] VILLE N° Siret :487 849 861 (R.C.S Nanterre) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220308 - Représentant : Me Didier SALLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE M et Mme [Y] ont sollicité notamment les différents prêts ci après énoncés auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville. Par acte sous seing privé du 20 octobre 2012, réitéré par acte notarié du 9 novembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville a consenti un prêt à M [I] [Y] de 165.000 euros, outre intérêts stipulés à taux variable, remboursable en une échéance le 5 décembre 2014, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à [Localité 8]. Ce prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a poursuivi une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Lisieux. Par jugement d'orientation du 18 janvier 2017, le juge de l'exécution a validé cette procédure, débouté M [Y] de toutes ses contestations, fixé la créance de la banque à la somme sollicitée de 140.053,97 euros, outre intérêts postérieurs au 20 mars 2016, et la vente forcée du bien saisi a été ordonnée, à défaut pour M [Y] d'avoir sollicité la vente amiable de son bien immobilier. L'appel de ce jugement par M [Y] a été jugé caduc. Finalement, le bien a été vendu aux enchères le 15 mars 2018 moyennant le prix principal de 143.000 euros, outre intérêts. La procédure de distribution des fonds a été menée par le créancier poursuivant sans contestation de M [Y]. L'ordonnance d'homologation dudit projet amiable de distribution a donc été rendue le 1er août 2019 par le juge de l'exécution. Par acte sous seing privé du 18 décembre 2013, réitéré par acte notarié du 30 janvier 2014 la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] Ville a consenti à M et Mme [Y] un prêt de trésorerie de 200.000 euros en principal, outre intérêts, remboursable en une échéance de 206 263,01 euros le 5 janvier 2016, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à [Localité 9]. Ce deuxième prêt n'ayant pas non plus été remboursé à son échéance, la banque a poursuivi une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Pontoise. Par jugement d'orientation du 25 août 2020, cette procédure a été validée, la créance de la banque fixée à la somme de 225.740,53 euros outre intérêts , la vente forcée ordonnée pour le 15 décembre 2020 et les contestations des époux rejetées. Par jugement d'adjudication du 15 décembre 2020 le bien a été vendu aux enchères moyennant le prix principal de 540.000 €. L'ordonnance d'homologation dudit projet amiable de distribution a été rendue le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution. Par acte sous seing privé du 6 novembre 2013, la banque a consenti à M et Mme [Y] un troisième prêt de regroupement de crédits de 50.000 euros, ramené par la suite à 30.000 euros en raison de deux règlements anticipés de 10.000 euros chacun. Le tribunal d'instance de Lisieux par jugement 12 février 2021 a condamné M [Y] à rembourser à la banque le montant encore dû sur ce prêt, soit la somme de 26.175,31 euros, outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 2 janvier 2017. Aucun versement n'a été effectué. A ce jour, soit depuis plus de quatre ans, M et Mme [Y], n'ont effectué aucun versement supplémentaire. Les époux [Y] ont fait citer par assignation en date du 2 décembre 2016 la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et soutiennent en outre que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil. Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2022 a : débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] Ville de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019 déclaré irrecevables les demandes formées par M [I] [Y] au titre du prêt d'un montant de 50.000 euros comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de Lisieux du 12 février 2018 déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M [I] [Y] au titre du prêt d'un montant de 165 000 euros comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution de Lisieux du 18 janvier 2017 déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts formées par M [I] [Y] au titre du prêt d'un montant de 165 000 euros déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts formées par M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] au titre du prêt de 200 000 euros débouté M [I] [Y] du surplus de ses demandes au titre du prêt d'un montant de 165.000 euros débouté M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes au titre du prêt de 200 000 euros condamné in solidum M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire condamné in solidum M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance. M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] ont relevé appel de cette décision le 7 avril 2022. Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y], appelants, demandent à la cour de : Débouter la banque intimée de ses demandes, fins et conclusions contraires notamment d'appel incident Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par la 6ème chambre du Pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a : Débouté Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes au titre du prêt d'un montant de 165.000 euros Débouté M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes au titre du prêt d'un montant de 200.000 euros Condamné in solidum M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] Ville la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire, Condamné in solidum M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau de ces chefs et confirmant partiellement le jugement déféré, Déclarer recevables les demandes en dommages et intérêts formées par M [I] [Y] au titre du prêt d'un montant de 165.000 euros Déclarer recevables les demandes formées par M [I] [Y] et Mme [E] épouse [Y] au titre du prêt d'un montant de 200.000 euros Juger que le Crédit Mutuel a contrevenu aux dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation concernant ce prêt En conséquence, Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du chef du prêt d'un montant de 200.000 euros du 30 janvier 2014 Ce faisant, Ordonner la restitution au profit des époux [Y] de tous les intérêts afférents audit prêt libéré à hauteur de 170.000 euros seulement en capital, Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville a manqué à son devoir de mise en garde, et de conseil et fait preuve de turpitude concernant l'objet et l'affectation réels des prêts du 9 novembre 2012 et du 30 janvier 2014 En conséquence, Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville à indemniser M et Mme [Y] au titre de la perte de chance, à hauteur des sommes qu'ils doivent être amenés à régler au titre des prêts devenus exigibles respectivement contractés le 9 novembre 2012 pour la somme de 165.000 euros et le 30 janvier 2014 pour la somme de 200.000 euros libérée à hauteur de 170.000 euros seulement, En tant que de besoin, Condamner la banque intimée à leur payer de ces chefs la somme de 240.000 euros au profit de M [Y] du chef du contrat de prêt du 9 novembre 2012 la somme de 225.740 euros au profit de M et Mme [Y] du chef du contrat de prêt du 30 janvier 2014. Ordonner la compensation de ces créances avec toute autre créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville à leur égard, Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville à payer à M et Mme [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, avec distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Franck Lafon en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville, intimée , demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [Y] au titre du prêt de 200.000 € Statuant à nouveau sur ce point, Déclarer M [Y] et Mme [E] épouse [Y], irrecevables en leur contestation des intérêts du prêt du 30 janvier 2014. En tout état de cause, déclarer l'appel de M [Y] et de Mme [E], épouse [Y], mal fondé, En conséquence et en toute hypothèse, débouter M [Y] et Mme [E] épouse [Y], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles faisant l'objet de l'appel incident. Y ajoutant, Condamner M [I] [Y] et Mme [E] épouse [Y], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Oriane Dontot, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 18 avril 2023, fixée à l'audience du 31 mai 2023 et mise en délibéré au 30 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Il sera constaté que le jugement déféré a notamment déclaré irrecevables les demandes de M [Y] au titre du prêt de 50.000 euros comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Lisieux du 12 février 2018 et a également déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts des emprunteurs au titre du prêt du 9 novembre 2012 de 165.000 euros comme se heurtant également à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du juge de l'exécution de Lisieux du 18 janvier 2017. Or force est de constater, que tant au dispositif des dernières conclusions des époux [Y] qui seul saisit la cour que dans les développements de leurs écritures, ces derniers ne sollicitent aucunement l'infirmation du jugement querellé quant à l'irrecevabilité de ces demandes. Ces chefs de décision ne sont par conséquent pas déférés à la cour. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par les appelants, la banque n'a pas formé d'appel incident du jugement contesté en ce qu'il déclare recevable leur demande de dommages et intérêts au titre du prêt du 9 novembre 2012 de 165.000 euros ; le tribunal ayant retenu qu'ils n'avaient pas formé de demande reconventionnelle au titre du manquement de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde lors de la procédure de saisie immobilière. Il sera par conséquent constaté que ce chef de décision n'est pas non plus déféré à la cour. En revanche, la banque a contesté le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt du 30 janvier 2014 de 200.000 euros des époux [Y] recevable. Il sera tout d'abord statué sur cette fin de non recevoir. Sur la recevabilité de la demande des époux [Y] de déchéance du droit aux intérêts du prêt du 30 janvier 2014 de 200.000 euros Pour juger la contestation des intérêts du prêt du 30 janvier 2014 de 200 000 euros des époux [Y] recevable, le tribunal a considéré qu'à la date à laquelle il statuait le juge de la saisie immobilière n'avait pas tranché le montant de la créance, que la procédure de saisie immobilière était toujours pendante, qu'il avait été saisi avant l'introduction de cette procédure et qu'aucune demande de renvoi pour incompétence devant le juge de la saisie immobilière ne lui avait été présentée alors que la demande des emprunteurs en déchéance du droit de la banque aux intérêts n'est pas relative à l'exécution forcée de l'acte de prêt. Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le emprunteurs qui n'avaient formé aucune contestation au titre des intérêts devant le juge des saisies immobilières saisi de la fixation de la créance de solde de ce prêt, étaient désormais irrecevables à les contester, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attaché au jugement d'orientation du 25 août 2020. Force est de constater que le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Pontoise en date du 25 août 2020 a fixé la créance de la banque au titre du solde du prêt susvisé à la somme de 225.740,53 euros outre intérêts. Le juge de la saisie immobilière devait fixer la créance au titre du solde du prêt immobilier et devait dès lors statuer sur toute contestation relative à ce prêt et y compris sur la demande de déchéance du droit aux intérêts des débiteurs et ce bien que saisi après le tribunal judiciaire par les débiteurs d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque. Il sera précisé que les époux [Y] étaient régulièrement représentés à cette procédure et ont usé de ce droit puisque le jugement d'orientation susvisé rejette toutes leurs contestations. Il s'en déduit que la contestation de cette créance au motif de la déchéance du droit aux intérêts de la banque n'est pas recevable devant le tribunal judiciaire saisi de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque. Cette demande sera déclarée irrecevable par voie d'infirmation. Sur la demande de M et Mme [Y] au titre du manquement de la banque à son obligation de conseil lors de l'octroi des concours du 9 novembre 2012 de 165.000 euros et du 30 janvier 2014 de 200.000 euros Pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle des emprunteurs pour manquement de la banque à son obligation de conseil pour ces deux prêts, le tribunal a retenu que les emprunteurs ne justifiant pas d'une obligation de conseil à la charge de la banque, le manquement reproché ne pouvait être retenu. Au soutien de la demande d'infirmation du jugement contesté de ce chef ; les appelants font valoir à tort l'existence une obligation générale de conseil de la banque. Il convient de rappeler que la banque n'est pas débiteur d'un devoir de conseil général à l'égard de son client, et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance. Dans ce cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. Le banquier n'est dès lors pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard. Il sera relevé que les appelants ne démontrent pas davantage en cause d'appel que la banque pour l'opération envisagée, avait été sollicitée au titre d'un conseil spécifique ou que la banque leur aurait fourni un conseil inadapté. La banque qui n'avait par conséquent été sollicitée que pour l'octroi des deux prêts immobiliers susvisés n'avait pas à fournir un conseil aux appelants quant à l'adaptation de l'opération financière envisagée à leur projet de financement ou concernant le type de prêt le plus adapté à cette fin. Il sera ajouté que l'octroi d'un prêt relais n'est pas considéré comme une opération risquée. Les appelants n'ayant pas démontré que la banque était tenue d'une obligation de conseil à leur l'égard ; leur demande de condamnation à des dommages et intérêts de cette dernière pour manquement à cette obligation justement rejetée par le tribunal sera confirmé de ce chef. Sur la demande de M et Mme [Y] au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des concours du 9 novembre 2012 de 165.000 euros et du 30 janvier 2014 de 200.000 euros Le tribunal a retenu concernant le prêt de 165.000 euros accordé à M [Y] qu'il était un emprunteur averti et qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt, et concernant le prêt de 200.000 euros accordé à M et Mme [Y] que ces derniers ne rapportaient pas non plus la preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi de cet autre prêt ce qui ne permettait pas de retenir un quelconque manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de ces concours. Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat. Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque d'endettement excessif. Il s'en déduit que le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti. Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d'endettement excessif. En revanche, il appartient à la banque qui conteste le caractère non averti de son cocontractant, d'en rapporter la preuve, ce qui doit s'apprécier in concreto. En matière de prêt relais, il doit être tenu compte de la spécificité de ce type de crédit qui doit se réaliser non pas en considération des capacités financières de l'emprunteur, mais aussi en fonction de la valeur du bien servant de garantie. Le banquier doit dès lors établir qu'il a recherché si le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente était compatible avec le remboursement du prêt relais et compte tenu du risque encouru, la banque doit prévoir une marge de sécurité et informer l'emprunteur profane sur les conséquences d'un échec de la mise en vente du bien et notamment de sa vente forcée à un prix moindre que celui escompté initialement. Au soutien de leur appel, invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts susvisés les emprunteurs font valoir que M [Y] n'a pas la qualité d'emprunteur averti, que la banque ne justifie pas avoir vérifié les capacités financières des emprunteurs et que les prêts en cause n'étaient pas adaptés à leurs facultés de remboursement. Concernant le prêt relais de 165.000 euros en date du 9 novembre 2012 accordé à M [Y], destiné à financer des travaux, ce prêt devait être remboursé par le versement d'une échéance unique en date du 5 décembre 2014 suite à la vente d'un bien immobilier donné en garantie au moyen d'une inscription hypothécaire situé chemin de l'église à [Localité 8], comme il résulte des échanges de mails versés en pièce 4 par les appelants. Il sera relevé que M [Y] recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde Or, il ne prétend nullement dans ses conclusions à une inadaptation de ce prêt à ses facultés de remboursement et ne produit aucune pièce de nature à justifier de son patrimoine à la date de la conclusion de ce concours . Par ailleurs, l'affirmation de ce dernier selon laquelle les fonds mis à disposition par la banque au titre de ce prêt n'ont pas été affectés à l'objet initialement prévu et alors que l'utilisation des fonds est de sa seule responsabilité est par conséquent inopérante pour justifier du manquement reproché. Il convient de constater que la valeur du bien immobilier devant pour être vendu pour permettre le paiement de l'échéance estimé à la valeur de 240 000 euros au vu des échanges de mail versé en pièce 4 par les appelants était compatible avec le remboursement de l'intégralité du prêt en cause démontrant ainsi que l'octroi de ce prêt ne pouvait par conséquent pas occasionner aux emprunteurs un risque d'endettement excessif. Il sera ajouté que l' emprunteur ne fournit aucune explication quant à l'absence de vente de cette maison avant la date de l'échéance prévue. Concernant le prêt relais de 200.000 euros en date du 30 janvier 2014, accordé à M et M [Y], ce concours devait être remboursé par le versement d'une échéance de 206 263,01 euros le 5 janvier 2016 par la vente d'un bien immobilier et était destiné à des besoins de trésorerie. De la même façon que précédemment, ils ne prétendent également nullement dans leurs conclusions à une inadaptation de ce prêt à leurs facultés de remboursement et ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leur patrimoine à la date de la conclusion de cet autre concours. Par ailleurs, l'affirmation de ces derniers selon laquelle les fonds mis à disposition par la banque au titre de ce prêt n'ont pas été affectés à l'objet initialement prévu et alors que l'utilisation des fonds est de leurs seule responsabilité est par conséquent inopérante pour justifier du manquement reproché. Il convient de constater, qu' il ressort de la copie exécutoire et de l'offre de prêt y étant annexée et en particulier de l'article 7.1 des conditions particulières que le bien de [Localité 9] (95) devait être vendu pour rembourser ce prêt. Les emprunteurs ont d'ailleurs remis à la banque une estimation une estimation de ce bien immobilier à 576 000 euros le 15 janvier 2016 . Le versement d'une seule échéance de 206 263,01 euros le 5 janvier 2016 prévue en fonction de la date annoncée de la revente du bien immobilier et dont l'évaluation fournie par les emprunteurs au prêteur est nettement supérieure au montant de la mensualité ne pouvait par conséquent pas non plus occasionner un quelconque risque d'endettement excessif pour les emprunteurs et ce malgré l'obligation de remboursement du prêt précédent puisque couverte en totalité par la valeur d'un autre bien immobilier . De la même façon, les emprunteurs n'apportent aucune explication quant à l'absence de vente du bien immobilier susvisé avant la date de l'échéance. Il s'en déduit qu'en l'absence de risque d'endettement des emprunteurs né de l'octroi des deux prêts susvisés au regard des capacités financières des appelants, la banque n'était pas tenue d'une quelconque obligation de mise ne garde à leur égard lors de l'octroi de chacun de ces concours et ce quand bien même ils seraient des emprunteurs non avertis . Le jugement contesté rejeté sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des emprunteurs pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde pour ces deux prêts. L'équité commande d'allouer la somme de 5.000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire te par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux [Y] au titre de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts du prêt de 200 000 euros du 30 janvier 2014 ; Statuant à nouveau, Déclare les époux [Y] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt du 30 janvier 2014 de 200.000 euros ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Ville la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 312-8 du code de la consommation concernant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315f71dfcd83182014bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel