Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316071dfcd83182014c7
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 307 032 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02768 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEVN N° RG 22/03179 - N° Portalis DBV3 - V- B7G - VF6M N° RG 22/03229 - N° Portalis DBV3 - V- B7G - VGDD AFFAIRE : Mme [H] [D] C/ S.A. YOUNITED Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Février 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 21/01979 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Olivier LAGRANGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [D] veuve [G], demeurant [Adresse 2] assistée de sa curatrice, Madame [N] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Olivier LAGRANGE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330 DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION **************** S.A. YOUNITED Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne DEFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable en date du 5 août 2016, la société anonyme Younited a consenti à Mme [H] [D], veuve [G], un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros d'une durée de 36 mois au taux contractuel de 3,83 %. Suivant nouvelle offre préalable en date du 22 mai 2017, la société Younited a consenti à Mme [D] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros d'une durée de 72 mois au taux contractuel de 4,31 %. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 janvier 2020, la société Younited a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5 030,27 euros au titre du prêt du 5 août 2016, dont l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux de 3,83 % à compter du 28 juin 2018 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - 9 083,52 euros au titre du prêt du 22 mai 2017, dont l'indemnisation de résiliation outre les intérêts au taux de 4,31 % à compter du 28 juin 2018 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - la capitalisation des intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - condamné Mme [D] à payer à la société Younited tant pour l'offre de prêt en date du 5 août 2016 que pour l'offre de prêt en date du 22 mai 2017 la différence entre le capital attribué à cette dernière et les versements effectués par celle-ci outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, - débouté la société Younited de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - condamné Mme [H] [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, la société Younited a relevé appel de ce jugement ; Par arrêt de défaut du 8 février 2022, la cour de céans a : - condamné à payer à la société Younited les sommes de : *4 657,64 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 28 juin 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation au titre du prêt du 5 août 2016, *8 410,68 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 28 juin 2018 outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation au titre du prêt du 22 mai 2017, *condamné Mme [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [D], veuve [G], à payer à la société Younited une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D], veuve [G], aux dépens de la procédure d'appel. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 20 avril 2022, Mme [D], veuve [G], assistée de sa curatrice, Mme [N] [C], a formé opposition à cet arrêt. Par conclusions signifiées le 16 octobre 2022, Mme [D], veuve [G], assistée de sa curatrice, prie la cour de : déclarer Mme [D] recevable en son appel incident et le dire bien fondé, ordonner la jonction des procédures RG 22/03179, R.G. 22/02768 et R.G. 22/03229, prononcer la nullité du jugement du 16 février 2021 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 février 2022, ou infirmer l'arrêt du 8 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, annuler les contrats de prêts consentis à Mme [D] les 5 août 2016 et 22 mai 2017 pour altération des facultés mentales de Mme [D], A titre subsidiaire, de condamner la société Younited au paiement de la somme de 13 070,32 euros de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation entre la somme due par Mme [D] et les dommages-intérêts dus par la société Younited A titre encore plus subsidiaire d'annuler la déchéance du terme des prêts consentis à Mme [D] en date des 5 août 2016 et 22 mai 2017, de condamner la société Younited au paiement de la somme de 13 070,32 euros de dommages-intérêts, de suspendre pendant un délai de 2 ans à Mme [D] la dette et réduire le taux d'intérêt des prêts consentis les 5 août 2016 et 22 mai 2017 à 0,01%, de condamner la société Younited au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la Société Anonyme Consumer Finance au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Olivier Lagrange. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, Mme [D] a assigné la société Younited sur appel contenant dénonciation de déclaration d'opposition et de conclusions. La société Younited n'a pas constitué avocat. L'assignation et les conclusions de la demanderesse à l'opposition lui ont été notifiées à sa personne par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023. La société Younited, défenderesse à l'opposition et qui ne comparaît pas, ayant été assignée à sa personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de jonction des procédures RG 22/03179, R.G. 22/02768 et R.G. 22/03229 En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces trois procédures, toutes trois relatives à l'opposition de Mme [D], veuve [G], à l'arrêt de défaut rendu le 8 février 2022. I) Sur les demandes d'annulation du jugement déféré et de l'arrêt de défaut du 8 février 2022 Mme [D] sollicite l'annulation du jugement déféré et de l'arrêt de défaut rendu par la cour de céans, motif pris de ce qu'elle a été placée sous curatelle renforcée avant que le premier juge ne statue et qu'il a été statué sur son dossier, sans que sa curatrice ait été appelée en la cause. Réponse de la cour En vertu de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice comme pour y défendre. L'article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu'à peine de nullité toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur. La nullité susceptible d'être encourue en cas de méconnaissance de ces dispositions est une nullité de fond et non de forme qui ne requiert pas la démonstration d'un grief. A partir du moment où une personne est placée sous curatelle par un jugement rendu en cours de procédure, elle doit immédiatement être assistée par son curateur jusqu'au terme des procédures qui la concernent (Cass. civ. 1ère 4 juillet 2012 n°11-18475), à condition, toutefois, que la mesure de curatelle ait été prononcée avant l'audience des plaidoirie. En effet, aux termes de l'article 371 du code de procédure civile, la perte par une partie de sa capacité d'agir en cours de procédure est une cause d'interruption d'instance, sauf si cet événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, c'est-à-dire le moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur. Il s'ensuit que si la mesure de curatelle est prononcée pendant le cours du délibéré, l'assistance du curateur n'est point requise (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-16.337). En l'espèce, par offre préalable en date du 5 août 2016, la société anonyme Younited a consenti à Mme [H] [D], veuve [G], un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros d'une durée de 36 mois au taux contractuel de 3,83 %. Suivant nouvelle offre préalable en date du 22 mai 2017, la société Younited a consenti à Mme [D] un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros d'une durée de 72 mois au taux contractuel de 4,31 %. Les échéances de remboursement n'ayant point été honorées, la société Younited a fait assigner Mme [D], veuve [G], devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2020. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2020. Mme [G], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience. Mme [G], qui avait déjà bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée de 1997 à 2016, a été à nouveau placée sous curatelle renforcée par jugement du 6 janvier 2021, antérieur au prononcé du jugement déféré à la cour mais postérieur à l'audience de plaidoirie. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré, la mesure de curatelle ayant été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats et pendant le cours du délibéré du premier juge. En revanche, Mme [D] est bien fondée à solliciter, non pas l'annulation, l'opposition étant une voie de rétractation et non d'annulation, mais la rétractation de l'arrêt de défaut rendu par la cour de céans, la mesure de curatelle ayant été prononcée antérieurement à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2021 et au prononcé de l'arrêt. L'emprunteur s'avérant incapable au moment où la cour a statué, la procédure devant la cour aurait dû être portée à la connaissance du curateur, ce qui n'a pas été le cas ( Cass.,1re Civ., 4 juillet 2012, n° 11-18.475). II) Sur la demande d'annulation du prêt des 5 août 2016 et 22 mai 2017 Mme [D] sollicite, à titre principal, l'annulation des contrats de prêt des 5 août 2016 et 22 mai 2017 en raison de l'altération de ses facultés mentales. A titre subsidiaire, elle prie la cour de condamner la société Younited à lui payer une indemnité de 13 070, 32 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties. Réponse de la cour L' article 1129 du code civil rappelle qu'il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ; l' article 414-1 du code civil précise que c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, Mme [G] a été placée sous curatelle renforcée à compter du 1er avril 1997 jusqu'au 9 novembre 2015, date à laquelle la mesure est devenue caduque, du fait qu'aucun certificat médical n'avait été produit à l'appui de la demande de renouvellement de la mesure faite par la curatrice de Mme [G]. Mme [G], qui ne gérait plus ses affaires personnelles depuis presque vingt ans, a confié à M. [Z] qui s'est présenté comme agent immobilier et bénévole dans des associations caritatives, la gestion de ses affaires, l'intégralité de ses documents administratifs et financiers et ses moyens de paiement. Accompagnée par une intervenante sociale dans le [Localité 6] de [Localité 6], Mme [G] a déposé plainte le 4 août 2020 contre M. [Z] lui reprochant, en substance, de l'avoir dépossédée de ses biens, des sommes déposées sur ses comptes bancaires par sa curatrice avant la caducité de la mesure de protection, ne lui laissant que de l'argent de poche dans sa boîte aux lettres, et de lui avoir fait signer, au mois de novembre 2020, un compromis de vente de son appartement parisien, précisant qu'elle n'a jamais touché la somme correspondant à la vente de son logement. Mme [G] a à nouveau été placée sous curatelle renforcée à compter du 6 janvier 2021. Le certificat du médecin psychiatre, qui a examiné Mme [G] le 20 août 2020, fait apparaître qu'elle présente une perte partielle d'autonomie due à une pathologie psychiatrique chronique majorée par ' une limitation intellectuelle' dans un contexte de solitude et d'isolement familial. Le médecin note une altération chronique et définitive des facultés mentales insusceptible de connaître une amélioration et mettant Mme [G] dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts et nécessitant une assistance continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Il s'infère du fait que Mme [G] a été placée sous curatelle renforcée durant une très longue période - 1997/2015 - précédant l'octroi des prêts litigieux, que cette mesure de protection n'a fait l'objet d'aucune mainlevée faisant suite à une amélioration, médicalement constatée, de l'état de santé de Mme [G], mais n'a pris fin que par suite d'une caducité, de l'audition de la curatrice, Mme [F], du 1er octobre 2015, du fait que Mme [G] ' est vulnérable et capable de donner pour faire plaisir', du comportement de Mme [G] vis-à-vis de M. [Z], et du certificat médical établi par le médecin psychiatre le 20 août 2020, qui fait état d'une altération chronique (souligné par la cour)des facultés mentales de la majeure protégée, que cette altération n'a jamais cessé et est demeurée constante entre le 9 novembre 2015, date à laquelle la caducité de la mesure de protection a été constatée par suite du défaut de production du certificat médical requis et le 6 janvier 2021, date à laquelle Mme [G] a été à nouveau placée sous curatelle renforcée. Par suite, il y a lieu d'annuler le prêt consenti les prêts consentis 5 août 2016 et 22 mai 2017 , soit durant cette période, pour altération des facultés mentales de l'emprunteur. La nullité du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital total emprunté, sous déduction à opérer des sommes déjà perçues par le prêteur. Le premier juge ayant déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [G] à payer à la société Younited la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués. Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, par motifs substitués à ceux retenus par le premier juge. La cour ayant accueillie la demande principale de Mme [G] en annulation des contrats de prêt, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en paiement de dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, non plus que sur ses demandes formées à titre encore plus subsidiaire. III) Sur les demandes accessoires La banque intimée, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'opposition, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant néanmoins et par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe Ordonne la jonction des procédures RG 22/03179, R.G. 22/02768 et R.G. 22/03229 ; Déboute Mme [H] [D], veuve [G], de sa demande d'annulation du jugement déféré à la cour ; Rétracte l'arrêt de défaut rendu le 8 février 2022 ; Annule les contrats de crédit consentis à Mme [H] [D], veuve [G], les 5 août 2016 et 22 mai 2017 par la société Younited ; Confirme en toutes ses dispositions et par substitution de motifs, le jugement du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 16 février 2021 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Younited à payer à Mme [H] [D], veuve [G], assistée de sa curatrice, Mme [C], une indemnité de 4 000 euros ; Condamne la société Younited aux dépens de la procédure d'opposition, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Olivier Lagrange, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile condamnearticle 467 alinéa 3 du code civil dispose quarticle 371 du code de procédure civilearticle 1129 du code civil rappelle quarticle 468 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par Me Olarticle 450 du code de procédure civile.article 414-1 du code civil précise que carticle 700 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316071dfcd83182014c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel