Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d317671dfcd8318201576
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 8 732 702 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/07603 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOE AFFAIRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMMÉ HUGO CREANCES II C/ [X] [E] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 2022/786 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMMÉ HUGO CREANCES II Ayant pour société de gestion, la SAS EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 4] - [Adresse 5] et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 8] - [Adresse 2], agissant par son Président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3160 APPELANTE **************** Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (95) [Adresse 3] [Localité 6] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 09 Janvier 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 7 décembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a, notamment, condamné M [X] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société BFF France, dont il était le gérant, à payer au Crédit lyonnais, les sommes suivantes : 65 000 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 novembre 2009, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Ce jugement a été signifié à M [X] [E] le 20 décembre 2010 et n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 6 juillet 2012, le Crédit lyonnais a cédé des créances au Fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances II représenté alors par la société de gestion la SA GTI Asset Management. Faisant valoir la cession de créance susvisée, suivant acte d'huissier du 20 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a signifié à M [X] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette mesure d'exécution qui n'a pas été suivie d'effets. Les 3 et 6 mai 2021, à la requête du créancier, deux saisies-attributions ont été entreprises au préjudice de M [X] [E], auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de Seine et de la Caixa Geral de Depositos pour paiement de la somme de 87 327,02 euros, lesquelles se sont avérées infructueuses. Par requête du 10 octobre 2022 le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de saisie des rémunérations, aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M [X] [E] entre les mains de la société Agivia Picardie pour paiement de sa créance Par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a : rejeté la requête en saisie des rémunérations présentée par MCS & associés, mandataire du Fonds commun de titrisation Hugo Créance IV à l'encontre de M [X] [E] Le 17 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances II a interjeté appel de cette décision. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, appelant, demande à la cour de : juger son appel recevable et bien fondé infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise Et statuant à nouveau, juger que le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés a qualité et intérêt à agir à l'encontre de M [E] autoriser le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à former une saisie des rémunérations de M [E] jusqu'à due concurrence de sa créance condamner M [E] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M [E] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par actes d'huissier des 9 janvier 2023 et 8 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à M [E] ainsi que les conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023. À l'issue de l'audience de plaidoirie fixée au 7 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité et l'intérêt à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à l'encontre de M [E] en saisie des rémunérations L'ordonnance contestée a rejeté la requête en saisie des rémunérations du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à l'encontre de M [E] au motif qu'il ne justifiait pas que la créance opposée à M [E] lui avait été cédée. Au soutien de son appel, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II et non pas IV comme mentionné par erreur par l'ordonnance entreprise ne conteste pas que le bordereau de cession de créance du 6 juillet 2012 ne mentionne que la société BFF et non pas M [E] . Elle explique que pour autant, elle est bien créancière de ce dernier dans la mesure où la cession de créance du débiteur principal a opéré le transfert à son profit du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de M [E] en sa qualité de caution garantissant le paiement de la créance cédée de telle sorte que sa requête en saisie des rémunérations à l'encontre M [E] est recevable. L'acte de cession de créances en date du 6 juillet 2012 versé aux débats en pièce n° 3 par l'appelant mentionne que le Crédit Lyonnais cède ses créances au fonds commun de titrisation Hugo Créances II. Le tableau annexé mentionne les créances suivantes : BFF France 6265-0703386P compte BFF 6265070366 0000611XS48 autres. Le n° 6265-0703386P correspond au numéro de compte courant de la société BFF France ouvert auprès du Crédit Lyonnais et cautionné par M [E]. La créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de la société BFF France au titre du solde débiteur de son compte courant telle que mentionnée par l'annexe susvisée est suffisamment identifiée et individualisée, nonobstant l'absence de précision sur son montant et le titre sur lequel elle est fondée de telle sorte qu'elle a bien été cédée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II. Il convient de rappeler que M [E] a été condamné antérieurement à la cession de créance en cause, par jugement du 7 décembre 2010 à payer au Crédit Lyonnais la somme principale de 65.000 euros en qualité de caution de la société BFF France. Aux termes de l'article 1692 du code civil ancien, applicable aux faits de l'espèce, la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. La cession de créance emporte celle des accessoires et donc y compris le cautionnement même si l'acte de cession ne le précise pas. Il s'en déduit que la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de M [E] en sa qualité de caution résultant du jugement du 7 décembre 2010 a également été cédée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II et ce bien que l'acte de cession du 6 juillet 2012 ne mentionne pas M [E]. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant démontré sa qualité de créancier de M [E] a dès lors intérêt et qualité a sollicité la saisie des rémunérations de ce dernier. L'ordonnance contestée ayant rejeté sa requête en saisie des rémunérations sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations En application des articles L3252-1 et suivants et R3252-1 et suivants du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. La créance cédée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II telle qu'elle résulte du jugement du 7 décembre 2010, est de 65 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009 au titre du découvert en compte, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intérêts ayant couru entre le 6 novembre 2009 et la requête en saisie des rémunérations du 10 octobre 2022 s'élèvent au vu du décompte détaillé de la créance (pièce n° 10 de l'appelante) à la somme de 17 437,52 euros au taux légal majoré. Il convient de relever que le créancier ne sollicite pas d'intérêts antérieurs de 5 ans au commandement aux fins de saisie vente. Ce même décompte mentionne différents frais à hauteur de la somme de 1 244,34 euros, justifiés par l'ensemble des actes produits versés aux débats. La saisie des rémunérations de M [E] sera donc autorisée dans la limite de ces montants . L'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions Statuant à nouveau , Déclare la demande du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II en saisie des rémunérations à l'encontre de M [X] [E] recevable ; Autorise la saisie des rémunérations de M [X] [E] pour la somme de 85 681,86 euros arrêtée au 10 octobre 2022 se décomposant comme suit : principal : 65 000 euros intérêts : 17 437,52 euros frais : 1 244,34 euros article 700 : 2 000 euros Renvoie Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II au service des rémunérations compétent pour la mise en 'uvre de la mesure ; Déboute Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile. Il narticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
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Référence
650d317671dfcd8318201576
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