Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d318b71dfcd831820160e
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 23/05868 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHB AFFAIRE : SCI CCB ... C/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 juin 2023 par la 14ème chambre civile de la Cour d'appel de Versailles Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI CCB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N°Siret 452 569 635 (Rcs Pontoise) [Adresse 3] [Localité 6] SCI UNIX IMMOBILIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° Siret 411 082 639 (Rcs Pontoise) [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005411 Ayant pour avocat plaidant Me Deborah ITTAH, du barreau du Val de Marne APPELANTES **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE POINC ARE représenté par son syndic en exercice, la société d'Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEIGNE) [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370854 Ayant pour avocat pladiant Me Philippe FIELOUX, au barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE La SCI CCB est propriétaire des lots 256, 266, 267, 268 dans un immeuble sis à [Adresse 5]', soumis au statut de la copropriété. La SCI Unix Immobiliers est propriétaire des lots 264, 265, 272 et 273 dans le même immeuble. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 octobre 2021, les SCI CCB et Unix Immobiliers ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire appelé notamment à donner son avis sur l'état de raccordement de leur lots au réseau de chauffage. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté les SCI CCB et Unix Immobiliers de leur demande d'expertise ; - condamné in solidum les SCI CCB et Unix Immobiliers aux dépens ; -condamné in solidum les SCI CCB et Unix Immobiliers à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) dénommée '[Adresse 5]' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la SCI CCB et la SCI Unix Immobiliers ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par arrêt contradictoire du 15 juin 2023, la présente cour a : - infirmé l'ordonnance du 8 juillet 2022, sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau, - ordonné une expertise judiciaire, - désigné pour y procéder M. [Z] [L] [Adresse 2] tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 4] Avec pour mission de: - se rendre sur place sis [Adresse 5] ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plans et descriptifs des immeubles et des raccordements aux sous-stations de la copropriété assurant le lien de connexion avec le réseau de chaleur urbain de [Localité 6] énergie ; - indiquer l'état du raccordement des lots appartenant aux sociétés Unix Immobiliers et CCB aux sous-stations de la copropriété et au réseau de chaleur urbain ; - décrire les travaux nécessaires audit raccordement ; - Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, - Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal, - Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives, - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - Fixé à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des sociétés CCB et Unix Immobiliers qui devra être consignée par ces dernières entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Par message RPVA en date du 7 août 2023, il a été demandé aux conseils des parties leurs observations sur la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision liée à la désignation du tribunal judiciaire de Versailles au lieu de celui de Pontoise pour suivre la mesure. Aucun message n'est parvenu à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du dispositif de la décision que la cour a entendu renvoyer le suivi de la mesure d'expertise au tribunal ayant rendu la décision déférée. Or par erreur, il a été indiqué que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivrait la mesure d'instruction et statuerait sur les incidents, et que la consignation serait versée à la régie du tribunal judiciaire de Versailles, alors que c'est le tribunal judiciaire de Pontoise qui a rendu l'ordonnance infirmée. En conséquence, l'arrêt sera rectifié sur ce point. Il sera précisé que les parties disposent d'un nouveau délai de 4 semaines pour consigner la somme prévue auprès de la régie du tribunal judiciaire de Pontoise. Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour statuant d'office, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 juin 2023, Dit qu'à la place de : '- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des sociétés CCB et Unix Immobiliers qui devra être consignée par ces dernières entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis' Il faut lire : '- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Pontoise suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - Fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des sociétés CCB et Unix Immobiliers qui devra être consignée par ces dernières entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, - dit que le régisseur du tribunal judiciaire de Versailles devra le cas échéant renvoyer le paiement effectué aux consignataires,' Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 31 août 2023
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Référence
650d318b71dfcd831820160e
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