Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316b71dfcd831820152f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 940 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/05293 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL4W AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ M. [I] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES N° RG : 1122000309 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREATIS Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [G] [F] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assignés à tiers présent à domicile INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 27 décembre 2010, la société Créatis a consenti à M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], un regroupement de crédits d'un montant de 39 400 euros remboursable en 144 mensualités de 454,04 euros avec assurance, au taux effectif global de 8,12 %. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2022, la société Créatis a assigné M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 21 783,13 euros au titre du prêt n°00281727417 avec intérêts au taux contractuel de 10,35% l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement, constater leurs manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et les condamner solidairement au paiement de la somme de 21 783, 13 euros, au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - débouté la société Créatis de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 21 783, 13 euros au titre du prêt n° 00281727417, - débouté la société Créatis de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 21 783,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 septembre 2020, - condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour débouter la SA Créatis, le juge de première instance a reproché qu'elle ne démontrait pas de manquements postérieurs à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2021 compte tenu de la mise en demeure prononçant la caducité du plan adressée à M. [I] [C] et Mme [G] [C] née [F] en date du 22 septembre 2020. Ni M. [C], ni Mme [C] n'ont constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées respectivement par remise à tiers présent à domicile. La clôture de l'instruction sera prononcée le 9 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement des demandes de la société Créatis La société Créatis, appelante, fait grief au premier juge d'avoir jugé qu'elle ne démontrait pas de manquements postérieurs à un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 mai 2021 compte tenu d'une mise en demeure prononçant la caducité d'un plan de surendettement adressé à M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], en date du 22 septembre 2020. L'appelante expose qu'en cas de procédure de surendettement des particuliers, le créancier n'a pas la possibilité d'engager ou de poursuivre des procédures d'exécution diligentées contre son débiteur pour toutes dettes, à l'exception des dettes alimentaires. Elle indique que cette suspension n'interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec des mesures de redressement. Elle rappelle que M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], ont saisi la commission de surendettement le 2 janvier 2017, leur demande ayant été déclarée recevable le 24 janvier 2017. Ils ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Par jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine le 25 février 2019, il a été fixé un moratoire du 15 avril 2019 au 14 mars 2020 et un rééchelonnement de la dette du 15 mars 2020 au 15 juin 2022. La société Créatis a confirmé la réception du plan définitif adopté. Elle fait valoir que M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], n'ont pas repris les paiements et ont manqué à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées dès le mois de mars 2020. Entre temps, M. [I] [C] et Mme [G] [C] née [F] ont relevé appel de la décision rendue le 25 février 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine. La société Créatis n'a pas été informée de cette procédure d'appel. Elle soutient ainsi qu'en l'absence de reprise des paiements initialement fixés par le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 25 février 2019, elle a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 10 septembre 2020. Elle indique que M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure préalable, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 22 septembre 2020. Elle fait valoir que le nouveau plan fixé par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 14 mai 2021, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ne fait pas obstacle à son obtention d'un titre exécutoire. Sur ce, L'admission d'un plan de surendettement fait obstacle au paiement immédiat des sommes qui ont bénéficié d'un moratoire au titre du plan d'apurement des dettes ; elle ne fait pas obstacle à l'établissement d'un titre pour le créancier dont il pourra se prévaloir le moment venu. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la société Créatis de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait aucune défaillance des débiteurs postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2021. Sur le montant de la créance La société Créatis verse aux débats : - L'offre de prêt initiale du 27 décembre 2010 - Une notice d'assurance - Les justificatifs de consultations du FICP - Un tableau d'amortissement - Les courriers de réception du plan définitif de surendettement - Un historique du prêt - Une mise en demeure préalable LRAR du 10 septembre 2020 - Une mise en demeure LRAR du 22 septembre 2020 - Un décompte de créance - Des éléments d'identité et de solvabilité Dès lors, la société Créatis est fondée à solliciter : - le capital restant dû : 19 795, 35 euros - intérêts : 404, 15 euros - assurance : 1583, 63 euros soit la somme totale de 21 783, 13 euros. M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 10, 35 % l'an à compter du 22 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Il y a lieu en équité de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F] à payer à la société Créatis la somme de 21 783, 13 euros au titre du crédit du 27 décembre 2010, avec intérêts au taux contractuel de 10, 35 % l'an à compter du 22 septembre 2020, Déboute la société Créatis de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] [C] et Mme [G] [C], née [F] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316b71dfcd831820152f
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