Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316a71dfcd831820151f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/04932 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4C AFFAIRE : M. [V], [M], [L] [C] ... C/ Mme [W] [I] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de Proximité d'ASNIERES SUR SEINE N° RG : 11-22-48 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V], [M], [L] [C] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220576 Représentant : Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212 - Madame [H],[T] [C] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220576 Représentant : Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212 - APPELANTS **************** Madame [W] [I] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 5] Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par contrat verbal, M. et Mme [C] ont donné à bail à Me [W] [O], à compter de décembre 2019, un appartement situé au [Adresse 6], à [Localité 5] (92), moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Des loyers et des charges étant demeurés impayés et, après une mise en demeure restée infructueuse, M. et Mme [C] ont, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, fait délivrer assignation à Mme [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de sommes qu'ils prétendait leur être dues. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - condamné Mme [O] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 300 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 août 2021, - condamné Mme [O] à verser à M. et Mme [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes, - condamné Mme [O] aux dépens, - rappelé que le jugement était de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 octobre 2022, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * a reconnu l'existence d'un bail verbal conclu avec Mme [O] et ayant couru sur la période de décembre 2019 à mars 2021, * a condamné en son principe Mme [O] au titre de l'arriéré locatif, * a condamné Mme [O] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris du chef du montant des condamnations prononcées, et, statuant à nouveau de ces chefs : - les autoriser à conserver le dépôt de garantie versé par la locataire, à hauteur de 325 euros, afin de faire face aux frais de remise en état nécessités, - condamner Mme [O] à leur payer les sommes suivantes : * 5 200 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 4 août 2021, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du rejet tant abusif qu'infondé sur les chèques, * lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, en plus de sa condamnation à 300 euros prononcée en première instance qui sera confirmée, subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à leur payer la somme de 1 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2021 en y ajoutant la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, en tout état de cause, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Dontot, avocat (JRF & associés), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de M. et Mme [C]. M. et Mme [C] ne poursuivent l'infirmation du jugement déféré que sur le montant de la somme au paiement de laquelle Mme [O] a été condamnée au titre de son arriéré locatif et sur les dispositions les ayant déboutés de leur demande tendant à se voir autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie et tendant à voir la locataire condamner à des dommages-intérêts. Le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine doit être donc confirmé en toutes ses dispositions non contestées relatives à la reconnaissance d'un bail verbal conclu entre M. et Mme [C], d'une part, et M. [O], d'autre part, ainsi que sur les dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - Sur le montant de l'arriéré locatif. Les appelants reprochent au premier juge de ne leur avoir alloué que la somme de 1 300 euros, après avoir considéré à tort, selon eux, qu'en l'absence de décompte locatif et de production de leurs relevés bancaires, seules les deux échéances ayant fait l'objet d'un rejet de l'établissement bancaire pouvaient être reconnues comme impayées. Ils indiquent produire devant la cour les pièces dont l'absence avait été dénoncée par le tribunal et font essentiellement valoir que la locataire leur est redevable de la somme de 6 500 euros au titre des loyers impayés de juin 2020 à mars 2021, date à laquelle cette dernière a quitté définitivement le logement. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les fait nécessaires au succès de sa prétention'. L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il convient, en outre, de rappeler que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (not. Civ.3 27 avril 2017, nº 16-15958), qui peut être rapportée par tous moyens, en sorte que le fait que le décompte de l'arriéré de loyers ait été édité par la bailleresse elle-même, ne fait pas obstacle à ce que ce document une valeur probante. En l'espèce, M. et Mme [C] produisent un décompte détaillé de leur créance, ainsi que leurs relevés de comptes bancaires à la HSBC pour la période comprise entre décembre 2019 et mars 2021. Il ressort de l'analyse de ce document, que Mme [O], qui ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'elle s'est libérée de sa dette de loyers, leur est bien redevable de la somme de 5 200 euros au titre de son arriéré locatif au paiement de laquelle elle doit être condamnée et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021, date de la mise en demeure. - Sur la restitution du montant du dépôt de garantie. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 'le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Faute pour eux de produire un état des lieux d'entrée ainsi qu'un étant des lieux de sortis, M. et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie : en effet ils ne justifient pas que les lieux nécessitaient des travaux de reprise des dégradations. En revanche, le montant du dépôt de garantie de 325 euros doit s'imputer sur le montant de l'arriéré locatif dû par Mme [O] par application des dispositions susvisées. - Sur les dommages-intérêts. M. et Mme [C] sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice résultant pour eux du rejet de deux chèques de 650 euros chacun par l'établissement bancaire. Ils soutiennent à cet égard que Mme [O] a porté atteinte à leurs droits en faisant opposition pour perte à deux chèques qu'elle avait elle-même émis et remis en exécution du contrat de bail. Sur ce, Si l'attitude Mme [O] est pénalement répréhensible, il n'en demeure pas moins que M. et Mme [C] ne justifient pas d'un préjudice indemnisable distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires. Mme [O] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [C] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant Mme [O] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en ses dispositions non contestées relatives à la reconnaissance d'un bail verbal conclu entre M. et Mme [C] d'une part et M. [O] d'autre part, ainsi que sur les dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [O] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 200 euros au titre de l'arriéré locatif et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021, date de la mise en demeure, et capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Dit que le montant du dépôt de garantie de 325 euros doit s'imputer sur le montant de l'arriéré locatif dû par Mme [O], Condamne Mme [O] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Dontot, avocat (JRF & associés), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Par actearticle 699 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose quearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316a71dfcd831820151f
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- Résumé officiel