Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d318c71dfcd8318201610
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 23/05869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHD AFFAIRE : [R] [Z] ... C/ [A] [M] [D] [J] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 juin 2023 par la 14ème chambre civile près la Cour d'appel de Versailles Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Comparant assisté par Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 318484 Madame [E] [H] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] non comparante Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 318484 APPELANTS **************** Monsieur [A] [M] [D] [J] né le 18 Mars 1965 à TRANCOSO (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [Y] [X] [G] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Assistés de Me Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté M. [R] [Z] et Mme [E] [H] épouse [Z] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [E] [H] épouse [Z] aux dépens ; - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [E] [H] épouse [Z] à payer à M. [A] [M] [D] [J] et Mme [Y] [X] [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par arrêt contradictoire du 1er juin 2023, la présente cour a : - infirmé l'ordonnance du 10 juin 2022, sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau, - ordonné une expertise judiciaire, - désigné pour y procéder: M. [I] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 8] Avec pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 4] [Localité 6] (France) , - se faire remettre tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission, - déterminer la ou les cause(s) des vices et désordres intervenus sur le dit bien immobilier s'agissant des infiltrations et d'écoulement d'eau dans le sous-sol de la maison, - dire si les vices et désordres étaient cachés à la date de l'acquisition par un acquéreur non professionnel, - dire si ces vices ou désordres avaient fait l'objet de réparations antérieurement à la vente ; - dire si les vices ou désordres rendent la chose impropre à sa destination ou en diminuent l'usage, - dire si les acquéreur ont effectué des travaux de terrassement et en déterminer les conséquences sur les désordres allégués; - donner au tribunal tous éléments afin qu'il puisse déterminer par la suite les responsabilités de chacune des parties, - donner son avis sur les travaux réparatoires et sur tous les préjudices subis par Mme [E] [H] épouse [Z] et M. [R] [Z], Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, - dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal, - dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixé à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des M. et Mme [Z] qui devra être consignée par chacune d'elle entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. [D] [J] et Mme [G] [V] aux dépens d'appel. Par message RPVA en date du 14 août 2023, le conseil de M. [D] [J] et Mme [G] [V] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision liée à la désignation du tribunal judiciaire de Versailles au lieu de celui de Pontoise pour suivre la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du dispositif de la décision que la cour a entendu renvoyer le suivi de la mesure d'expertise au tribunal ayant rendu la décision déférée. Or par erreur, il a été indiqué que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivrait la mesure d'instruction et statuerait sur les incidents, et que la consignation serait versée à la régie du tribunal judiciaire de Versailles, alors que c'est le tribunal judiciaire de Pontoise qui a rendu l'ordonnance infirmée. En conséquence, l'arrêt sera rectifié sur ce point. Il sera précisé que les parties disposent d'un nouveau délai de 4 semaines pour consigner la somme prévue auprès de la régie du tribunal judiciaire de Pontoise. Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour statuant sur requête, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'arrêt du 1er juin 2023, Dit qu'à la place de : - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des M. et Mme [Z] qui devra être consignée par chacune d'elle entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, Il faut lire : - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Pontoise suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge des M. et Mme [Z] qui devra être consignée par chacune d'elle entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, - dit que le régisseur du tribunal judiciaire de Versailles devra le cas échéant renvoyer le paiement effectué aux consignataires, Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d318c71dfcd8318201610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel