Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650d319a71dfcd8318201646
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06207 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCC2 Du 29 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [C] né le 12 Juillet 1995 à [Localité 3] ([Adresse 1]) de nationalité Algérienne [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A, commis d'office DEMANDEUR ET : La préfecture de l'Essonne représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet de l'Essonne le 20 juin 2023 notifiée à M. [P] [C] le 29 juin 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 29 juin 2023 par M. Le préfet de l'Essonne et notifiée à l'intéressé le même jour à 11h19 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juillet 2023 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 1er juillet 2023 à 11h 19 ; Vu l'ordonnance de M le premier président de la cour d'appel de Versailles rendue le 4 juillet 2023 confirmant l'ordonnance ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé d'une durée de trente jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 28 août 2023 à 11h 19, notifiée le 27 août 2023 à 14h 10 ; Vu la déclaration d'appel formalisée par l'intéressé le 28 août 2023 à 12h 15 ; Vu l'audience lors de laquelle ont comparu le conseil de M. [P] [C] et le conseil de la préfecture de l'Essonne ; Sur ce, Le conseil de M. [C] indique qu'il abandonne les moyens soulevés dans le mémoire valant déclaration d'appel adressé à la cour le 28 août 2023 tenant au caractère illégal de l'audience tenue en visio conférence et à l'atteinte prétendue à la publicité des débats. Il fait valoir toutefois que la requête doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives et que le registre de rétention doit être actualisé. Sur le fond, il s'en rapporte puisque l'éloignement est en cours, un vol étant prévu cet après-midi. Le conseil de la préfecture de l'Essonne sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et précise que le registre de rétention actualisé figure à la procédure et que le retenu est prévu sur un vol pour l'[Adresse 1] au départ de l'aéroport de [5], ce jour à 14 h 20. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite. En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 27 août 2023 à 14h 10 et notifiée à la même heure à l'intéressé présent en visio conférence qui en a reçu copie. L'appel formalisé dans le délai légal, le 28 août 2023 à 12h 15 et qui est motivé est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Il convient de constater que les moyens tenant au caractère illégal de l'audience tenue en visio conférence et à l'atteinte prétendue à la publicité des débats sont abandonnés par le conseil du retenu. Pour le surplus, il résulte de la procédure et en particulier des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que l'intéressé, pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement n'a cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. La procédure apparaît en conséquence régulière. - Sur la demande de troisième prolongation Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L; 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévue aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte de la procédure que lors de l'audition reprogrammée le 26 juillet dernier devant l'autorité consulaire, l'intéresse a refusé de coopérer, que de même devant le premier juge, il a refusé de se déclarer algérien de sorte que l'obstruction à la mesure d'éloignement apparaît caractérisée. En tout état de cause, il est établi qu'un laisser passer a été désormais délivré et que l'éloignement de l'intéressé est en cours. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement , Déclare l'appel recevable, Constate que les moyens tenant au caractère illégal de la visio conférence et à l'atteinte prétendu à la publicité des débats sont abandonnés ; Pour le surplus, dit la procédure régulière ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Fait à VERSAILLES le 29 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Rose-May SPAZZOLA Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319a71dfcd8318201646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel