Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 août 2023
- ECLI
- 650d319871dfcd8318201638
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06139 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6R Du 25 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Sophie MATHE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [G] né le 30 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office, et de Mme [P] [N], interprète en langue arabe, assermentée, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Par demande du 23 août 2023, la direction des étrangers et de la naturalisation de la préfecture de Seine-Saint-Denis a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles de prolonger le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [O] [G] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation qui avait été autorisée par ce même juge, par ordonnance du 27 juillet 2023, pour une durée de 28 jours en raison de l'impossibilité de son rapatriement immédiat. M. [O] [G] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il avait contestée devant le tribunal administratif. La requête avait été rejetée par décision du 2 août 2023. La préfecture justifiait la demande du 27 août 2023 par le fait qu'elle avait saisi les autorités algériennes le 25 juillet 2023 et 31 juillet 2023 afin de procéder à l'identification de M. [O] [G] qui était dépourvu de papiers d'identité ; que M. [O] [G] s'était présenté à l'audition du 9 août 2023 mais qu'il n'avait pas coopéré ; que les autorités algériennes ont souhaité procéder à une reconnaissance par analyse des empreintes qui avaient été transmises ; que les services de la préfecture ont pris contact avec ces autorités les 14 et 21 août 2023. La préfecture considérait que la mesure de rétention était nécessaire pour poursuivre les démarches consulaires dans le but d'obtenir un document de voyage et estimait que son maintien en rétention était essentiel au regard du trouble à l'ordre public. Par ordonnance du 24 août 2023,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a : -déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet à l'égard de M. [O] [G] recevable ; -déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M [O] [G] régulière ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 23 août 2023 à 13h20 ; -notifié la présente ordonnance aux parties. Le 24 août 2023 à 12h10, M. [O] [G] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de rétention, à titre subsidiaire la réformation de la dite ordonnance et la fin de la rétention. À cette fin, il soulève: => l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, en cas d'absence de : -la requête de la préfecture accompagnée du registre de rétention du CRA indiquant la date du transfert, -la décision préfectorale relative au transfert au CRA de [Localité 1], => s'agissant de la requête en prolongation de la rétention: -le recours illégal à la visio-conférence (local Ofpra, non attribué au ministère de la justice), -l'atteinte à la publicité des débats au CRA de [Localité 1]. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. À l'audience du 25 août 2023, le conseil de M. [O] [G] soutient les moyens relatifs au : - recours illégal à la visio-conférence (sur l'absence de publicité au local du CRA de [Localité 1]), - sur le fond, à l'insuffisance des diligences. Le conseil de M. [O] [G] renonce à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [O] [G] a indiqué qu'il s'engageait à sortir de la France dans les deux heures s'il sort du centre et à ne jamais revenir. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1]. L'article L.743-7 du Ceseda dispose que : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Aux termes de l'article L. 743-8 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. En l'espèce, la mention d'une 'salle attribuée au ministère de la justice' concerne la salle dans laquelle le juge statue et non la salle dans laquelle se tient la personne retenue. Le fait que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté. Sur l'ouverture au public de chacune des deux salles d'audience, aucun élément n'est produit aux débats pour justifier que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences ne serait pas ouverte au public. Le procès-verbal des opérations techniques relève que la liaison n'a pas été perturbée et que M. [O] [G] a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil. L'avocat n'a pas soulevé de difficulté sur ce point. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni justifié que cette éventuelle difficulté aurait pu occasionner un grief à M. [O] [G]. Ce dernier était assisté de son conseil et d'un interprète. Sur la visioconférence, il est établi que M. [O] [G] a signé le récépissé de la convocation pour l'audience en visioconférence devant le tribunal judiciaire qui est prévue par loi. Il était assisté d'un conseil et d'un interprète. Aucun incident technique n'a été relevé lors de la visioconférence. Ni M. [O] [G], ni son conseil n'ont formulé de remarques sur la visioconférence pour laquelle M. [O] [G] avait donné son accord. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative. En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 une nouvelle prolongation de 30 jours est possible dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° lorsque de la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement - de l'absence de moyens de transport En l'espèce, M. [O] [G] n'a pas été en mesure de produire un document d'identité ainsi que cela ressort de son audition du 23 juillet 2023. En outre, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'absence de délivrance des documents de voyage du consulat algérien qui a été saisi dès le 24 juillet 2023 par courrier et télécopie et qui a donné convocation à l'intéressé le 9 août 2023. Par courrier d'un des fonctionnaires au chef de la police aux frontières des Yvelines du 18 août 2023, il a été indiqué que M. [O] [G] n'était resté que 30 secondes environ dans le bureau et qu'il était sorti car il refusait de coopérer. Le 14 et le 21 août 2021, la préfecture relançait le consulat pour l'identification des empreintes de M. [O] [G] par courriels. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours de M. [O] [G] recevable en la forme, Constate le désistement des moyens formulés dans l'acte d'appel à l'exception de celui relatif à la visioconférence et aux diligences, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 25 août 2023, à Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MATHE, conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le conseiller, Rosanna VALETTE Sophie MATHE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Cesedaarticle L.743-7 du Ceseda dispose quearticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319871dfcd8318201638
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