Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316771dfcd831820150a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 6 320 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/04425 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQH AFFAIRE : SA CREATIS C/ M. [D], [M] [L] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de DREUX N° RG : 1122000059 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Sabrina DOURLEN Me Sébastien CROMBEZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SA CREATIS Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [D], [M] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (78) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 Madame [N], [F], [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (93) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 juillet 2013, la société anonyme Créatis a consenti à M. [D] [L] et Mme [N] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d'un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 63 200 euros remboursable par 144 mensualités de 708,60 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 8,70 %. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2022, la société Créatis a fait assigner M. [L] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 37 570, 82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 27 août 2021, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Créatis de sa demande en paiement, - débouté la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Créatis aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de : - déclarer M. [L] et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [L] et Mme [B] à lui payer la somme de 37 570,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 27 août 2021, - condamner solidairement M. [L] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 mars 2023, M. [L] et Mme [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 3 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, - condamner la société Créatis à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Créatis, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels aux motifs que le document d'information propre au regroupement de crédits ne satisfaisait pas aux dispositions du code de la consommation, le tribunal ayant visé l'article R. 314-20 du code de la consommation, entré en vigueur le 1er juillet 2016. Elle soutient que l''article R. 313-3 du code précité, dans sa version applicable aux faits, fixe les différentes informations et mentions que doit comporter le document d'information propre au regroupement de créances et que l'article 341-2 du code de la consommation n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2016. Elle fait valoir que l'article L. 311-48 du même code, dans sa version applicable aux faits, liste les textes entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et ne mentionne pas l'article R. 313-3 du même code. Elle indique qu'une telle déchéance du droit aux intérêts serait disproportionnée à l'égard du prêteur, d'autant que l'opération de regroupement de crédits vient soulager la situation financière des emprunteurs en regroupant toutes leurs échéances en une seule, avec un seul TEG. Elle demande à la cour de constater que le document d'information propre au regroupement de créances reprend l'essentiel des mentions et informations et mentionne notamment que M. [L] et Mme [B] avaient une charge mensuelle, au titre de leurs différents prêts, à hauteur de 1.199,08 euros avant le regroupement de crédits alors qu'après leur regroupement de crédits, leur charge mensuelle n'était plus que de 708,60 euros. L'appelante soutient s'être renseignée sur la solvabilité des emprunteurs, lesquels ont pu remplir une fiche de dialogue corroborée par les éléments d'identité et de solvabilité et avoir satisfait à son devoir d'information. Elle conclut au débouté des demandes de M. [L] et de Mme [B] et à l'infirmation du jugement entrepris, en disant n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et en condamnant solidairement M. [L] et Mme [B] à payer à lui payer la somme de 37 570,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter du jour d'une mise en demeure du 27 août 2021. M. [L] et Mme [B], intimés font valoir que l'article R. 313-13 5° du Code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature de leur contrat de prêt dispose que le document d'information qui leur a été remis doit contenir les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ils rappellent que cet article dispose également que le document d'information doit contenir : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document; b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ; c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ; d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ; e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ; f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ; g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération. Ils soutiennent que certaines informations sont manquantes, notamment les taux débiteurs qui sont absents ou faux, de même que les durées restantes. Ils soutiennent que c'est ainsi à juste titre à juste titre que la décision entreprise a retenu que le document d'information produit par le prêteur comportait de nombreux manquements sur plusieurs des crédits regroupés, ce qui n'a pas pu leur permettre de comparer leur situation antérieure et postérieure au regroupement de crédits envisagé, ce qui constitue un manquement caractérisé à l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées découlant de l'article L 311-8 du Code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de prêt. Sur ce, La société Créatis fait valoir qu'elle a consenti à M. [L] et à Mme [B] un prêt personnel d'un montant de 63 200,00 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable au TEG fixé à 10,77 % l'an, le tout dans les termes de l'offre du prêt en date du 8 juillet 2013. La notice d'assurance, la FIPEN, ainsi qu'un document d'information propre au regroupement de crédits ont été transmis, la fiche de dialogue a été communiquée et signée, et le FICP consulté. Le tableau d'amortissement correspondant a été émis. Il ressort ainsi des pièces produites que l'offre de regroupement de crédits du 8 juillet 2013 ne constituait pas l'octroi d'un nouveau crédit, mais un crédit de réaménagement régulier, ne modifiant pas l'économie générale du contrat. L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose : "Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.(...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû." L'offre de réaménagement de crédits du 8 juillet 2013 signée par la société Créatis et par M. [L] et Mme [B] a porté sur le réaménagement du paiement des sommes restant dues en vertu de contrats initiaux réaménagés, soit 63 200,00 euros en capital, intérêts et indemnités. Les parties sont expressément convenues de « réaménager le paiement des sommes restant dues », sur les seuls points suivants : la modification du montant de la mensualité désormais unique de 708,60 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 8,70% et la durée de remboursement, désormais fixée à 144 mensualités. Il en résulte que la dette créée par les contrats d'origines est restée la même, que le contrat de regroupement de crédits du 8 juillet 2013, s'est limité à modifier les modalités de remboursement de différents prêts initiaux en les regroupant, et que la société Créatis qui a remis un document d'information propre au regroupement de crédits aux emprunteurs n'était ainsi pas tenue de satisfaire de nouveau aux autres obligations déjà effectuées pour chacun des crédits regroupés, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être constatée lors de la conclusion de l'offre de réaménagement de crédits et que la déchéance du droit aux intérêts n'est, dès lors, pas encourue Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La société Créatis sollicite la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [B] à lui payer la somme de 37 570,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter du jour d'une mise en demeure du 27 août 2021 L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de réaménagement de crédits signée le 8 juillet 2013, - la synthèse des garanties des contrats d'assurance, - la fiche de dialogue, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - la preuve de la consultation du FICP, - le tableau d'amortissement, - un document d'information propre au regroupement de crédits - un historique du prêt -une mise en demeure préalable par LRAR adressée à M. [L] du 29 juin 2021 - une mise en demeure préalable par LRAR adressée à Mme [B] du 29 juin 2021 - une mise en demeure par LRAR adressée à M. [L] du 27 août 2021 - une mise en demeure LRAR adressée à Mme [B] du 27 août 2021 - un décompte de créance au 30 septembre 2021 - des éléments d'identité et de solvabilité Au regard du décompte produit, la créance de la société Créatis s'établit comme suit : - capital restant dû : 32 408, 86 euros - intérêts : 2.290, 22 euros - Assurance : 278, 92 euros Contrairement à ce qu'affirment les intimés, le montant des versements déjà effectués ne solde pas les sommes restant dues dont le décompte a été établi après avoir tenu compte de tous les versements déjà effectués et le montant des intérêts contractuels dus. Il convient donc de condamner solidairement M. [L] et Mme [B] au paiement de la somme de 34 978 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 8,70 % à compter des deux mises en demeure du 27 août 2021. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la société Créatis sollicite paiement de la somme de 2 592, 72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de 8 %. Compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [L] et Mme [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu en équité de condamner in solidum M. [L] et Mme [B] à verser à la société Créatis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [L] et Mme [B] à payer à la société Créatis les sommes de : - 34 978 euros au titre du crédit de regroupement du 8 juillet 2013, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 70 % à compter du 27 août 2021 jusqu'à parfait paiement, - 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Condamne in solidum M. [L] et Mme [B] à verser à la société Créatis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 311-8 du Code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 341-2 du code de la consommation narticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
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650d316771dfcd831820150a
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