Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 16 août 2023
- ECLI
- 650d318d71dfcd831820161c
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06018 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTI Du 16 AOUT 2023 ORDONNANCE LE SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTÈRE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par madame Corinne MOREAU, avocat général Préfecture des Hautes de Seine non représenté à l'audience, ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS ET : Monsieur [Y] [V] né le 15 août 1996 à [Localité 3], ALGERIE CRA [4] comparant par visioconférence, assisté par Me HAMROUNI Rahma, avocat au barreau de PARIS, substituant Me SAYAGH Romuald, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2013 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 16 juin 2023 à M. [V] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 16 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à M. [V] le 16 juin 2023 à 11h12 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 juin 2023 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] et ordonné sa remise en liberté, infirmée par ordonnance de la cour d'appel de céans du 19 juin 2023 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2023; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 juillet 2023 à 11h12, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de céans du 17 juillet 2023; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] en date du 14 août 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, l'a rejeté, dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] et ordonné sa remise en liberté ; Le 15 août 2023 à 12h00 reçu à la cour à 13h14, le procureur de la République de Versailles a relevé appel de cette ordonnance rendue le 15 août 2023 à 11h02 qui lui a été notifiée le même jour à 11h12 et a saisi le premier président de la cour de céans d'une demande visant à voir déclarer son recours suspensif. Par ordonnance du 15 août 2023, le premier président de la cour de céans a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention de M. [V]. Le ministère public sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que l'autorité administrative a saisi de manière récurrente les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance de M. [V], sans réaction à ce jour mais sans que rien ne permette d'affirmer qu'il en sera de même dans les quinze prochains jours; et que l'intéressé fait obstruction à son éloignement notamment en utilisant des alias, en exprimant son refus de quitter le territoire national et en refusant de fournir des pièces d'identité: Le 16 août 2023 à 10h30, la préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 15 août 2023 à 13h05 ; Elle sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, elle soutient que M. [V] fait obstruction à la mesure d'éloignement en ce qu'il refuse de coopérer en vue de son éloignement et a déclaré le 28 juillet 2023 ne pas vouloir quitter le territoire français; et que l'administration justifie de démarches constantes en vue de la reconnaissance de l'intéressé par l'autorité étrangère et la délivrance d'un laisser-passer permettant son éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] en exposant que les obstacles à l'éloignement de M. [V] sont susceptibles d'être surmontés à bref délai; que l'administration a effectué plusieurs demandes aux autorités consulaires algériennes. Il relève l'existence d'alias de l'intéressé (inversion nom/prénom) dans le dossier en précisant qu'ils ne sont pas forcément de son fait. Il s'est dit étonné d'apprendre que M. [V] était sous contrôle judiciaire qui vaut titre de séjour et qu'il est ainsi soumis à des injonctions contradictoires. La préfecture n'a pas comparu ni été représentée. Le conseil de M. [V] a demandé la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de troisième prolongation et d'ordonner la libération immédiate de M. [V]. Il fait valoir qu'il existe un recours devant le tribunal administratif contre la décision attaquée audiencé le 17 octobre 2023 et qu'en raison de son caractère suspensif, il ne peut être procédé à son éloignement, de sorte que cette prolongation est inutile et excède le temps strictement nécessaire à l'éloignement qui est en l'état impossible. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas que M. [V] ait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours; qu'il n'a jamais dissimulé son identité et n'aurait pas pu le faire, ayant été transféré directement de la maison d'arrêt au centre de rétention, sa fiche d'écrou faisant apparaître qu'il a toujours donné son identité. Enfin, il fait valoir que saisi depuis le 16 juin 2023, le consulat d'Algérie n'a toujours pas répondu malgré la dernière relance du 11 août et que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laisser passer consulaire pourra être délivré à court terme alors que l'Algérie a suspendu leur délivrance. M. [V] a indiqué qu'il contestait les faits pour lesquels il était mis en examen; qu'il a récupéré récemment son passeport qui a été remis au juge d'instruction dans le cadre de son contrôle judiciaire; qu'il est en France depuis 9 ans et qu'il souhaiterait pouvoir y rester si on lui permet et vouloir pouvoir assurer sa défense. Il ajoute qu'il repartira en Algérie si nécessaire. SUR CE Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, les appels du ministère public et de la préfecture (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent donc être déclarés recevables. Sur la troisième ou quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. En effet, les autorités administratives ont saisi le consulat d'Algérie le 16 juin 2023 afin de lui demander de procéder à l'audition de l'intéressé et d'établir un laissez-passer consulaire afin de permettre son éloignement en transmettant les documents en leur possession (arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, fiche pénale, audition de l'intéressé, copie de son passeport algérien expiré et photographies). La préfecture a relancé l'autorité consulaire algérienne les 13 juillet et 11 août 2023. Aucune réponse de cette autorité ne figure dans le dossier et ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune audition consulaire ni même rendez-vous programmé n'a été fixé. La préfecture ne démontre donc pas que la délivrance des documents de voyages par le consulat pourrait intervenir à bref délai alors qu'aucune réponse n'a été apportée par cette autorité depuis la demande initiale du 16 juin 2023 et ce en dépit de deux relances. Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Par ailleurs, il appartient à l'administration requérante de démontrer que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours de la 2ème prolongation. En l'espèce, la préfecture fait valoir l'obstruction continue de l'intéressé à la mise en ouvre de la mesure administrative en relevant notamment un acte positif daté du 28 juillet 2023 dans lequel il indique ne pas vouloir quitter le territoire national. Il sera cependant relevé qu'il s'agit d'une simple déclaration de l'intéressé au surplus formalisée plus de quinze jours avant la requête en prolongation. Le ministère public fait état de l'utilisation d'alias par l'intéressé en relevant qu'il ne s'agit pas forcément de son fait, s'agissant d'une inversion nom/prénom. S'il ressort effectivement de la fiche du centre de rétention de [4] signé par l'intéressé un alias concernant son nom (son prénom) et son prénom (son nom), il apparaît que son identité figurant sur sa fiche pénale et sur la copie de son passeport algérien expiré, ainsi que celle donnée lors de son audition du 16 juin 2022 sont identiques à celle figurant dans la procédure de rétention administrative, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [V] aurait dissimulé son identité et refusé de fournir ses documents d'identité, au surplus dans les quinze derniers jours de la seconde prolongation, ce que la Préfecture n'allègue au demeurant pas dans sa déclaration d'appel. Tant la préfecture que le ministère public ne rapportent donc pas la preuve que le retenu a fait obstruction à la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, de sorte que la condition prévue par le 1° de l'article du dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'autorise une troisième prolongation qu'à titre exceptionnel, n'est également pas remplie. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et ordonné la remise en liberté immédiate de M. [V], sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article L122-7 du même code soulevé par l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la jonction de l'instance enrôlée sous le RG 23/06019 à celle enrôlée sous le RG 23/06018 sous le seul numéro RG 23/06018 ; Déclarons les recours recevables ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le 16 août 2023 à 18 heures 35 Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d318d71dfcd831820161c
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