Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650d319a71dfcd831820164a
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06265 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCG4 Du 01 SEPTEMBRE 2023 ORDONNANCE LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [Y] né le 19 Décembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office, et de monsieur [J] [W], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2023 du préfet des Hauts de Seine à l'encontre de M. [Z] [Y], dont la requête en annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 août 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2023 par le préfet des Hauts de Seine à l'encontre de M. [Y] notifiée le même jour à 19h10 ; Vu l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 1er août 2023 à 19h10 ; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine du 29 août 2023 enregistrée le jour même à 17h24 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, motivée d'une part par l'obstruction volontaire de ce dernier à la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et son absence de coopération tant avec les autorités administratives que consulaires, d'autre part par la reconnaissance consulaire en cours d'instruction ou en attente de retour ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 31 août 2023 à 12h07, déclarant la requête recevable, la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour trente jours ; Vu la déclaration d'appel de M. [Y] formée le 31 août 2023 à 15h17 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que l'appel, motivé, interjeté par l'étranger dans le délai légal prévu aux articles R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile, est recevable ; Attendu qu'à l'audience d'appel, M. [Y] a renoncé à ses moyens d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute d'être accompagnée des documents utiles à son examen, et d'irrégularité de la procédure de première instance pour vice de la visio-conférence, énoncés dans sa déclaration ; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Attendu qu'au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, M. [Y] dénie à l'autorité administrative d'avoir été suffisamment diligente, du moment qu'il déclarait début août avoir déposé une demande d'asile auprès des Pays-Bas, et qu'étant soumis à la procédure dite de Dublin, elle ne chercha pas sa réadmission dans ce pays ; Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l'administration exerce toute diligence à cet effet. » Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [Y], se disant algérien, est sans document d'identité ou de voyage ; Qu'il ressort du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 31 juillet 2023 d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les ont relancées le 28 août suivant ; Que par ailleurs, l'interrogation faite sur la base de données Eurodac, dont les résultats ont été notifiés à l'intéressé le 4 août dernier, laisse voir que M. [Y] a formé une demande d'asile les 24 novembre 2021 et 8 décembre 2022 auprès des autorités néerlandaises, le 17 janvier 2022 auprès des autorités allemandes et le 1er juin 2023 en Suisse ; que le 11 août suivant, il justifie en avoir avisé le préfet des Hauts de Seine et sollicita sa réadmission vers les Pays Bas en exécution de la procédure instituée par le règlement du 26 juin 2013; Que si la préfecture, concédant ignorer tant les moyens débattus devant le juge administratif que la suite donnée à cette missive, soutient être tenue d'exécuter son arrêté désignant comme pays de retour l'Algérie qui échappe au contrôle du juge judiciaire et dont la validité a été admise par le tribunal administratif, et ajoute, en tout état de cause, ne pas savoir si les conditions posées par le règlement du 26 juin 2013 étaient satisfaites, il n'en demeure pas moins qu'officiellement avisée, même tardivement et en tout cas après sa décision, d'une telle demande de protection internationale dans un pays étranger l'obligeant, le cas échéant, en vertu du règlement européen du 26 juin 2013 et de l'article L.751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à envisager la réadmission de l'étranger selon d'autres voies que celles posées par son arrêté, et ne démontrant pas que quiconque, en quelque temps de la procédure, ait entrepris les recherches s'imposant à cet égard, elle ne justifie pas suffisamment avoir accompli les diligences requises par la loi, pour avoir seulement poursuivi la procédure de renvoi auprès des autorités consulaires algériennes, d'ailleurs taisantes, et dont l'achèvement pourrait être vain alors que la rétention ne peut qu'être exceptionnelle et ne saurait être maintenue plus que nécessaire ; Qu'il convient, de ce motif, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] pour 30 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Disons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y] durant 30 jours ; Confirmons le surplus ; Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés ; Rejetons la requête de la préfecture ; Ordonnons la remise en liberté de M. [Z] [Y]. Fait à Versailles le 01/09/2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Véronique PITE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319a71dfcd831820164a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel