Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316e71dfcd8318201551
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/06331 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPAH AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/ M. [L] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine N° RG : 11-21-001402 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Clément GAMBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MCS ET ASSOCIES Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Représentant : Maître Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 - APPELANTE **************** Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure Civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte du 10 juin 2008, la société Paris Île-de-France Sécurité a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris. Par acte sous seing privé du 11 août 2009, M. [L] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Paris Île-de-France Sécurité au profit de la Banque Populaire pour toutes les obligations dont le débiteur principal est tenu vis-à-vis de la banque, pendant une durée de dix ans, dans la limite de 75 000 euros. Par jugement rendu le 21 octobre 2013, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Paris Île-de-France Sécurité. Par courrier du 30 octobre 2013, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la société Paris Île-de-France Sécurité pour un montant de 9 358,56 euros. Par acte notarié du 30 janvier 2014, la Banque Populaire Rives de Paris a cédé sa créance à la société MCS et associés. Par courriers des 17 octobre 2014, 10 octobre 2019 et 4 décembre 2019, la société MCS et associés a mis en demeure M. [C] d'avoir à lui payer la somme de 9 358,56 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2021, la société MCS et associés a assigné M. [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Asnières-sur-Seine, en paiement de la somme de 9 398,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, avec capitalisation, outre la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - débouté la société MCS et associés de ses demandes, - condamné la société MCS et associés aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, la société MCS et associés a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 20 juillet 2022, statuant à nouveau, - de condamner M. [C] à lui payer au titre de son engagement de caution, la somme de 9 398,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, date de la première mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société MCS et Associés. - Sur la forclusion de l'action. Au soutien de son appel la société MCS et Associés reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office la forclusion de son action, sans avoir cru devoir préalablement ordonner la réouverture des débats afin de l'autoriser à présenter ses observations qui lui auraient permis de démontrer que les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation sur lesquelles le tribunal de proximité s'est fondé , ne sont pas applicables à la présente espèce, dans la mesure où l'emprunteur défaillant est une société commerciale. La société MCS et Associés fait donc valoir que les dispositions de l'article susvisé ne sauraient s'appliquer à la convention de compte courant signée le 10 juin 2008 entre la société Paris Ile-de-France Sécurité et la banque Populaire et que par voie de conséquence, M. [C], pris en sa qualité de caution, est tenu de satisfaire à l'obligation de la société Paris Ile-de-France Sécurité conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil. Sur ce, L'article R 312-35 du code de la consommation énonce que 'les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion'. Le délai de forclusion biennale prévu à l'article susvisé ne concerne que les opérations visées par le code de la consommation, à savoir les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, pour des besoins qui ne sont pas liés à l'activité professionnelle de ces derniers. En l'espèce, l'ouverture de compte a été consentie par la Banque Populaire à la société Paris Ile-de-France Sécurité, société commerciale, qui est bien l'emprunteur défaillant. Le cautionnement ayant été donné par M. [C] en sa qualité de gérant d'une société commerciale, au profit de cette dernière, envers le partenaire financier de ladite personne morale, M. [C] n'avait pas la qualité de consommateur à ce titre. Le délai de forclusion biennale prévue par l'article L137-2 dans sa version en vigueur lors de la souscription du cautionnement, devenu l'article L 218-2, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. C'est donc à tort que le premier juge a d'office fait application de la forclusion édictée à l'article L 312-35 du code de la consommation de sorte que le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions. - Sur le fond du litige. La société MCS et Associés justifie suffisamment du bien fondé de sa demande par les différentes pièces qu'elle verse aux débats et notamment : * la convention de ouverture de compte courant consentie par la Banque populaire le 10 juin 2008, * l'acte de cautionnement du 11 août 2009, * la déclaration de créance de la Banque Populaire du 30 octobre 2013, * l'extrait du compte bancaire arrêté à la date du jugement d'ouverture, * l'extrait notarié de l'acte de la cession de créance du 9 juillet 2013, * les lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure en dates des 17 octobre 2014, 10 octobre 2019, et 4 décembre 2019, * le décompte de la créance arrêté au 8 juin 2021. Aux termes de l'acte signé le 11 août 2009, M. [C] s'est valablement porté caution personnelle et solidaire de la société Paris Ile- de-France Sécurité au profit de la Banque Populaire à hauteur de la somme de 75 000 euros pour une durée de 10 ans. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2013, la banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 9 398,56 euros à titre chirographaire. La société MCS et Associés justifie que la banque Populaire lui a cédé sa créance selon acte notarié du 30 janvier 2014. Il s'ensuit que M. [C], pris en sa qualité de caution de la société Paris Ile de France Sécurité, est bien redevable envers la société MCS et Associés de la somme de 9 398,56 euros en principal, au paiement de laquelle il doit être condamné avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2014, date de la première mise en demeure et capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, les dispositions du code de la consommation qui prohibe l'anatocisme ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce et pour les motifs précédemment énoncés. . Sur les mesures accessoires. M. [C] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société MCS et Associés au titre des frais de procédure par elle exposés en condamnant M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens, Statuant à nouveau, Déclare la société MCS et Associés recevable en son action en paiement formée à l'encontre de M. [C], pris en sa qualité de caution de la société Paris Ile-de-France Sécurité, la somme de 9 398,56 euros en principal et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2014, date de la première mise en demeure et capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [C] à verser à la société MCS et Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil.article 659 du code de procédure civile. Par actearticle 659 du Code de Procédure Civilearticle L 312-35 du code de la consommation de sorte qarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1re chambre 2e section
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650d316e71dfcd8318201551
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