Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316371dfcd83182014e8
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/03923 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7W AFFAIRE : M. [R] [Y] [S] C/ Association INSTITUTION [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE N° RG : 1121000972 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Ondine CARRO Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Ondine CARRO, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 1 4813 APPELANT **************** Association INSTITUTION [4] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Elisabeth BENSAID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE MM. [F] et [N] [S] sont scolarisés au sein de l'association [4] respectivement depuis 2013 et 2007. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2021, l'association Institution [4] a assigné M. [R] [S], père de MM. [F] et [N] [S], devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 5 321, 60 euros au titre des frais de scolarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - condamné M. [S] à payer à l'association Institution [4] la somme de 5 321, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté l'association Institution [4] de sa demande à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance, - condamné M. [S] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association Institution [4], Y faisant droit et statuant à nouveau, - débouter de l'association Institution [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, - condamner l'association Institution [4] à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de l'association Institution [4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ondine Carro, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2022, l'association Institution [4] demande à la cour de : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, En conséquence, vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du code civil, - confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, en l'ensemble de ses dispositions, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Borrel, avocat au Barreau de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la créance M. [R] [S], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 5.321,60 euros, en retenant que son obligation au paiement n'était pas contestable, dès lors que ses deux enfants avaient été scolarisés jusqu'en juin 2021 au sein de L'institution [4]. L'appelant soutient que le premier juge ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre dès lors qu'il n'était lié par aucun contrat avec l'Institution [4]. Il fait valoir que par courrier du 27 décembre 2018, il a expressément notifié à l'Institution [4] son refus de réinscrire pour la rentrée scolaire 2019/2020 ses deux enfants. Il indique que l'Institution [4] ne pouvait lui réclamer directement de paiement au titre des frais de scolarité, ni se prévaloir devant le juge de première instance d'un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles. Il expose que, n'ayant régularisé aucun contrat avec l'Institution [4], elle n'était pas fondée à l'attraire en justice et à solliciter sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, seul son cocontractant pouvait être assigné en justice, à charge pour ce dernier, de le solliciter. Il sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamné au paiement de frais de scolarité de ses deux enfants. L'Institution [4], intimée, indique que les enfants de M. [S] ont suivi leur scolarité en son sein et que les deux parents ont signé leur inscription, dès l'entrée de leurs enfants dans cet établissement scolaire. Elle soutient que le renouvellement de leur inscription se faisait systématiquement au moyen d'une fiche navette, laquelle devait mentionner expressément le souhait des deux parents de ne pas réinscrire l'enfant. Elle expose que dans cette hypothèse, l'adjoint de direction du niveau de l'enfant doit être informé et consulté pour convenir d'un rendez-vous afin que les équipes pédagogiques puissent accompagner au mieux l'élève. L'intimée fait valoir que M. [S] n'a jamais, signifié, ni encouragé, ni demandé, ni cherché à obtenir un rendez-vous, alors que la fiche navette a bien été complétée et signée par ses soins. Elle indique que l'appelant lui a adressé le 29 novembre 2021, un avis de virement de la somme de 665,29 euros, qu'il n'a finalement pas honoré. Elle relève que le conflit parental, ne saurait faire obstacle à sa responsabilité contractuelle et à son obligation de contribution aux frais de scolarité de ses enfants. Elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 7 avril 2022, en l'ensemble de ses dispositions. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les deux parents des enfants [F] et [N] [S] ont signé leur inscription au sein de l'Institution [4]. Le renouvellement de leur inscription se faisait au moyen d'une fiche navette, produite aux débats, sur laquelle est indiqué que les deux parents doivent mentionner expressément leur souhait de ne pas réinscrire l'enfant, ce à quoi le courrier du 27 décembre 2018 dont fait état M. [S] ne répond pas. Il est en outre versé aux débats un arrêt de la cour de céans rendu le 9 juin 2016 dans lequel il est indiqué que, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les frais de scolarité et de cantine seront partagés par moitié entre les parents [S]. Enfin, M. [S] a fait parvenir le 29 novembre 2021 un avis de virement de la somme de 665,29 euros à l'Institution [4], qu'il n'a finalement pas fait suivre d'effet. Il se déduit de ce qui précède que M. [S] s'est bien engagé contractuellement en signant l'inscription de ses deux enfants au sein de l'institution alors que les deux parents n'ont jamais fait valoir qu'ils n'entendaient pas les réinscrire comme le confirme la fiche navette que M. [S] a bien complétée et signée. M. [S] ne conteste pas davantage que ses deux enfants [F] et [N] ont été scolarisés au sein de l'Institution [4] au titre de la période pour laquelle il lui est réclamé paiement, alors qu'il est par ailleurs établi par un arrêt de la cour de céans du 9 juin 2016 que les frais de scolarité sont partagés par les deux parents. Dès lors que la scolarité des enfants [F] et [N] a bien été effective au sein de l'Institution [4] et n'est pas contestée, l'obligation au paiement des frais de scolarité d'[F] et [N] par M. [R] [S] est établie. La cour relève que si M. [S] conteste en appel le principe de son obligation au paiement, il ne discute toutefois pas le montant de la créance qui lui est réclamée par l'Institution [4], laquelle s'élève à 5 321, 60 euros tel que cela ressort des pièces produites. Il y dès lors lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [S] à payer à l'Institution [4] la somme de 5 321, 60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de condamner M. [S] aux dépens d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée en première instance étant confirmées. M. [S] est en outre condamné au paiement de la somme de 1000 euros à l'Institution [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant Déboute M. [R] [S] de la totalité de ses demandes, Condamne M. [R] [S] à payer la somme de 1 000 euros à l'association Institution [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile, Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Borrel, Avocat au Barreau de Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316371dfcd83182014e8
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