Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d317271dfcd8318201563
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 608 433 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/07470 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBS AFFAIRE : [G] [Z] C/ S.A. D'HLM VILOGIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 20/06093 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier MC/FD/AJ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006226 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. D'HLM VILOGIA N° Siret : 475 680 815 (RCS Lille Métropole) [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité de Poissy a, notamment, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2017 entre la S.A Vilogia et Mme [G] [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], étaient réunies au 14 décembre 2019 et a, en conséquence, ordonné à Mme [G] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. Par ailleurs, le tribunal a dit qu'à défaut pour cette dernière d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. Vilogia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion. Ce jugement a été signifié à Mme [G] [Z] le 23 septembre 2020 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 22 octobre 2020. Par requête enregistrée au greffe, le 25 novembre 2020, Mme [G] [Z] sollicite du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [Z] sur le logement qu'elle occupe [Adresse 1] dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [Z] aux dépens rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le 12 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [Z], appelante, demande à la cour de : déclarer son appel ainsi que ses conclusions recevables infirmer la décision entreprise Statuant de nouveau, accorder à Mme [G] [Z] un délai de deux ans pour quitter définitivement les lieux dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions (sic) Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vilogia, intimée, demande à la cour de : débouter Mme [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [G] [Z] sur le logement qu'elle occupe [Adresse 1] condamner Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 juin 2023 et l'affaire mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile d'exécution, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion. Force est de constater que l'appelante présente dans ses dernières conclusions devant la cour des développements sur le fondement de l'article L722-8 du code de la consommation qui prévoit que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne mentionne aucune demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement du 10 septembre 2020 du tribunal de proximité de Poissy. En revanche, Mme [Z] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions des délais de paiement de 2 ans par voie d'infirmation du jugement déféré. Pour rejeter la demande de délais de Mme [Z], le premier juge a retenu que la locataire ne pouvait faire face au paiement de son loyer et que sa dette locative ne cessait d'augmenter. Au soutien de son appel la locataire fait valoir qu'elle a pour seuls revenus le RSA et les allocations de la CAF représentant la somme totale de 700 euros par mois alors qu'elle doit faire face à des charges de l'ordre de 1.400 euros, qu'elle a par conséquent de sérieuses difficultés pour faire face au paiement du loyer, qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et a prononcé l'effacement de sa dette de loyers. Elle ajoute qu'elle est âgée de 42 ans et a un enfant à charge de 11 ans une semaine sur deux. Elle précise qu'elle a déposé des demandes de relogement. Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L 412-4 du même code ajoute que pour la fixation des délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligation, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant , notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il convient de constater, comme relevé à juste titre par le premier juge, que depuis le jugement ordonnant l'expulsion de Mme [Z] et la condamnant au paiement du solde locatif de 7.339,99 euros arrêté au 30 avril 2020, cette dernière ne justifie ni même ne prétend avoir payé une quelconque somme au profit de son bailleur, invoquant au contraire ses très grandes difficultés à faire face au paiement de son loyer. La diminution de la dette locative comme justifié non pas par l'appelante mais la bailleresse par la production aux débats du relevé de son compte locatif en pièce n° 7 ne s'explique à la lecture de ce décompte que par l'effacement de la dette locative le 18 août 2022 de 16 084,33 euros par la commission de surendettement. Il n'en demeure pas moins que l'incapacité de la locataire à faire face au paiement de son indemnité d'occupation mensuelle de 604,66 euros demeure, alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux depuis la décision ordonnant son expulsion et que son bailleur est désormais privé d'un titre pour le recouvrement de sa dette locative à hauteur du montant de l'effacement. Il sera ajouté que l'appelante ne justifie en vue de son relogement que d'une seule démarche de novembre 2021 ayant pour objet une demande de logement locatif social. Il en résulte que la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts antagonistes des parties ne peut plus désormais justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur. Au vu de l'ensemble de ses éléments, la demande de délais de Mme [Z] pour quitter les lieux sera rejetée par voie de confirmation. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L722-8 du code de la consommation qui prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile darticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d317271dfcd8318201563
Données disponibles
- Texte intégral
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