Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d316c71dfcd8318201533
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 99 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/05535 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTD AFFAIRE : [T] [G] C/ [H] [M] Exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [M] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 18/01395 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [G] né le 06 Mars 1943 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Julie DUCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17 - N° du dossier 31082022 APPELANT **************** Madame [H] [M] Exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [M] [H] née le 15 Septembre 1962 à Phnom-Penh (Cambodge) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220868 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [G] expose que, propriétaire, depuis le 07 décembre 1984, d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (92) d'une surface de 41 m² comprenant une boutique et une arrière-boutique, par l'intermédiaire de son mandataire, la société RS, qui en a assuré la gestion jusqu'à sa radiation, en 2005 - le conduisant alors à reprendre cette gestion - il l'a donné à bail commercial à madame [M] [H] selon acte sous seing privé à effet au 1er mai 1997, ceci moyennant un loyer annuel principal de 108.000 francs (soit : 16.464 euros HT) outre provision pour charges mensuelles de 400 francs (soit 60 euros arrondis) et pour une durée de neuf années tacitement renouvelé. Il relate qu'hormis le paiement au profit du Trésor public de divers avis à tiers détenteur émis à son propre encontre, cette locataire ne s'est pratiquement jamais acquittée spontanément des loyers et des charges de sorte qu'il lui a fait délivrer, le 24 octobre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle qui portait sur un montant total de 332.091 euros représentant le total des impayés locatifs (loyers et charges) et qui couvrait un arriéré locatif incluant un arriéré au 1er juillet 2000 (objet d'une mise en demeure du 20 juin 2000) jusqu'à l'échéance d'octobre 2016 incluse. A la suite d'une procédure initiée par madame [H] [M] devant la juridiction des référés de Nanterre qui a conduit le juge saisi, selon ordonnance rendue le 20 mars 2017, à la 'débouter' de ses demandes de nullité tant du contrat de bail que du commandement de payer précités et à le 'débouter' de ses propres demandes en raison de contestations sérieuses, monsieur [G] a saisi la juridiction de fond aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion, la séquestration de ses biens meubles et de la voir condamnée à lui payer la somme de 139.769,16 euros (sauf mémoire) arrêtée au 1er juillet 2019, outre une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux et des dommages-intérêts, ceci suivant acte du 02 février 2018. Par jugement contradictoire rendu le 08 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par madame [H] [M], jugé monsieur [T] [G] irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir, jugé madame [H] [M] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de bail du 1er mai 1997, jugé nul et de nul effet le commandement de payer délivré par monsieur [T] [G] en date du 24 octobre 2016, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire de (sa) décision, condamné monsieur [T] [G] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Eric Fichoux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 avril 2023 monsieur [T] [G], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, demande à la cour, au visa des articles L 145-1 et L 145-41 du code de commerce : d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé monsieur [T] [G] irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir // jugé nul et de nul effet le commandement de payer délivré par monsieur [T] [G] en date du 24 octobre 2016 // rejeté toutes autres demandes // ordonné l'exécution provisoire de (sa) décision // condamné monsieur [T] [G] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Eric Fichoux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par conséquent de déclarer monsieur [T] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit, de déclarer valable le commandement de payer délivré par monsieur [T] [G] à madame [M] [H] en date du 24 octobre 2016, de déclarer en conséquence acquise au requérant la clause résolutoire contenue dans la bail consenti à madame [M] [H] et dénoncée par le commandement du 24 octobre 2016, de prononcer en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de madame [M] [H] et de tous occupants de son chef des locaux dont elle est locataire dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] et ce en la forme accoutumée avec l'assistance de la force publique si besoin est, d'ordonner la séquestration dans tels garde-meubles du choix des requérants aux frais risques et périls de la locataire de tous meubles, objets, papiers, matériels, marchandises, etc ... pouvant encore garnir les lieux lors de son expulsion, de condamner madame [M] [H] à payer au requérant jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.432 euros, à titre subsidiaire, si la cour d'appel considère que seule la société RS pouvait mettre en oeuvre la procédure d'expulsion à l'encontre de madame [M] [H] et que le commandement de payer est nul, de déclarer inopposable à monsieur [G] le bail signé par la société RS et madame [M] [H], de prononcer en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de madame [M] [H] et de tous occupants de son chef des locaux dont elle est locataire dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] et ce en la forme accoutumée avec l'assistance de la force publique si besoin est, d'ordonner la séquestration dans tels garde-meubles du choix des requérants aux frais risques et périls de la locataire de tous meubles, objets, papiers, matériels, marchandises, etc ... pouvant encore garnir les lieux lors de son expulsion, de condamner madame [M] [H] à payer au requérant jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.432 euros, en tout état de cause de condamner madame [M] [H] à payer au demandeur la somme de 203.344 euros, sauf mémoire, arrêtée au 1er avril 2023 (à parfaire), au titre des loyers, charges, frais et intérêts au taux contractuel consistant en un taux de 3% par trimestre, à compter de la date du commandement, de condamner madame [M] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le demandeur au regard de l'absence de tout paiement en dépit de l'occupation des lieux, de condamner madame [M] [H] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du 'cpc' au profit du 'demandeur', de condamner madame [M] [H] en tous les dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic). Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 12 janvier 2023 madame [H] [M] se présentant comme exerçant sous l'enseigne Entreprise [M] [H] prie la cour : à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré et jugé monsieur [T] [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir // nul et de nul effet le commandement de payer du 24 octobre 2016 délivré par monsieur [T] [G], à titre subsidiaire de débouter monsieur [T] [G] de sa demande en résolution du bail commercial, de débouter monsieur [T] [G] de sa demande en paiement de la somme de 194.762 euros, sur la demande en paiement des loyers et des charges dus, compte tenu de la prescription quinquennale d'une part 'et que' la provision trimestrielle pour charges est de 60 euros, de dire et juger que le montant éventuellement dû ne peut être que de 176.726 euros et ce sous réserve de la production de la justification des charges locatives effectivement dues, de débouter monsieur [T] [G] de toutes ses demandes, en tout état de cause de condamner monsieur [T] [G] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du 'cpc' (et) aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Oriane Dontot. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la validité du commandement de payer fondée sur le défaut de qualité à agir de son requérant Il convient de rappeler que pour déclarer monsieur [G] irrecevable en son action, faute d'avoir la qualité de bailleur et pour annuler, en conséquence, le commandement de payer litigieux - jugeant néanmoins que l'action en nullité du bail commercial en cause de la défenderesse, qui contestait la propriété de la Sarl RS (non assignée), était atteinte par la prescription depuis 2004 du fait que la preneuse 'ne pouvait ignorer dès 1999 que monsieur [T] [G] pouvait être son bailleur' - le tribunal a retenu l'existence de divergences entre les deux exemplaires de bail soumis à son appréciation [ celui de la preneuse mentionnant que le bail était consenti par la 'Sarl RS - [Adresse 2] - [Localité 5]" sans autres précisions alors que celui de monsieur [G] indiquait :'Sarl RS - [Adresse 2] - [Localité 5] en tant que mandataire de monsieur [T] [G] propriétaire des biens [Adresse 2] [Localité 5]' ] outre le fait que les premières quittances de loyer adressées à la preneuse émanaient de cette Sarl et non de monsieur [G] et que ce dernier, en dépit de ses assertions, ne rapportait pas la preuve de la gestion de son bien dès l'année 2000. Pour s'opposer à l'argumentation adverse qui fait sienne la motivation du jugement et soutient que le commandement de payer ne pouvait être délivré que par le seul bailleur (à savoir la société RS ou son liquidateur), monsieur [G] se prévaut de sa qualité de propriétaire du local commercial et fait valoir que contrairement, à ce qu'a prétendu l'intimée dans ses conclusions n°3 devant le juge des référés (pièce n° 13, page 4) , elle en avait connaissance dès 1997 et non point à l'occasion de ladite procédure de référés. Bien que le bail ait été signé par la société RS, poursuit-il, celle-ci n'est intervenue qu'en qualité de mandataire et se trouve dissoute ; qu'il a repris la gestion de cette location en 2000 et s'il approuve le tribunal en ce qu'il énonce que la preneuse a effectué divers versements pour son propre compte, s'agissant d'avis à tiers détenteur, et a profité de cette situation équivoque depuis 1999, il lui reproche d'avoir méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le commandement de payer doit être délivré par le propriétaire de l'immeuble, se réclamant sur ce point d'un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 20 décembre 1983 (pourvoi n° 82-14157, publié au bulletin). Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que si l'exemplaire du 'contrat de bail commercial soumis au statut des baux commerciaux (décret n° 53-960 du 30 septembre 1953)' détenu par madame [H] [M] et celui que détient monsieur [T] [G] comportent effectivement les divergences de rédaction retenues le tribunal, l'appelant explique, sans que sa mauvaise foi ou une falsification ne soient alléguées par l'intimée (laquelle se borne à demander que l'exemplaire de son adversaire ne lui soit pas opposable), que le défaut de mention de la qualité de mandataire de la société RS signataire qui figure dans son seul exemplaire, comme d'autres divergences ponctuelles, résultent d'un 'oubli' dans la retranscription et d'un défaut d'aisance dans la rédaction de ce type d'actes. Il échet de rappeler que selon l'article 1714 du code civil la forme du contrat de bail est indifférente, que, par ailleurs, le droit de louer n'est pas un droit réel mais confère un droit de créance personnel et que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul entre le bailleur et le preneur ; qu'il doit recevoir exécution, dès lors qu'il n'en est résulté aucun trouble de jouissance pour le preneur, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 07 octobre 1998, pourvoi n° 96-20409, publié au bulletin). Le bail de la chose d'autrui est donc parfaitement valable mais simplement inopposable à son propriétaire. En l'espèce, monsieur [G] prouve sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail en versant aux débats une attestation notariée d'acquisition du 07 décembre 1984 et un document relatif à la taxe foncière de 2015 (pièce n° 1 et 2), de même qu'il rapporte la preuve, par un faisceau d'éléments, que madame [H] [M] avait connaissance, dès l'origine, de sa qualité de propriétaire bailleur en produisant des correspondances qu'elle lui a adressées, lors de leurs négociations, en janvier et février 1997 (pièces n° 11 et 12) et que, par la suite, elle n'a pu que s'en convaincre en recevant, en 1999 puis en 2000, deux avis à tiers détenteur le concernant (pièce n° 14) ou, en juin et juillet 2000, les mises en demeure qu'il lui a adressées par pli recommandé (pièce n° 6). Ce n'est d'ailleurs que bien tardivement, en 2017, à la suite de la délivrance du commandement de payer litigieux et alors qu'il lui était reproché des impayés locatifs durant plus de vingt ans, qu'elle s'est avisée de saisir la juridiction des référés pour contester la validité du bail. Néanmoins, monsieur [G] ne demande pas, à titre principal, que ce bail lui soit déclaré inopposable mais au contraire, au terme du mandat confié à la société RS, qu'il produise ses effets à son endroit, en particulier que lui soit reconnue la qualité à faire délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux et à poursuivre le recouvrement de sa créance, d'autant que la société à responsabilité limitée RS a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité le 16 juin 2005 (pièce n° 7). Eu égard à ce qui précède, la qualité de monsieur [G] à poursuivre le paiement d'une dette locative à l'encontre de madame [H] [M] et à lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial à effet au 1er mai 1997 doit lui être reconnue dès lors que madame [H] [M] n'est pas fondée à contester la validité du bail commercial en cause ou à prétendre que seuls la société RS (qui avait pour gérant [L] [G] et non [T] [G]) ou son liquidateur avaient compétence pour saisir le tribunal de grande instance de Nanterre et en aucun cas monsieur [G] ou bien encore à soutenir que le commandement de payer ne pouvait être délivré qu'à la seule initiative du bailleur et que, du fait que ce n'est pas le cas du demandeur à l'action, cet acte est frappé de nullité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dénie à monsieur [G] sa qualité à agir et juge, en conséquence, nul et de nul effet le commandement de payer. Sur la dette locative Se présentant comme un document pré-imprimé de quatre pages complété par diverses mentions manuscrites, le bail commercial en cause qui a fait l'objet de renouvellements successifs sans nouvelle rédaction d'actes stipulait qu'il était consenti moyennant un loyer annuel de 108.000 francs (soit : 16.464,49 euros) - étant observé que la mention en lettres est constante dans les deux exemplaires et que seule diverge la position du point sur cette somme en chiffres - 'payable mensuel' ou 'par mois' (selon les exemplaires et après suppression du terme pré-imprimé 'trimestriel'), ce qui, après conversion, portait à la somme de 1.372 euros le montant du loyer mensuel. Le montant de ce loyer mensuel était augmenté de la provision trimestrielle de 400 francs (soit : 60 euros) selon l'exemplaire du bail de madame [H] [M], celui de monsieur [G] prévoyant des provisions pour charges 'mensuel'. Afin de se prévaloir d'une dette locative de 443.787 euros (échéance du loyer et des charges d'avril 2023 incluse) et poursuivre le paiement d'une somme à parfaire de 203.344 euros arrêtée à cette dernière date, monsieur [G] la décompose comme suit (en en reprenant le détail en pages 7 à 11/15 de ses dernières conclusions) : arriérés au 1er juillet 2000 : 51.419 euros loyers en principal de juillet 2000 à juin 2011 (1.372 euros x 132 mois) : 181.104 euros charges de juillet 2000 à juin 2011 (60 euros x 132 mois) : 7.920 euros Sous- total : 240.443 euros loyers et charges de juillet 2011 à juin 2016 ( commandement de payer contenant clause résolutoire), soit : [(1.372 + 60 = 1.432 euros) x 60 mois : 85.920 euros loyers en principal de juillet 2016 à avril 2023, soit 1.432 euros x (81 mois) : 115.992 euros + coût du commandement : 432,58 euros Sous-total : (sic) 203.344 euros S'agissant de la période antérieure à l'échéance de juillet 2011, la cour constate que madame [H] [M] oppose à l'appelant un moyen de prescription. Monsieur [G] ne sollicite pas le paiement des loyers et charges mentionnés et renonce, par conséquent, à poursuivre la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 240.443 euros. S'agissant des loyers impayés réclamés à compter de l'échéance de juillet 2011 (après mise en demeure par pli recommandé du 18 juillet 2016 selon ce qui est précisé dans le commandement de payer) jusqu'à celle d'avril 2023 incluse, soit pour une durée de 141 mois, il y lieu de considérer que si le décompte tel que chiffré de madame [H] [M] contenu dans ses dernières écritures doit être modifié, elle ne justifie pas de leur acquittement ni même ne s'en prévaut et ne conteste ni le principe ni le montant mensuel du loyer retenu. Le montant des sommes dues ne saurait, toutefois, couvrir cette période de 141 mois dès lors qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par pli recommandé, n'a pas pour effet d'interrompre le prescription, comme le rappelle la Cour de cassation au motif que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil ne peut être interrompue que par les cas limitativement prévus aux articles 2220, 2241 et 2244 du même code (Cass com, 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23204, publié au bulletin). Le commandement de payer d'octobre 2016 ayant, en revanche, un tel effet, c'est sur une période s'étendant d'octobre 2011 à avril 2023 (soit 138 mois) et sur la base de 1.372 euros que le montant des sommes dues peut être retenu. Il s'établit en principal à la somme de 189.336 euros, sous réserve de l'appréciation des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et de ses effets. S'agissant des charges dont la périodicité convenue divise les parties, il y a lieu d'observer, par delà cette question, que monsieur [G] laisse sans réponse l'argumentation adverse selon laquelle le bailleur a l'obligation, conformément aux clauses du bail, d'adresser annuellement un décompte de ces charges qui ne constituent qu'une provision, qu'il est incontestable qu'elle n'a jamais réceptionné de compte de régularisation annuelle et qu'au demeurant, depuis plusieurs années, le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] lui a supprimé l'accès à l'eau, ce qui a pour effet de diminuer notablement le montant des charges. A cet égard, force est de considérer que la convention porte non point sur un forfait de charges mais sur des provisions locatives qui ne constituent pas, en soi, une dette mais une probabilité de créance qui n'est ni liquide ni certaine. Afin d'obtenir la condamnation de la preneuse au paiement d'une dette certaine, liquide et exigible, il appartient au bailleur d'établir, conformément aux termes du bail selon lequel 'chaque année la provision est réajustée en fonction des dépenses réellement exposées l'année précédente, le bailleur devant adresser un mois avant l'échéance de régularisation un décompte des charges où apparaît la quote-part du preneur, pour faciliter l'apurement des comptes', le montant des diverses dépenses, frais, charges ou encore taxes qu'il a réellement exposés, ceci étayé par des justificatifs dès lors que la créance est contestée. Outre la doctrine de la Cour de cassation qui a été conduite à se prononcer dans des espèces portant sur la restitution de charges appelées à titre de provisions (Cass civ 3ème, 05 novembre 2014, pourvoi n° 13-24451, publié au bulletin - Cass civ 3ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-14168), il peut être observé que la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel (applicable aux baux conclus à compter du 05 septembre 2014) et codifiée, sur ce point, à l'article L 145-40-2 du code de commerce est venue renforcer cette exigence. Monsieur [G] qui n'y satisfait aucunement doit par conséquent être débouté de sa demande en paiement de charges, quelle qu'ait pu en être la périodicité convenue. S'agissant, enfin, des frais du commandement de payer délivré, ils doivent être supportés par la débitrice. Par suite, madame [H] [M] sera condamnée à verser à monsieur [G] les sommes dues au titre des loyers impayés, non atteints par la prescription, pendant la durée du bail outre le montant du commandement de payer. Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire L'article XI du bail commercial stipule notamment : ' Les parties conviennent expressément : qu'en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, (...) le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d'exécuter délivrée par exploit d'huissier resté sans effet : les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge'. L'obligation de payer le loyer convenu à bonne date étant une condition essentielle du contrat de bail, rappelée en l'espèce à l'article IX du contrat, il résulte de ce qui précède que la preneuse n'est pas fondée à se prévaloir, pour sa défense, de la nullité du commandement de payer qui rappelait les termes de cette clause. Il est constant qu'elle n'a pas satisfait au commandement de payer qui lui était fait dans le délai requis (ni même postérieurement) de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de monsieur [G] qui, sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce, demande que soit acquise à son bénéfice la clause résolutoire dénoncée dans le commandement de payer du 24 octobre 2016 et que soit ordonnée, par suite, son expulsion des locaux donnés à bail ainsi que celle de tous occupants de son chef. S'agissant du sort des meubles, il sera fait application des dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 26 septembre 2019. Devenue occupante sans droit ni titre un mois après la délivrance de celui-ci, madame [H] [M] sera condamnée à verser à monsieur [G] une indemnité d'occupation que la cour fixe au montant du loyer convenu. Ainsi, la somme globalement réclamée, en contrepartie de la jouissance des lieux, et retenue ci-avant à hauteur de la somme de 189.336 euros (arrêtée à l'échéance d'avril 2023 incluse) sera décomposée comme suit : une créance au montant de 83.692 euros (1.372 x 61 mois) au titre des loyers impayés, laquelle sera assortie d'un intérêt de 3% par trimestre comme stipulé à l'acte relativement aux retards dans le paiement des loyers, ceci à titre de clause pénale dont l'intimée s'abstient de débattre, une somme totale de 105.644 euros (1.372 x 77 mois) au titre des indemnités d'occupation dues. Sur la demande indemnitaire formulée par monsieur [G] Afin de réclamer la somme de 15.000 euros à ce titre, monsieur [G] se prévaut du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de tout paiement en dépit de l'occupation des lieux. Il échet de considérer que si le non-paiement des loyers par [H] [M] durant une importante période peut revêtir un caractère fautif, le bailleur a fait montre d'une singulière négligence dans la gestion de son bien. Surtout, les difficultés de trésorerie induites dont il fait état ne résultent que de ses assertions et il ne caractérise ni ne démontre autrement le préjudice qui en serait résulté. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les frais de procédure et les dépens Le jugement sera infirmé en sa condamnation de monsieur [G] aux dépens. L'équité commande de condamner madame [H] [M] à verser à monsieur [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutée de ce dernier chef de demande, madame [H] [M] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [T] [G]; Déboute madame [H] [M] de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 24 octobre 2016 ; Condamne madame [H] [M] à verser à monsieur [T] [G] la somme de 83.692 euros au titre des loyers impayés (échéance d'octobre 2011 à novembre 2016 incluse) assortie d'un intérêt de 3% par trimestre euros convenu au titre des loyers impayés et celle de 4.432,58 euros représentant le coût du commandement de payer ; Déboute monsieur [G] du surplus de ses demandes au titre du loyer ainsi que des charges ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux ; Ordonne, en conséquence, l'expulsion de madame [H] [M] des lieux donnés à bail commercial, [Adresse 3] à [Localité 4] (92), ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le mois de la signification du présent arrêt, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; Dit qu'il sera procédé selon les dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 26 septembre 2019, quant au sort des biens meubles garnissant le local ; Fixe au montant du loyer contractuel (soit la somme de 1.372 euros) le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par madame [H] [M] jusqu'à son départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clefs ; Condamne madame [H] [M] à verser à monsieur [G] la somme de 105.644 euros au titre des indemnités d'occupation dues (arrêtées à l'échéance d'avril 2023 incluse) ; Déboute monsieur [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne madame [H] [M] à verser à monsieur [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil ne peut être interrompuarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 1714 du code civil la forme du contrat de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650d316c71dfcd8318201533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel