Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316171dfcd83182014d4
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 305 082 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/03289 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGHW AFFAIRE : Mme [D] [B] épouse [L] ... C/ M. [U] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection de VERSAILLES N° RG : 11-21-000223 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Anne-laure DUMEAU Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [B] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43036 Représentant : Maître Isabelle HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872 - Monsieur [J] [O] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43036 Représentant : Maître Isabelle HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872 - APPELANTS **************** Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220266 - Représentant : Maître Benjamin COMPIN de la SELEURL A2C, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [R] [P] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220266 - Représentant : Maître Benjamin COMPIN de la SELEURL A2C, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 1er octobre 2016 suivi d'un avenant au 1er avril 2017, M. [S] [O] [L] et Mme [D] [B] épouse [L] ont donné à bail, par l'intermédiaire de l'agence Century 21, à M. et Mme [T], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 790 euros révisable, outre une avance sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte du 2 octobre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme [T] pour un montant de 10 560 euros représentant les loyers et charges dus au 17 septembre 2020. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2021, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion des défendeurs des lieux loués et de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 14 080 euros correspondant aux loyers impayés, terme de janvier 2021 inclus, - condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours plus charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [T] aux dépens de l'instance ce compris le coût du commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation, - condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 560 euros pour troubles de jouissance, avec intérêt légal à compter la décision, - dit qu'il soit fait compensation de la somme due en dommages et intérêts avec les sommes dues au titre de l'impayé locatif, - condamné M. et Mme [L] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamné M. et Mme [L] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 mars 2023, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation et implicitement n'a pas statué sur l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement sur la résiliation sollicitée par le bailleur, * les a, par erreur matérielle, condamnés à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 560 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêt légal à compter la décision, - le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, en conséquence, - fixer l'indemnité d'occupation due au montant du loyer charges en sus, - condamner solidairement M. et Mme [T] à leur payer les sommes de : * 23 050,82 euros de loyers et indemnités d'occupation impayés à décembre 2021 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation, * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu'à remise des clés, * 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d'un manquement du bailleur dans son obligation de délivrance ayant un lien de causalité avec les préjudices invoqués, - débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, - condamner M. et Mme [T] en tous les dépens d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 décembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 22 février 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, - dire que M. et Mme [L], en leur qualité de bailleurs, ont enfreint les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement des articles 6 et 22 alinéa 2, en conséquence, - débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il : * les a reçus en leurs demandes, fins et conclusions et les y disant bien fondés, * a dit qu'ils sont seuls responsables du retard apporté à l'établissement de l'état des lieux sortant en date du 11 juillet 2018, en conséquence, fixer la date de sortie effective des locataires au 22 septembre 2021, * a dit qu'ils ont subi un grave trouble de jouissance entre le mois de janvier 2017, date d'entrée dans les lieux, et le mois d'octobre 2021, * a condamné M. et Mme [L] à leur verser une somme de 10 560 euros correspondant à trois mois de loyer hors charge, à titre de dommages et intérêts résultant dudit trouble de jouissance, * a ordonné qu'il soit fait compensation entre les sommes mises à la charge des parties, y ajoutant, - condamner M. et Mme [L] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [L] au paiement des entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2013. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de M. et Mme [L]. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation. M. et Mme [L] reprochent au premier juge de s'être dispensé de statuer sur leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à voir les locataires condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur ce, Aux termes de sa décision, le premier juge mentionne que les lieux ayant été restitués avec remise des clés le 8 décembre 2011, les demandes d'expulsion et de paiement de l'indemnité d'occupation sont devenues sans objet. Il est ainsi constant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences. M. et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2020, fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement d'avoir à leur payer la somme de 10 560 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2020. Les locataires ne se sont pas acquittés des causes de ce commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 3 décembre 2020. A compter de cette date, M. et Mme [T] n'étaient plus tenus au paiement de loyer mais à celui d'indemnités d'occupation dont la cour a les éléments pour la fixer à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, outre les charges et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. - Sur le montant de l'arriéré locatif. M et Mme [L] sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] à leur verser la somme de 23 050,82 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté à décembre 2021 inclus. M. et Mme [T] répliquent qu'ils ont donné congé et quitté les lieux au mois d'octobre 2021, mais que l'état des lieux de sortie n'a pu être établi que le 6 décembre suivant, le bailleur ayant souhaité faire intervenir un commissaire de justice et annulé le premier rendez-vous d'état des lieux initialement prévu le 6 novembre. Sur ce, Il est constamment admis aujourd'hui que la libération effective des lieux se matérialise par la remise entre les mains du bailleur ou de son mandataire, des clés par les locataires. En vertu de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 19189 cette la remise des clés s'effectue selon les modalités suivantes : remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception. Or, les époux [T] de ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la date de remise des clés à celle à laquelle ils prétendent avoir quitté les lieux, soit en octobre 2021. En revanche, M. et Mme [L] produisent la convocation des locataires à l'établissement d'un constat de sortie fixé au 5 novembre 2021 et le procès-verbal de carence dressé par le commissaire de justice mandaté à cet effet à cette date, l'auxiliaire de justice mentionnant être dans l'impossibilité de rencontrer les locataires pourtant convoqués par ses soins tant par lettre simple que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 novembre 2021 et avoir été contraint de dresser le procès-verbal de carence susvisé. Le procès-verbal de constat de sortie a pu finalement être dressé contradictoirement le 6 décembre 2021 en présence de M. et Mme [L] et de M. [T] qui a procédé à la remise de trois clés porte palière, trois clés portes intérieures chambres et salon , ainsi que trois badges Vigik. Il y a donc lieu de considérer que la libération des lieux a été effective au 6 décembre 2021, date à laquelle les clés de l'appartement ont été restitués, de sorte que M. et Mme [T] doivent être condamnés au paiement des indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2021. Du décompte versé aux débats par M. et Mme [L], il ressort que M. et Mme [T] leur restent devoir la somme de 23 050,32 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, au paiement de laquelle ils doivent être condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. - Sur l'indemnisation du trouble de jouissance. M. et Mme [L] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce que M. et Mme [L] ont été condamnés à leur verser la somme de 10 560 euros au titre de leur trouble de jouissance, faisant valoir essentiellement que l'état des lieux d'entrée fait apparaître un bon été général de l'appartement, que suite à la saisine du service d'hygiène de la Mairie de [Localité 4] par les locataires en 2020 pour des fuites provenant de la baignoire, la réparation du pied de cet élément a été effectuée, que néanmoins, il est apparu que le pied n'était pas la cause des dégâts des eaux mais qu'il y avait une fuite par débordement sur la machine à laver, que la réparation du pied n'ayant pas tenu, M. [L] a de nouveau diligenté un plombier professionnel pour effectuer des travaux de remise en état et pour chercher d'autres anomalies éventuelles, que malgré la réparation effectuée en août 2020, M. [T] n'a toujours pas davantage payé ses loyers, la mairie n'est plus jamais intervenue, qu'au mois de décembre 2020, le conseil des époux [T] a informé leur conseil, sur interrogation de ce dernier, de la reprise du paiement des loyers, que le 9 janvier 2021, M. [L] a fait effectuer des travaux de peinture et vérifié le fonctionnement des radiateurs incriminés qui étaient en état de fonctionnement après de légers réglages, qu'une seule réclamation a eu lieu postérieurement, soit le 3 août 2021, relative à une fuite du radiateur de la salle à manger, que M. [L] qui s'est déplacé a constaté que cette fuite avait été provoquée par le percement d'un tuyau, le chauffage n'ayant aucune raison d'être mis en route et de fuir en plein mois d'août. M. et Mme [L] concluent que c'est à tort que le premier juge indique que les troubles ont perduré de mars 2019 jusqu'à la remise des clés. M. et Mme [T] répliquent qu'ils ont rapidement signalé à l'agence Century 21, administrateur du bien, l'ensemble des graves troubles de jouissance qu'ils subissaient, que le bien-fondé de ces alertes, la gravité de la situation ont été constatés par les services d'hygiène de la mairie de [Localité 4] qui ont dressé un procès-verbal de la situation et ont adressé plusieurs courriers aux bailleurs, qui se sont montrés peu diligents pour résoudre le litige. Ils prétendent qu'ils n'ont pas été en mesure de jouir paisiblement du bien, celui-ci ne répondant pas aux critères impératifs de décence et de sécurité imposés par les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que M. et Mme [L] qui ont d'abord laissé perdurer la situation pendant deux ans sans jamais intervenir, ont fini par effectuer des travaux de pure apparence et ne sont jamais parvenus à régler le problème, que leur couple n'a pas résisté à cette épreuve et qu'ils ont divorcé, que par ailleurs, M. [T] a averti au cours de l'été 2021 d'une panne de l'ensemble des chauffages, le contraignant, pour de simples raisons de survie, à quitter le logement définitivement. Sur ce, L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....). b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndic de copropriété a demandé par mail adressé le 12 juin 2017 à Mme [W], assistance commerciale auprès de l'agence Century 21, administrateur du bien appartenant à M. et Mme [L], de prendre attache avec M. [T] afin de vérifier si l'origine de la fuite subie par les époux [N] (goutte à goutte dans la chambre), occupants de l'appartement situé au-dessous, ne proviendrait pas de l'appartement dont il est locataire, que par message du même jour, Mme [W] a informé le syndic que M. [T] l'avait informée qu'il n'avait pas constaté de fuite visible, que par message du 7 octobre, Mme [W] a écrit à M. [T] pour l'informer que M. [L] lui proposait un RG pour l'intervention sur la baignoire le samedi 14 octobre 2017 à 14 h3à/15h. Aucune pièce n'est produite pour indiquer le sort réservé à ce sinistre dont il n'est pas établi qu'il ait eu des répercussions dans le logement pris à bail par M. et Mme [T]. Les premières doléances justifiées de M. et Mme [T] sur l'état de l'appartement remontent à la fin du mois de novembre 2019, ainsi qu'il ressort des mails qu'ils ont échangés avec l'administrateur du bien. La saisine du service d'hygiène de la commune de [Localité 4] date du début de l'année 2020, ainsi qu'il ressort du rapport de visite de ce service du 11 février 2020 aux termes duquel le technicien d'hygiène mentionne avoir constaté : * que le logement est correctement entretenu, aéré, le système de VMC fonctionnant correctement, que le chauffage assuré par une chaudière individuelle à gaz est anormalement bas dans le séjour et la chambre mitoyenne à la salle de bains, que le radiateur de la cuisine qui avait une fuite a été désactivé, * que dans la salle de bains, le sol sous la baignoire est détrempé et déborde jusqu'au tablier, le locataire explique que la patte du fond gauche n'est pas stable, que de ce fait, la baignoire bouge et que le joint silicone à son pourtour n'adhère pas, que cela engendre un fuite quasi régulière sous la baignoire, que par moment, l'eau inonde le sol de la salle de bains, l'eau se propage dans les murs mitoyens en placoplâtre, le mur (côté baignoire est détrempé, que le couloir et la chambre attenante sont également impactés par cette fuite, * que dans le couloir, les murs, de chaque côté de la porte de la salle de bains sont trempés, sur une hauteur d'environ 10/15 cm; les encadrements métalliques de la porte sont rongés par la rouille, les plinthes et les barres de seuil sont très dégradées avec apparition de champignons aux arrêtes, le test d'humidité des murs, réalisé ce jour, montre un taux maximal d'eau, * dans la chambre 1 mitoyenne à la salle de bains, règne une importante humidité sur le mur du fond du dressing, ce mur mitoyen à la salle de bains est envahi de moisissures, le radiateur de cette pièce ne fonctionne pas. Aux termes de la synthèse de la visite, le technicien préconise des dispositions afin de respecter les prescriptions des article 27.1, 32, 33, 35 et 40.1 du règlement sanitaire départemental. C'est ainsi que par courrier adressé le 12 mars 2020 adressé à M et Mme [L], (dont copie à la société Century 21, administrateur du bien, ainsi qu'à M. et [T]), le département des services techniques hygiène et sécurité, a mis en demeure M. et Mme [L] de prendre toutes les dispositions jugées utiles afin de mettre fin aux nuisances, dans le délai d'un mois à réception de la présente. Si M. [L] ne justifie pas de ses interventions personnelles pour remédier partiellement aux désordres, interventions dont les parties s'accordent à reconnaître l'existence mais l'inefficacité, il justifie avoir fait effectuer des travaux sur les éléments d'équipement et notamment sur la baignoire (réparation du pied - réfection des joints) par la production d'une facture émise le 29 août 2020 pour un montant de 218,90 euros, Les désordres constatés par le technicien du service d'hygiène et de sécurité de la mairie de [Localité 4], caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail. Pour autant, si l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et s'il résulte également de cet article que le propriétaire a l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative, sans y avoir été préalablement autorisés en justice, le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux, car il n'y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. En outre, l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d'entretien, se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, ce qui n'est pas établi en l'espèce, quand bien même les conditions d'habitabilité ont pu être difficiles. Compte tenu de ce qui précède, de la durée du trouble justifié et indemnisable (soit onze mois de janvier 2020 jusqu'à fin novembre 2020, date à laquelle les locataires sont devenus occupants dans droit ni titre par suite de l'acquisition de la clause résolutoire), et de son intensité telle qu'elle résulte notamment des constatations du technicien de la commune de [Localité 4], la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance des locataires. Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [T] de condamnation de M. et Mme [L] au à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. et Mme [T] qui ne justifient pas d'un préjudice distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts complémentaires. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [T] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [L] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [T] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 3 décembre 2020, Fixe l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, outre les charges, à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit le 6 décembre 2021, Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [L] la somme de 23 050,32 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, (dépôt de garantie non déduit), Condamne solidairement M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [T] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance, Prononce la compensation judiciaire entre le montant des condamnations réciproques des parties, Déboute M. et Mme [T] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts, Condamne in solidum M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316171dfcd83182014d4
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