Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316a71dfcd8318201527
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/05060 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHR AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ M. [J] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendule 07 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt N° RG : 1121 0472 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210513 - Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 août 2014, la société anonyme BNP paribas a consenti à M. [J] [S] un crédit personnel d'un montant de 36 000 euros au taux annuel de 4,5 % remboursable en 84 mensualités. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2021, la société BNP paribas a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - une somme totale de 12 415,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 et jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, - une somme de 600 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - déclaré la société BNP paribas irrecevable en son action, - condamné la société BNP paribas aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, la société BNP paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 415,57 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 603978/28, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 6 mai 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes La société BNP paribas, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu au visa de l'article R312-35 du Code de la consommation qu'il résultait des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 05 mars 2018 d'après la lecture des relevés de compte produits et que l'action en paiement de la société BNP Paribas ayant été introduite le 29 juillet 2021, date de la délivrance de l'assignation, il convenait de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion. L'appelante soutient qu' il s'agit d'une erreur d'appréciation des pièces versées au débat faisant ressortir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04/09/2019. Elle fait valoir que s'il y a eu des incidents de paiement antérieurs, ceux-ci ont été régularisés. Elle indique, s'agissant des échéances ultérieures qui ont pu être rejetées, qu'elles ont été régularisées ainsi qu'il résulte des pièces versées. Elle demande à voir déclarer recevable son action en paiement ayant été introduite le 29 juillet 2021, date de la délivrance de l'assignation et d'infirmer en conséquence le jugement déféré. Sur ce, L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.' Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 4 septembre 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisque, alors que la première mensualité impayée était due le 4 septembre 2019, il est indiqué qu'à la date du 6 mai 2020, date de la déchéance du terme, la somme de 24 535, 30 euros avait été réglée par l'emprunteur, ce qui correspond à 47 mensualités. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 29 juillet 2021 n'encourt pas la forclusion. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion. Sur le montant de la créance La société BNP Paribas sollicite la condamnation de M. [J] [S] à lui payer la somme de 12.415,57 euros avec intérêts au taux de 4, 5 % à compter du 06/05/2020, date de la mise en demeure. L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat de crédit signée le 19/08/2014, - la fiche explicative, - la fiche de renseignements, - différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité, - la preuve de la consultation du FICP, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - une mise en demeure, - un décompte de créance daté du 20 juillet 2021 portant sur la somme de 12 270, 01euros Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas s'établit comme suit : - capital restant du : ......................................................................7 285,67 € - échéances impayées : 9 x 522,01 €...........................................4 698,09 € - indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : ........................582,85 € - à déduire règlement partiel :........................................................- 151,04 € Il convient donc de condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 11 832, 72 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 5 % à compter du 6 mai 2020, date de la mise en demeure. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [J] [S] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société BNP Paribas recevable, Condamne M. [J] [S] à payer à la société BNP Paribas les sommes de : - 11 832, 72 euros au titre du solde du crédit du 19 août 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 5 % à compter du 6 mai 2020, - 1 euro au titre de la clause pénale, Rejette les demandes de la société BNP Paribas plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316a71dfcd8318201527
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