Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 20 août 2023
- ECLI
- 650d319371dfcd8318201624
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06077 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYQ Du 20 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [V] né le 02 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant par visioconférence, assisté de Me DELARUE avocat au barreau de Versailles et de Mme [Y] [T], interprète DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne [Adresse 3] [Localité 1] représenté par le cabinet CENTAURE AVOCATS, du barreau de Paris DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent FAITS ET PROCEDURE Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 30 mai 2023 à M. [L] [V] ; Vu la décision préfectorale en date du 17 juillet 2023 ordonnant que l'intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 juillet 2023 à 10h27 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 20 juillet 2023 par M. [L] [V] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 21 juillet 2023 qui a prolongé la rétention de M. [L] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2023 à 10h27 ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris déclarant l'appel irrecevable ; Vu la requête de l'autorité administrative pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [V] en date du 17 août 2023 ; Suivant décision du 18 août 2023, notifiée à M. [L] [V] le même jour à 14h25, le juge des libertés et de la détention de Versailles a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 août 2023 à 10 h 27. Le 18 août 2023 à 15 h 05, M. [L] [V] a relevé appel de cette ordonnance pour demander l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation et la fin de la rétention en soutenant que la requête de la préfecture est irrecevable, à défaut d'être accompagnée des pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure et faute de communication du registre de rétention du CRA de Plaisir, que ses droits fondamentaux ont été violés en raison d'un recours illégal à la visioconférence et d'une atteinte à la publicité des débats, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, alors qu'il ne pouvait être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [V] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel, renonçant toutefois au moyen tiré de l'absence de communication du registre de rétention du CRA de Plaisir. Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance déférée M. [V] a bien été entendu par les autorités consulaires. Le conseil de la préfecture a précisé ne pas contester ce fait, mais s'est néanmoins opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'un dossier complet accompagnait la requête de la préfecture, que la proposition de l'organisation d'une audience en visioconférence n'est pas un document impératif, qu'il existe une proposition permanente à cette fin, qu'au surplus ceci n'a causé aucun grief à M. [V], qu'aucun texte n'impose l'organisation de la visioconférence dans un local ressortant du ministère de la justice, que l'exigence de publicité des débats a été respectée, que le 18 août la préfecture a relancé les services consulaires concernant le laissez-passer de M. [L] [V], qu'il existe donc bien des diligences de la part de l'administration, et que rien dans la situation de M. [V] ne permet de garantir qu'il va exécuter l'obligation de quitter le territoire. M. [L] [V] a eu la parole en dernier indiquant qu'il reconnaît ses bêtises, qu'il a déjà pris des drogues mais qu'il s'est engagé à poursuivre un traitement, que cela fait deux ans qu'il réside en France et qu'avant la prison il travaillait comme électricien. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause. Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. M. [L] [V] ne précise pas quelle pièce utile aurait manqué au dossier accompagnant la requête de la préfecture, tel qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration, tandis qu'il apparaît qu'a été produite copie du registre prévu à l'article L. 744-2, en particulier le registre de rétention du CRA de Plaisir. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la préfecture. Sur l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle L'article L743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul invoqué par M. [V], énonce que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Tout d'abord, il ne peut être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative, quand bien même cette proposition ne ressortirait d'aucune pièce versée à la procédure, et ce, dès lors que la loi ne soumet la proposition à aucun formalisme particulier et qu'il n'est pas allégué que cette prétendue irrégularité aurait causé un grief à M. [L] [V] étant observé, par ailleurs, qu'il ressort du procès-verbal des opérations techniques que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que M. [L] [V] a pu s'entretenir avec son avocat. Le moyen tiré du recours prétendument illégal à la visioconférence sera donc écarté pour ces motifs. Ensuite, s'il est prétendu que M. [L] [V] a assisté à l'audience dans un local qui n'était pas ouvert public, à l'usage de l'Ofpra, il apparaît, d'une part, que ce grief est invoqué pour la première fois en cause d'appel alors que le moyen tiré de la publicité des débats constitue un moyen de nullité qui, en application de l'art 446 al 2 du CPC, doit être invoqué avant la clôture des débats (Cass 2ème Civ 18 décembre 1995, n° 95-50.014) et, d'autre part, que l'ordonnance entreprise, signée du greffier, mentionne qu'il a été statué publiquement, tandis qu'aucun élément n'est rapporté en vue d'établir que la salle aménagée pour la tenue de l'audience en visioconférence n'était pas, de fait, accessible au public. Pour ces motifs, le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats sera également écarté. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. En vertu de l'article L. 742-4 du même code, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [L] [V] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en raison de l'absence de documents de voyage. L'autorité administrative, tenue de justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé, verse aux débats le courrier du consulat d'Algérie daté du 5 août 2023 duquel il ressort, suite aux auditions consulaires effectuées le 2 août 2023, que M. [L] [V] a refusé de coopérer et qu'il fera l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie. Le 9 août 2023, en réponse à la demande du consulat d'Algérie contenue dans ce même courrier, la préfecture a transmis les empreintes de l'intéressé au format NIST, dans le but de permettre cette identification. Ainsi, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui, de surcroît, utilise différents alias. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevables les moyens tenant à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle Confirme l'ordonnance entreprise. Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Elisa PRAT, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Elisa PRAT Bertrand MAUMONT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319371dfcd8318201624
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