Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d317271dfcd8318201561
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 4 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/07453 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAT AFFAIRE : Mme [N] [T] C/ SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Septembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 21/06688 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Dan ZERHAT Me Alexandre OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078200 - Représentant : Maître Frédérique VAN GINNEKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1042 DEMANDERESSE A L'OPPOSITION **************** SOCIETE GENERALE SA, venant aux droits et obligations des huit banques en France du Groupe CREDIT DU NORD Les Banques du Groupe CREDIT DU NORD sont dissoutes et la transmission universelle de leur patrimoine s'opère au profit de la SOCIETE GENERALE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 282/21 - Représentant : Maître Ali EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0289 DEFENDERESSE A L'OPPOSITION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY,Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la société Crédit du nord a consenti à Mme [N] [T] un prêt personnel d'un montant de 44 000 euros au taux fixe de 3, 50 %, remboursable en 60 mensualités de 826, 31 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 septembre 2019, la société Crédit du nord a assigné Mme [T] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 31 962,89 euros avec intérêts au taux de 3,50% postérieurs au 12 juin 2019, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - débouté la société Crédit du nord de sa demande en paiement à l'égard de Mme [T], - débouté la société Crédit du nord de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge des dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, la société Crédit du nord a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu par défaut le 13 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamné Mme [T] à payer à la société Crédit du nord s'agissant du contrat de prêt souscrit le 18 juin 2016 la somme de 25 259,29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation, - rejeté toute autre demande de la société Crédit du nord, - condamné Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné Mme [T] à payer à la société Crédit du nord la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, Mme [T] a formé opposition à cet arrêt. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2023, Mme [T], demanderesse à l'opposition, demande à la cour de : A titre liminaire, - prononcer la nullité de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 13 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 septembre 2022, - la recevoir en son opposition et la déclarer bien fondée, A titre principal, - prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par procès-verbal de recherches infructueuses du 15 décembre 2021, - déclarer caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 de la société Crédit du nord aux droits de laquelle vient la Société générale, A titre subsidiaire, - rétracter l'arrêt rendu par défaut le 13 septembre 2022, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la Société générale venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, ainsi que sa déchéance du droit de solliciter une indemnité de résiliation, - condamner la Société générale venant aux droits de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse, - condamner la Société générale venant aux droits de la société Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société générale venant aux droits de la société Crédit du nord aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2023, la Société générale venant aux droits de la société Crédit du nord, défenderesse à l'opposition, demande à la cour de : - déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en son opposition, - déclarer Mme [T] à lui payer la somme de 31 962,89 euros majorée des intérêts au taux de 3, 50% postérieurs au 12 juin 2019, date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner Mme [T] aux entiers dépens La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité de l'opposition La banque intimée soutient que l'opposition est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le mois qui a suivi la notification de l'arrêt de défaut. Elle expose que : - la signification de l'arrêt a été faite à la seule adresse connue par elle, qui est celle qui figurait sur les documents contractuels, les courriers de mise en demeure, l'assignation initiale, le courrier adressé par Mme [T] le 2 juin 2020, par lequel elle proposait d'apurer sa dette en trois ans, - elle n'a jamais eu connaissance des changements d'adresse de Mme [T], - le commissaire de justice instrumentaire a procédé à de nombreuses diligences avant de signifier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n' a pas interrogé la banque sur l'adresse du lieu de travail de Mme [T]. Mme [T] de répliquer que son opposition est recevable parce que la signification de l'arrêt de défaut, effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai d'opposition. Elle expose à la cour que : - elle n'a pas été informée de l'arrêt de défaut rendu par la cour d'appel de Versailles qui ne lui a pas été notifié, - l'arrêt de défaut a été signifié à une ancienne adresse à laquelle elle n'habitait plus depuis deux ans et elle n'a appris l'existence du jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et de l'arrêt de défaut que dans le cadre de la procédure d'exécution mise en oeuvre par la banque à son encontre, - la banque connaissait l'adresse de son employeur et aurait dû la communiquer au commissaire de justice instrumentaire. Réponse de la cour Il résulte de l' article 538 du code de procédure civile, que le délai d'opposition d'un mois court à compter de la notification de la décision rendue par défaut, sous réserve de la régularité de celle-ci. Aux termes de l' article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte de commissaire de justice est, dans le cas mentionné à l' article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, l'arrêt de défaut de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2022 a été signifié à Mme [T] par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 septembre 2022, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. L' article 659 du même code dispose que : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu' il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)". Ainsi, la procédure de l' article 659 ne peut-elle valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Au cas d'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré à l'ancienne adresse de Mme [T] : [Adresse 1] à [Localité 8]; le commissaire de justice instrumentaire y indique qu' il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire de l'acte car : "le nom de Mme [T] [N] n'apparaît pas, c'est celui de [G] [B] qui est inscrit. Aussi, après recherches sur internet et les pages blanches, je n'ai trouvé aucune information complémentaire me permettant d'accomplir ma mission. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire téléphonique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. En conséquence, j'ai constaté que Mme [N] [T] n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile'. Au regard de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il ne peut être soutenu que le commissaire instrumentaire n'a procédé à aucune diligence afin de trouver la nouvelle adresse de Mme [T]. Toutefois, il s'avère que le lieu de travail - société Tiphaine, [Adresse 7] à [Localité 6] - était connu de la banque intimée, ce dont il est justifié par la production de bulletins de salaire remis à la banque dans le cadre de la constitution du dossier de prêt, de la fiche de renseignements de solvabilité du 18 juin 2016 que la banque a fait renseigner par Mme [T], des relevés de compte bancaire de l'année 2018 qui permettent de constater que Mme [T] percevait ses salaires sur son compte bancaire par virements effectués par la société Tiphaine, du tableau d'amortissement du prêt, enfin, versé aux débats par la banque. Il convient de relever que, quelques semaines après que le procès-verbal de recherches infructueuses eut été dressé, la banque, qui engageant une procédure de saisie des rémunérations, a fait citer Mme [T] à l'adresse de son employeur. Le commissaire instrumentaire n'a effectué aucune diligence pour signifier l'acte à Mme [T] sur son lieu de travail connu, à tout le moins de son mandant, qu' il ne mentionne pas dans l'acte litigieux avoir questionné sur ce point. Par suite, la cour prononcera la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de défaut du 22 septembre 2022 à Mme [T] pour insuffisance de diligences aux fins de sa délivrance, compte-tenu des informations dont disposait son mandant. Cette nullité de l'acte de signification de l'arrêt de défaut a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d'opposition d'un mois ouvert à Mme [T] par l'article 538 du code de procédure civile. Son opposition sera donc déclarée recevable. II) Sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de la banque appelante Mme [T] soutient que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante de la banque lui ont signifiées irrégulièrement, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et que cette irrégularité doit être sanctionnée par la caducité de l'appel, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dès lors que cette signification irrégulière lui a causé un grief en l'empêchant d'être informée de la procédure d'appel, de constituer avocat devant la cour et de faire valoir ses droits devant la cour. La banque, défenderesse à l'opposition, de répliquer que ' l'opposition n'introduisant pas un appel, la procédure d'appel et ses délais ne s'appliquent pas à l'opposition ... Mme [T] ne peut valablement soutenir que l'absence de signification valable de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant entraînerait, aux termes des articles 902 et suivants du code de procédure civile, la caducité de l'appel'. Réponse de la cour La caducité de la déclaration d'appel suppose l'annulation de la notification, laquelle ne peut être prononcée pour vice de forme qu'en cas de démonstration d'un grief (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-13.568). En l'espèce, Mme [T] ne justifie, contrairement à ce qu'elle soutient, d'aucun grief, dès lors que son opposition à l'arrêt de défaut du 13 septembre 2022, est jugée recevable, de sorte que Mme [T] est en mesure de faire valoir ses droits devant la cour. Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande de nullité de l'acte de signification du 15 décembre 2021 et de caducité de la déclaration d'appel de la banque du 8 novembre 2021. III) Sur la demande de rétractation de l'arrêt pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et la demande de dommages et intérêts de Mme [T] Mme [T] fait grief à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement. Elle expose, à hauteur de cour, que : - la banque n'a pas vérifié sa situation financière et lui a octroyé un prêt de 44 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 826,31 euros, alors que sa rémunération nette mensuelle s'élevait à 812,49 euros, et était donc inférieure au montant de l'échéance mensuelle de remboursement, - la banque a ' poussé' Mme [T] à déclarer des montants supérieurs à ses revenus réels pour faire ' passer' le dossier de prêt, - la fiche de solvabilité ne mentionne pas le montant des cautionnements consentis par Mme [T] à son propre profit deux mois auparavant, ces engagements de caution ayant été annulés par le tribunal de commerce de Versailles pour être disproportionnés aux revenus de Mme [T], - la banque était informée des revenus réels de Mme [T], - le projet de protocole transactionnel selon lequel Mme [T] aurait accepté de rembourser une somme de 940 euros par mois n'a jamais été régularisé et il n'est pas démontré qu'il eût été en adéquation avec les revenus de Mme [T], - Mme [T] n'a jamais perçu de dividendes depuis qu'elle est associée de la société Tiphaine, - la banque a, en octroyant le prêt litigieux, commis une faute, qui a occasionné un préjudice à Mme [T] en lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, et en la conduisant à se retrouver dans une situation matérielle désespérée, - cette faute doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la condamnation de la banque à payer à Mme [T] une indemnité de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 60 % du montant de l'emprunt en principal. La banque défenderesse à l'opposition de répliquer que : - Mme [T] a menti sur sa situation financière en déclarant à la banque, au moment de l'octroi du prêt, être célibataire et disposer de revenus s'élevant à la somme de 3 124, 98 euros et n'avoir comme seules charges qu'un prêt à la consommation venant à échéance en 2020 et dont les mensualités de remboursement étaient de 198 euros, - Mme [T] est hébergée chez sa mère avec laquelle elle est associée dans le salon de coiffure dans lequel elle travaille, et, depuis une cession de parts sociales à son profit, intervenue en 2015, elle a vocation à percevoir des dividendes, - dans un protocole d'accord signé par Mme [T], cette dernière s'engageait à rembourser sa dette à hauteur de 940 euros par mois, - dès lors qu'elle a menti et dissimulé sa situation à la banque, Mme [T] ne peut se prévaloir d'une disproportion de son engagement pour refuser d'y faire face, - les relevés de compte bancaire qu'elle verse aux débats, permettent de constater que les revenus de Mme [T], sur la période de juin à décembre 2016, correspondent aux revenus déclarés au moment de l'octroi du prêt. Réponse de la cour L'offre préalable de crédit ayant été régularisée le 15 juin 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 Aux termes de l' article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente instance, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l' article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l' article L. 333-5 du même code. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l' article L.311-48 al.2 du même code . En l'espèce, avant la conclusion du contrat, la banque s'est fait remettre la fiche de renseignements prévue par l'article L.311-10 de code de la consommation, qui comporte les revenus mensuels de l'emprunteur - 3 124, 98 euros - et ses charges mensuelles d'emprunt, soit 198 euros, au titre d'un prêt à la consommation consenti par la société Cofidis, venant à échéance en 2020. Ces simples informations non étayées faites par Mme [T] ne peuvent être qualifiées de suffisantes, dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative, et notamment d'aucun avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et d'aucun bulletin de salaire, pour justifier d'une vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur. D'autant moins que la fiche de solvabilité servie par Mme [T] ne fait pas état du montant des cautionnements consentis par l'emprunteur à son propre profit au mois de mars 2016, soit deux mois auparavant. En effet, l'opposante justifie que, dans le cadre d'un emprunt consenti par la banque à la société Happy [N], dont Mme [T] était présidente, la banque avait fait consentir par Mme [T] deux engagements de caution, le 24 mars 2016, à hauteur de 6 500 euros en principal, et le 28 avril 2016, à hauteur de 16 250 euros en principal. Elle justifie également que Mme [T] avait alors rempli une première fiche de solvabilité dans laquelle elle faisait état de revenus annuels de 10 562 euros et, au titre des charges, d'un emprunt personnel en cours d'un montant en capital restant dû de 9 200 euros, et que, ces engagements de caution ont été annulés par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 avril 2019, motif pris de leur disproportion aux revenus de Mme [T]. Il s'infère de ce qui précède que la banque, lorsqu'elle a consenti le prêt litigieux, était parfaitement informée du montant des revenus de Mme [T] à laquelle elle avait fait souscrire trois mois auparavant, un engagement de caution disproportionné à ses revenus, qu'elle aurait dû être alertée par la différence entre les revenus déclarés le 1er mars 2016 - 10 562 euros - et ceux déclarés trois mois plus tard, soit 37 500 euros annuels nets, ainsi que par l'absence de mention au titre des charges, dans la fiche de solvabilité rédigée au mois de juin 2016, des engagements de caution qu'elle lui avait fait souscrire trois mois auparavant. La banque ne peut utilement se prévaloir d'un protocole transactionnel, aux termes duquel Mme [T] s'engageait à solder sa dette en trois ans, dès lors que ce protocole n'a jamais été régularisé et qu'il n'est pas démontré que Mme [T] eût été en mesure de l'exécuter. Pareillement, elle ne peut faire valoir que Mme [T], du fait de son statut d'actionnaire, avait vocation à percevoir des dividendes, la société Tiphaine étant déficitaire et Mme [T] n'ayant perçu aucun dividende depuis qu'elle est, en 2015, devenue actionnaire de la société Happy [N]. Enfin, c'est en vain que la banque soutient que les relevés de compte de Mme [T] sur la période allant du mois de septembre au mois décembre 2016, font apparaître des revenus en accord avec ceux déclarés dans la fiche de solvabilité remplie par l'emprunteur au mois de juin 2016, dès lors qu'il n'est pas établi que ces revenus correspondaient à l'activité professionnelle de Mme [T], à laquelle sa mère apportait une aide matérielle, et que la banque, au moment où elle a accordé le prêt litigieux, disposait d'informations précises sur les revenus de Mme [T] et sa situation matérielle. Comme il a été dit, ce manquement à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l' article L.311-48 al.2 du code de la consommation. Compte tenu du défaut total de justification de cette vérification pour l'octroi du crédit litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être, en l'espèce, totale. Dès lors, c'est à bon droit que Mme [T] sollicite que la banque soit déchue de ses droits aux intérêts contractuels, sur le fondement de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation. En matière de crédit à la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut exiger que le paiement du capital, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par le débiteur. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. La cour, dans son arrêt de défaut, avait réduit à la somme d'un euro l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée, laquelle doit toutefois être également supprimée en application de la sanction susvisée. Partant, Mme [T] sera condamnée à payer à la banque une somme correspondant au capital prêté - 44 000 euros - sous déduction de la totalité des versements effectués en principal et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Mme [T] sollicite, en outre, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 26 400 euros, en réparation de sa perte d'une chance de ne point contracter. En ne vérifiant pas de manière satisfaisante les capacités financières de l'emprunteur, et en ne respectant pas son obligation de mise en garde au regard du caractère excessif de l'endettement compte tenu des revenus de Mme [T] et de son endettement déjà existant, la banque a commis une faute dont elle doit réparation. La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Au cas d'espèce, la chance perdue par Mme [T] est relativement importante, en considération du fait que, si la banque avait vérifié sa solvabilité, la probabilité d' un refus par le prêteur était assez forte, compte tenu de la modicité des revenus de Mme [T] au regard du capital qu'elle souhaitait emprunter (44 000 euros). C'est pourquoi la cour condamnera la banque à payer à Mme [T] une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonnera compensation. En outre et par ailleurs, le fait que l'opposante ait pu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, indiquer que la société générale venait aux droits de la banque Crédit Lyonnais, au lieu de la banque Crédit du Nord, ne constitue par un motif de débouté de Mme [T], cette erreur s'analysant comme un simple lapsus calami et les demandes en paiement étant justement dirigées contre la société 'Société Générale' qui vient aux droits du prêteur de deniers. IV) Sur les demandes de la banque visant à voir condamner Mme [T] à lui payer une somme de 31 962,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % et à voir ordonner la capitalisation des intérêts La juridiction saisie de l' opposition réexamine les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (CPC, art. 572). Par suite, le juge ne peut pas revenir sur les points non jugés par défaut : le demandeur ne peut donc pas lui demander un second examen des demandes précédemment rejetées et distinctes de celles admises. En conséquence, les demandes de la banque visant à voir condamner Mme [T] à lui payer une somme de 31 962,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % et à voir ordonner la capitalisation des intérêts seront jugées irrecevables. V) Sur les demandes accessoires La banque intimée, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure d'opposition. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Prononce la nullité de l'acte du 22 septembre 2022 de signification à Mme [N] [T] de l'arrêt de défaut rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Déclare recevable l'opposition formée par Mme [N] [T], Déboute Mme [N] [T] de ses demandes de nullité de l'acte de signification du 15 décembre 2021 et de caducité de la déclaration d'appel de la banque du 8 novembre 2021 ; Rétracte l'arrêt rendu par défaut le 13 septembre 2022 ; Statuant à nouveau Ordonne la déchéance totale de la société ' société générale' de ses droits aux intérêts conventionnels ; Condamne, en conséquence, Mme [N] [T] à payer à la société ' Société générale' une somme correspondant au capital prêté - 44 000 euros - sous déduction de la totalité des versements qu'elle a effectués en principal et intérêts et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société ' Société générale' de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société ' Société générale' à payer à Mme [N] [T] une indemnité de 20000 euros à titre de dommages intérêts ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Déclare irrecevables les demandes de la société ' Société générale' visant à voir condamner Mme [T] à lui payer une somme de 31 962,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50% et à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ' Société générale' à payer à Mme [N] [T] une indemnité de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société ' Société générale' de sa demande en paiement ; Condamne la société ' Société générale' aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure d'opposition. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile et narticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d317271dfcd8318201561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel