Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316371dfcd83182014e6
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 710 400 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/03904 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH56 AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE ... C/ M. [V] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES N° RG : 11-21-1067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Mélina PEDROLETTI Me Charlotte HUBAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS des sociétés D'EVRY Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25789 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - S.N.C. BMW FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE ALPHERA FINANCIAL SERVICES immatriculée au RCS de VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25789 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - APPELANTES **************** Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 - N° du dossier 220016 Représentant : Maître Silvia VERSIGLIA de la SELARL EOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 115 - INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [V] [W] a conclu le 2 août 2016 un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule de marque Renault, modèle Espace V, avec la société Alphera financial services, suivant avenant du 19 mai 2016 par l'intermédiaire de la société Ecocar, propriétaire du véhicule. Se prévalant de dysfonctionnements, M. [W] a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2021, assigné les sociétés Alphera financial services et CA Consumer finance devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les condamner in solidum au paiement : - de la somme de 9 500 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis, - de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - reçu M. [W] en son action, - condamné in solidum la société Alpha financial services et la société CA Consumer finance à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros en dommages et intérêts, - rejeté la demande reconventionnelle de la société Alpha financial services et la société CA Consumer finance, - condamné in solidum la société Alpha financial services et la société CA Consumer finance à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Alpha financial services et la société CA Consumer finance aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, la société Ca Consumer finance et la société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera financial services ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 août 2022, elles demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer le jugement prononcé le 24 mars 2022 en ce qu'il : - a reçu M. [W] en son action, - les a condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros en dommages et intérêts, - a rejeté leur demande reconventionnelle, - les a condamnées in solidum à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnées in solidum aux entiers dépens, - a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, Et statuant à nouveau, - déclarer M. [W] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société Alpheral financial services, - débouter M. [W] de toutes ses prétentions à l'encontre de la société BMW finance, - ordonner la mise hors de cause de la société CA Consumer finance, - faire droit à la demande reconventionnelle de la société BMW finance, En conséquence, - condamner M. [W] à payer à la société BMW finance la somme de 3 892, 55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, - condamner, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] à leur verser la somme de 600 euros chacune, - condamner M. [W] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la société Ca Consumer finance et la société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera financial services de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner in solidum la société Ca Consumer finance et la société BMW Finance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et dire que Maître Charlotte Hubau, avocat postulant pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 dudit code. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en résolution des vices cachés La société Ca Consumer finance et la société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera financial services, appelantes, font grief au premier juge de s'être fondé sur l'article 1648 du code civil pour déterminer que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par le bailleur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en refusant ainsi de tenir compte de la subrogation prévue à l'article 5-3-1 du contrat de location. Elles font valoir qu'en considérant que le bailleur s'était abstenu de manière fautive d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires à l'encontre du vendeur, obligeant le locataire à procéder à ses frais au changement du moteur, le premier juge a condamné in solidum Alpheral Financial Services et la société Ca Consumer finance à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts. Elles reprochent au premier juge d'avoir ainsi retenu que le bailleur n'avait pas donné subrogation au locataire pour l'action en garantie des vices cachés. Elles rappellent que le locataire a choisi le vendeur, ainsi que le type et la marque du véhicule pris en location, les spécifications techniques, les modalités de livraison et le règlement et que c'est en exécution des décisions prises par le locataire que le bailleur a passé commande du véhicule choisi par lui auprès du vendeur. Elles en déduisent que c'est en raison de l'autonomie du locataire dans le choix du véhicule et du vendeur que le locataire est subrogé au bailleur pour l'exercice des actions en garantie à l'encontre du vendeur. Elles font valoir qu'une clause contractuelle subroge le locataire pour les actions en garantie à l'encontre du vendeur, ce que M. [W] aurait lui-même reconnu en s'adressant à la société Ecocar, vendeur, pour les réparations à effectuer sur le véhicule. Elles soutiennent qu' il n'appartenait pas à la société BMW Finance sous l'enseigne Alpheral Financial Services qui n'a eu qu'un rôle financier, d'exercer une action en garantie des vices cachés. Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement de ce chef. M. [W], intimé, fait valoir avoir engagé son action le 6 août 2021. Il indique que si le contrat qu'il a signé avec la Société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services contient, à l'article 5.3.1, une clause prévoyant que le locataire est subrogé dans les droits et actions du bailleur à l'encontre du vendeur pendant l'exécution du contrat de location, ce n'est plus le cas une fois le contrat de location résilié. Il fait valoir avoir restitué le véhicule à la Société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services le 30 juin 2020 et que cette dernière l'a ensuite revendu le 22 août 2020. Il indique qu'au jour de l'assignation délivrée le 6 août 2021, il n'était ainsi ni propriétaire du véhicule, ni subrogé dans les droits de la Société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services. Il en déduit que, si, au 6 août 2021, il avait dirigé son action en vices cachés ou en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur automobile Renault, celle-ci aurait été déclarée irrecevable faute de qualité à agir en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile. Il soutient qu'il appartenait à la Société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera financial services de faire les appels en cause qu'elle estimait nécessaires au cours de la procédure de première instance. Il demande la confirmation du jugement déféré ayant retenu que la responsabilité de la Société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services était engagée à son égard. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 1648 du code civil, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'action ne peut être intentée dans le délais de deux années de la découverte du vice que par le bailleur, le locataire n'étant pas propriétaire du véhicule acheté suivant location avec option d'achat, sauf à ce qu'il soit stipulé dans le contrat que le bailleur donne subrogation au locataire pour toute action en justice. En l'espèce, l'article 5-3-1 du contrat de location avec option d'achat, dispose que : 'le locataire bénéficiera des garanties de droit et contractuelles consenties sur le véhicule par le vendeur. Pour l'exercice des actions en garantie, le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions à l'encontre du vendeur. Dès lors, toutes réclamations techniques et juridiques devront être adressées au vendeur par le locataire, directement et d'urgence, à ses frais, étant spécifié toutefois, que le bailleur sera informé par le locataire des réclamations et éventuelles actions en justice qu'il pourra intenter.' Il se déduit de ces dispositions que dans son principe et durant l'exécution du contrat, le locataire était subrogé au bailleur pour l'exercice des actions en garantie à l'encontre du vendeur. S'il est ainsi vrai que le contrat signé par M. [W] avec la Société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services contient en son l'article 5.3.1, une clause prévoyant que le locataire est subrogé dans les droits et actions du bailleur à l'encontre du vendeur pendant l'exécution du contrat de location, tel n'est plus le cas une fois le contrat de location résilié. Or, il est relevé que le véhicule loué a été restitué par M. [W] à la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services le 30 juin 2020, laquelle l'a revendu le 22 août 2020. Il est ainsi établi que dans le délai de deux ans de l'action rédhibitoire pour vices cachés, à la date de l'assignation délivrée le 6 août 2021 par M. [W], celui-ci n'était pas propriétaire du véhicule, et n'était plus subrogé dans les droits de la Société Bmw Finance exerçant sous l''enseigne Alphera Financial Services, le contrat de location ayant cessé le 30 juin 2020 et le véhicule ayant été revendu le 22 août 2020, et la résiliation du contrat de location ayant mis fin à cette subrogation. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré ayant retenu que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par le bailleur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et déclarée recevable l'action de M. [W] dirigée le 6 août 2021 à l'encontre de la Société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alpha Financial Services et de la société Consumer Finance en réparation de ses préjudices. Sur la demande de dommages et intérêts M. [W] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné in solidum la société BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services et la société CA Consumer Finance, à payer à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance. La société CA Consumer finance sollicite sa mise hors de cause et la sociéte BMW Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts à son encontre. Sur ce, L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code dispose par ailleurs, que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " L'article 1721 du code civil dispose qu'il est " dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ". Ces dispositions sont applicables au contrat de crédit-bail. En l'espèce, bien que M. [W] ait loué avec option d'achat un véhicule neuf, le 2 août 2016, il est établi qu'il a été contraint de procéder à ses frais au remplacement complet du moteur du véhicule loué dès le 13 janvier 2020 soit alors que le véhicule était encore récent. Le coût de ce remplacement s'est élevé à 8 420, 23 euros ce qui représente près d'un tiers de la valeur du véhicule selon facture Renault du 13.01.2020 et résulte d'un défaut grave ayant affecté le véhicule loué neuf, tel que cela ressort des pièces versées aux débats. Il est ensuite établi qu'en raison du dysfonctionnement qui affectait le véhicule récent loué par M. [W], ce dernier a dû être immobilisé plusieurs semaines, le temps qu'il soit procédé au diagnostic de la panne, puis ensuite, le temps des réparations et du changement complet du moteur. M. [W] a ainsi été privé de son véhicule pour lequel il continuait de s'acquitter des loyers, ce qui l'a en outre contraint à devoir louer en plus à ses frais un autre véhicule pour un montant total de 4 976,38 euros durant la période du 23 mai 2019 au 7 mars 2020. Le remplacement du moteur du véhicule aux seuls frais de M. [W] n'a jamais été pris en compte par le bailleur après restitution du véhicule Renault Espace puis sa revente par ce dernier, alors que sa restitution a été effective dès juin 2020, avec l'entier bénéfice d'un moteur quasi neuf, qui n'avait parcouru que très peu de kilomètres, mentions figurant en outre expressément reportées sur le document de restitution du véhicule. La société Ca Consumer Finance sollicite sa mise hors de cause en soutenant n'avoir aucun lien avec la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services. La circonstance que M. [W] ait été relancé à plusieurs reprises directement par la Société Ca Consumer Finance, ce qui résulte notamment d'un échange de courriels versés aux débats, entre M. [W] et la société Ca Consumer Finance entre le 16.09.2020 et le 8.06.2021, n'est pas de nature à établir un quelconque lien de droit entre cette société et la société Bmw Finance, la société Ca consumer Finance organisme prêteur, n'ayant jamais été le loueur du véhicule Renault Espace à M. [W]. La société CA Consumer finance sera dès lors mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point. M. [W] qui a loué son véhicule le 2 août 2016 à la société BMW Finance aux termes d'un contrat de location avec option d'achat, a subi un dommage caractérisé par les dysfonctionnements du véhicule loué ayant nécessité le changement complet du moteur sur un véhicule très récent, et demeure donc fondé à réclamer auprès de la Société Alphera Financial Services une indemnisation au titre des réparations qu'il a dû assumer seul, étant relevé que la société Alphera Financial Services aurait pu, après restitution du véhicule par M. [W], intenter une action en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur Renault, afin que soit pris en charge le remplacement du moteur intervenu peu de temps après l'acquisition du véhicule neuf ou bien encore appeler en cause et en garantie ce constructeur dans le cadre de la présente action. La cour dispose, avec les factures du garage et les explications techniques liées à la nécessité de devoir changer le moteur du véhicule loué, son immobilisation ainsi que le trouble de jouissance occasionné, des éléments nécessaires pour pouvoir évaluer le préjudice subi par M. [W] à la somme de 8000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la Société Bmw Finance Exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services à titre de dommages et intérêts, pour les défauts de la chose louée qui en ont empêché l'usage normal, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point à l'encontre de la Société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services uniquement. Sur la demande reconventionnelle de la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services Le véhicule Renault a été restitué le 30 juin 2020 par M. [W] puis revendu au prix de 17 104 euros. La différence entre la valeur résiduelle (option d'achat) et le prix de revente s'élève à la somme de 3892,15 €. La société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphera Financial Services demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 892,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance. M. [W] s'oppose au paiement de cette somme compte tenu des sommes qu'il a dû régler en réparation et non prises en compte par la société BMW finance. Sur ce, Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Il est précisé aux conditions générales du contrat que cette indemnité peut être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal. En l'espèce, l'indemnité de résiliation réclamée est de 3 892,15 euros, étant précisé que le véhicule a été restitué et revendu. Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Il est relevé que les échéances du prêt ont toujours été honorées par M. [W] qui a restitué le véhicule le 30 juin 2020 à la suite du changement complet du moteur à ses frais pour un montant de 8 420, 23 euros qui représente près d'un tiers de la valeur du véhicule selon facture Renault du 13 janvier 2020. Le véhicule a été restitué en bon état conformément à l'article 8- 4 du contrat de LOA qui stipule que « a) le véhicule devra être restitué en bon état de fonctionnement et d ' entretien sans vice caché », La société Bmw Finance ne tient nullement compte de la facture de changement du moteur acquittée par M. [W] seul et pourtant bien supérieure à la différence entre la valeur résiduelle (option d'achat) et le prix de revente qui s'élève à la somme de 3 892,15 euros. L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Bmw Finance, et doit être réduite à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, qui perçu les montants des loyers prévus, étant précisé que le prix de revente du véhicule a vocation à venir en déduction de cette indemnité. Il convient également de tenir compte de la facture du changement du moteur acquittée par M. [W] et de modérer ainsi le montant de l'indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 10 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 euros à la société Bmw Finance au titre de l'indemnité réclamée. Sur l'indemnité procédurale et les dépens La société BMW Finance qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il convient de condamner la société Bmw Finance à verser à M. [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Mets hors de cause la société Ca Consumer Finance, Condamne la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphéra Financial Services à payer à M. [V] [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne M. [V] [W] à payer à la société BMW Finance la somme de 10 euros à titre d'indemnité de resiliation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphéra Financial Services à payer à M. [V] [W] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphéra Financial Services et CA Consumer Finance de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Bmw Finance exerçant sous l'enseigne Alphéra Financial Services aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Charlotte Hubau, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civile.article 1721 du code civil dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316371dfcd83182014e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel