Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d319a71dfcd8318201640
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06164 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAR ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [N] [K] Me Erline GUERRIER CLINIQUE MGEN AT 92 [V] [T] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 31 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Dominique SALVARY, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [K] Clinique MGEN [Adresse 1] [Adresse 1] comparant, assisté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office APPELANT ET : CLINIQUE MGEN [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée AT 92 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée Madame [V] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience au chambre du conseil du 31 Août 2023 où nous étions Madame Dominique SALVARY assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [N] [K], né le 9 juillet 1954, a fait l'objet depuis le 10 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement public de santé (EPS) de [Localité 4] , sur décision du directeur d'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers en la personne de Mme [K] épouse [T], soeur de l'intéressé, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Par requête du 16 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 25 août 2023 par M. [K]. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de M. [K]. L'avocat général a visé cette procédure par écrit le 30 août 2023 et requis la confirmation de l'ordonnance. L'avis du ministère public a été porté à la connaissance de M. [K] et de son conseil. Ce dernier a repris à l'audience les termes de ses conclusions écrites en demandant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation et sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il soutient que la procédure est irrrégulière au regard de la qualité de tiers à l'initiative de la mesure de soin sans consentement et du conflit familial existant marqué par un vécu persécutif. Il fait valoir également l'absence de caractérisation de l'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité au vu des derniers éléments médicaux communiqués. M. [K] a été entendu en dernier. Il a contesté les avis médicaux selon lesquels il a tenu des propos délirants. Il reconnaît être atteint de schizophrénie et avoir arrêté son traitement, sans voir de différence après cette décision et déclare se sentir bien. A l'audience, M. [K] a tenu des propos inaudibles et inintelligibles sur les mafieux et les peines pénales. Il indique que Mme [T] est sa 'fausse soeur'. Entendu en dernier, il a précisé vouloir faire un essai sans médicament pour 'voir ce que ça donne'. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré du défaut de qualité de tiers L'article L 3212-1 II du code de la santé publique exige, s'agissant du tiers, 'un membre de la famille du malade' ou ' une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci' Le certificat médical du docteur [B] du 13 août 2013 note que M. [K] présente des idées délirantes de persécution vis-à-vis de sa famille. Toutefois, le conflit invoqué entre M. [K] et certains membres de sa famille ne résulte que des déclarations du patient lequel n'est pas recevable à se constituer une preuve pour lui-même. Ce moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité M. [K] a été hospitalisé à la suite d'une rupture de traitement et en raison du déni qu'il présente face à ses troubles. Il était décrit le 10 août 2023 par le docteur [P] comme instable, tenant des propos injurieux et menaçants envers les soignants et présentant des troubles marqués 'par une décompensation sur un mode hypomaniaque avec éléments délirants persécutifs'. Le certificat médical du 23 août 2023 relève qu'il existe une amélioration et autorise une sortie ponctuelle accompagnée. Le certificat médical du docteur [R] du 30 août 2023 confirme qu'après réintroduction des thérapeutiques adaptées, le contact s'est progressivement apaisé et autorise des échanges de meilleure qualité. Il note cependant 'qu'il persiste une excitation psychomotrice résiduelle avec une accélération de la fluence verbale et une logorrhée diffluente'. S'il indique que les idées délirantes n'apparaissent désormais plus 'au premier plan du discours', le praticien relève que le patient reste dans le déni de ses troubles 'et accepte passivement le traitement neuroleptique', ce que confirme l'audience de ce jour au cours de laquelle M. [K] affirme vouloir cesser toute prise de médicaments. La poursuite de la mesure de contrainte actuelle est ainsi préconisée par le docteur [R] pour éviter 'toute acutisation de la pathologie'. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en cours. La décision entreprise doit être confirmée. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Vu l'aticle L 3211-12-1 du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Dominique SALVARY, présidente de chambre ,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319a71dfcd8318201640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel