Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650d319571dfcd8318201630
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2V ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [D] [J] Me Mâlini RAMASSAMY CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] MINISTERE PUBLIC [C] [J] ORDONNANCE Le 24 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [D] [J] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 4] non comparante, représentée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132, commis d'office, APPELANTE ET : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] non représenté Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience A l'audience publique du 24 Août 2023 où nous étions Madame Aurélie PRACHE assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCEDURE Le 4 novembre 2016, Mme [D] [J], née le 8 novembre 1981, a fait l'objet depuis le 26 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [C] [J], sa mère et curatrice. Le 31 juillet 2023, Mme la directrice du [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Mme [D] [J] a saisi le 1er août 2023 le juge des libertés et de la détention de Versailles d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 18 août 2023 par Mme [D] [J]. Mme [D] [J], le [3] et Mme [C] [J] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 août 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 août 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [D] [J], le [3] et Mme [C] [J] n'ont pas comparu, Mme [D] [J] ayant indiqué sur la récépissé de la remise d'avis d'audience, versé aux débats, 'vous me soutenez que je suis délirante. je refuse donc cet appel', ce qui constitue une circonstance insurmontable. Le conseil de Mme [D] [J] a renoncé à ses moyens relatifs à l'absence d'information du tiers et de la curatrice et a maintenu ses autres moyens. La cour d'appel a mis dans le débat la règle de la « purge des irrégularités », une précédente décision du juge des libertés et de la détention ayant été rendue le 3 août 2023. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est motivé. L'appel est recevable. Sur le moyen relatif à l'absence d'intervention du JLD dans un délai de 12 jours, qui est préalable L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (...)' En l'espèce, l'ordonnance du 10 août 2023 déférée à la cour, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, indique expressément que 'par décision du 3 août 2023, le JLD a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [D] [J]'. Aucun texte n'impose que cette première ordonnance figure dans le dossier de la procédure dont le juge des libertés et de la détention est saisi ultérieurement, sur requête de la personne hospitalisée, ni dans le dossier de la cour saisie de l'appel de cette seconde ordonnance. En tout état de cause, figurent au présent dossier la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2023 , effectuée par le directeur de l'établissement en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ainsi que le certificat médical établi le 31 juillet 2023 'pour la convocation au JLD'. Il résulte de ces constatations que le juge des libertés et de la détention de Versailles, saisi le 31 juillet 2023, est bien intervenu dans le délai de 12 jours prescrit par le texte précité, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'intervention du JLD dans un délai de 12 jours doit être rejeté. Sur les moyens relatifs à l'irrégularité des certificats des 24h et 72 heures, à l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, au défaut de saisine de la CDSP et à la régularité de la demande du tiers En application de la règle précitée selon laquelle à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge, le rejet de ce moyen entraîne l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'irrégularité des certificats des 24h et 72 heures, à l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, au défaut de saisine de la CDSP et à la régularité de la demande du tiers en ce que le directeur de l'établissement n'a pas pris soin de vérifier avant l'admission que le jugement de curatelle figurait au dossier. Ainsi, dès lors que la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle de plein droit du JLD, il en résulte que la procédure aété validée par l'ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure. En l'espèce, par une décision irrévocable en date du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, de sorte qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience du 3 août 2023 à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcée sur la mesure, ne pouvait être soulevée lors de l'instance ultérieure devant ce même juge dans le cadre de l'audience du 10 août 2023 ayant donné lieu à la décision de maintien du même jour. Les moyens relatifs à l'irrégularité des certificats des 24h et 72 heures, à l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, au défaut de saisine de la CDSP et à la régularité de la demande du tiers sont donc irrecevables. Sur les moyens relatifs à la convocation du tiers et de la curatrice au stade de l'appel Le conseil de Mme [J] a indiqué à l'audience abandonner ces deux moyens, le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention tiré de l'ancienneté de l'avis motivé du 31 juillet, n'étant quant à lui, pas repris devant la cour d'appel. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 26 juillet 2023 et les certificats et avis suivants des 27, 29, 31 juillet et 23 août 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [D] [J]. L'avis médical motivé du 24 août 2023 du docteur [V] indique : « L'adhésion à la prise en charge est fluctuante. On note une ébauche d'alliance thérapeutique, particulièrement avec le pychiatre traitant, mais cette dernière reste fluctuante. Le déni du trouble est très important favorisé par un insight médiocre et un sentiment de persécution à l'encontre des soignants. La capacité à consentir aux soins de manière durable est fluctuante et l'état psychique de la patiente n'est pas stabilisé. Compte tenu de ces éléments, la mesure de contrainte doit être maintenue afin de permettre une amélioration clinique, une continuité dans la prise en charge et une amélioration de l'alliance thérapeutique et de l'observance du traitement au long cours». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [D] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de Mme [D] [J] recevable, Constate que les moyens d'irrégularité relatifs à la convocation du tiers et de la curatrice au stade de l'appel sont abandonnés, Rejette le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'intervention du JLD dans un délai de 12 jours, qui est préalable Déclare irrecevables les autres moyens d'irrégularités, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 24 août 2023, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319571dfcd8318201630
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