Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650d319671dfcd8318201634
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5S Du 24 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Philippe VANDINGENEN, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur X SE DISANT [N] né le 01 Août 2002 à [Localité 5] CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office, et monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Yvelines Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Côme SALARD, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 18 août 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 juin 2023 à 10h26 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 juin 2023 qui a prolongé la rétention de X se disant [X] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2023 à 10h26 ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [G] en date du 8 juillet 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [X] [G] régulière, et prolongé la rétention de X se disant [X] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 juillet 2023 à 10h26 ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [G] en date du 6 août 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [X] [G] régulière, et prolongé la rétention de X se disant [X] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 août 2023 à 10h26 ; Vu l'ordonnance du 9 août 2023 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2023 ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [G] en date du 22 août 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [X] [G] régulière, et prolongé la rétention de X se disant [X] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 23 août 2023 à 10h26 ; Le 23 août 2023 à 15h48, X se disant [X] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 août 2023 à 11h18 qui lui a été notifiée le même jour à 11h18 ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que la préfecture ne rapportait pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent ; Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de X se disant [X] [G] a soutenu qu'au stade de la 4e prolongation, l'administration devait établir que le laissez-passer allait intervenir à bref délai ; que l'administration devait justifier des diligences accomplies et qu'il n'y avait qu'un seul courriel en date du 9 juin 2023. Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que toutes les diligences nécessaires avaient été accomplies, que les autorités consulaires compétentes avaient été relancées et que rien n'indiquait qu'il n'y aurait pas de retour dans les 15 prochains jours. X se disant [X] [G] a déclaré qu'il souhaitait être remis en liberté, qu'il était stressé et fatigué de la rétention ; qu'il souhaitait quitter la France pour se rendre en [Adresse 3] où vivait une importante communauté libyenne. Il a également indiqué qu'il était né à [Localité 5], en Libye, le 1er août 2022 et qu'il était de nationalité libyenne. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (Les conditions sont alternatives : Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Cette cour a pu considérer que le fait de donner plusieurs identités, des alias y compris à l'audience constitue une obstruction Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.) Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, malgré le fait que les autorités consulaires lybiennes ont été saisies de la situation de l'intéressé, qu'une relance est intervenue le 23 août 2023 et que les autorités doivent faire retour à la préfecture des Yvelines de leur décision ; qu'il est donc établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai. De surcroît, l'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise, Fait à VERSAILLES le 24 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Philippe VANDINGENEN, Président et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Président, Rosanna VALETTE Philippe VANDINGENEN Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319671dfcd8318201634
Données disponibles
- Texte intégral
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