Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650d319a71dfcd831820164c
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06270 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHH Du 01 SEPTEMBRE 2023 ORDONNANCE LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [M] [L] né le 02 Juillet 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) (20350) de nationalité Tunisienne CRA [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office, et de monsieur [V] [R], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Burno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2023 du préfet des Hauts de Seine à l'encontre de M. [W] [M] [L], dont la requête en annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 août 2023; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2023 par le préfet des Hauts de Seine à l'encontre de M. [L] notifiée le même jour à 17h45 ; Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 2 août 2023 à 17h45 ; Vu l'ordonnance du 4 août 2023 rendue par le délégué du Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision du 3 août 2023 du juge des libertés et de la détention ; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine du 30 août 2023 enregistrée le jour même à 9h16 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, motivée d'une part, par l'obstruction volontaire de ce dernier à la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et son absence de coopération tant avec les autorités administratives que consulaires, d'autre part par la reconnaissance consulaire en cours d'instruction ou en attente de retour, précisant être dans l'attente d'un rendez-vous consulaire; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 31 août 2023 à 16h02, déclarant la requête recevable, la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour trente jours dès le 30 août 2023 à 17h45; Vu la déclaration d'appel de M. [L] formée le 1er septembre 2023 à 9h57 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que l'appel, motivé, interjeté par l'étranger dans le délai légal prévu aux articles R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile, est recevable ; Attendu qu'à l'audience d'appel, M. [L] a renoncé à ses moyens d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute d'être accompagnée des documents utiles à son examen, et d'irrégularité de la procédure de première instance pour vice de la visio-conférence, énoncés dans sa déclaration ; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Attendu qu'au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [L] dénie à l'autorité administrative d'avoir été suffisamment diligente, du moment qu'il n'a pas été présenté à ce jour devant les autorités consulaires tunisiennes ; qu'il estime sinon la requête irrecevable et en sollicite l'annulation ; Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l'administration exerce toute diligence à cet effet. » Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [L], se disant tunisien, est sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; Qu'il ressort du dossier que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 1er août 2023 d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les ont relancées le 29 août suivant, en vain ; Que toutefois, comme le relève à bon droit la préfecture, il ne saurait lui être fait reproche de son défaut de diligence, faute d'avoir obtenu une entrevue du moment qu'elle n'a aucun pouvoir sur un Etat étranger souverain ; Que M. [L] n'excipe d'aucun moyen supplémentaire d'irrecevabilité ou d'irrégularité, quoiqu'il sollicite subsidiairement de voir déclarer la requête adverse irrecevable et l'ordonnance entreprise nulle ; Que dans ces conditions, c'est justement que le premier juge prolongea la rétention administrative en application des 2° et 3° de l'article L.742-4 précité ; que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Disons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Versailles, le 01/09/2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Véronique PITE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319a71dfcd831820164c
Données disponibles
- Texte intégral
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