Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d319d71dfcd8318201666
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 20/02337 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDOL AFFAIRE : [E] [F] C/ S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître [D] [K], mandataire liquidateur de la société LE PROTECTOR SECURITE PRIVEE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES N° Section : AD N° RG : F 20/00057 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI BEZARD GALY COUZINET Me Claude-marc BENOIT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître [D] [K], mandataire liquidateur de la société LE PROTECTOR SECURITE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 6] Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DES FAITS M. [E] [F], salarié de la société Le Protector Sécurité Privée depuis le 1er juillet 2016, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018. Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Chartres a notamment ordonné à la société Le Protector Sécurité Privée de remettre à M. [F] des bulletins de salaire afférents à l'année 2017 ainsi qu'aux mois de janvier et février 2018 sous astreinte. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Chartres a notamment ordonné à la société Le Protector Sécurité Privée de remettre à M. [F] ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à juillet 2018, sous astreinte. Par un jugement au fond du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres a notamment 'confirmé' les ordonnances de référé des 26 avril et 31 octobre 2018. Par jugement du 4 novembre 2019, la juridiction commerciale a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée. Le 19 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour demander la condamnation de la société Le Protector Sécurité Privée à lui remettre des bulletins de salaire de janvier à juillet 2018, sous astreinte, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société de dommages-intérêts pour préjudice de retraite à raison de la non remise des bulletins de salaire de janvier à juillet 2018, assortie de la garantie de l'AGS. Par un jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) : - a 'confirmé en ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2019 confirmant l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2018, condamnant la société Le Protector Sécurité Privée à remettre à M. [F] les bulletin de salaire de janvier 2018 à juillet 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ; le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte' ; - s'est déclaré incompétent concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice en matière de retraite et a invité M. [F] à mieux se pourvoir ; - a débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; - a dit que le jugement est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA Île-de-France Est ; - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le 20 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 23 septembre 2020. Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement attaqué, en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice en matière de retraite et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée de sa créance de dommages-intérêts pour préjudice de retraite et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 15 mai 2019 confirmant l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2018, condamnant la société Le Protector Sécurité Privée à remettre à M. [F] les bulletins de salaire de janvier 2018 à juillet 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ; -déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Île-de-France Est ; - dire que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal et à ceux à compter du jour de l'introduction de la demande ; - condamner la SELARL MMJ, ès qualités, aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - à titre subsidiaire, la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire : * confirmer le jugement entrepris ; * renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir ; * à défaut, débouter M. [F] de sa demande au titre de la réparation du préjudice de retraite. La SELARL MMJ, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Le Protector Sécurité Privée en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 29 août 2022, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à personne n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 avril 2023. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS : Considérant que l'AGS CGEA Île-de-France Est soutient à ce titre que M. [F] 'a interjeté appel du seul chef de la compétence prononcée par le conseil de prud'hommes dans son jugement. Dès lors il devait se conformer aux dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile. Son appel sera déclaré irrecevable' ; Que ce faisant, l'AGS ne développe pas une argumentation suffisamment précise permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir qu'elle soulève ; Qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite et la compétence de la juridiction prud'homale : Considérant, sur la compétence, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient' ; Qu'en l'espèce, M. [F] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée d'une créance de dommages-intérêts pour préjudice de retraite à raison de la non-remise par son employeur de bulletins de salaire ; Que cette demande est donc relative à un différend s'élevant à l'occasion du contrat de travail et relève dès lors de la compétence de la juridiction prud'homale ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur cette demande ; Considérant, sur le bien-fondé de la demande, que M. [F] soutient que la non-remise de ses bulletins de salaire pour la période de janvier à juillet 2018 a entraîné une minoration de sa pension de retraite, la caisse de retraite ayant liquidé ses droits sans tenir compte des salaires payés sur cette période ; qu'il estime que cette faute de l'employeur entraîne une diminution de sa pension de retraite à hauteur de 125 euros par mois sur une durée de 20 ans ; qu'il réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite ; Que toutefois, la cour constate qu'aucun appel incident n'a été formé contre le jugement attaqué en ce qu'il ordonne la remise à M. [F] des bulletins de salaire en litige et que ce dernier ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès du liquidateur judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée puis du mandataire ad hoc pour obtenir la remise de ces documents ; Que de plus et en toute hypothèse, M. [F] ne fournit aucun élément venant justifier d'une minoration de sa pension de retraite à hauteur de 125 euros par mois sur une durée estimée à 20 années ; que le préjudice allégué n'est donc pas établi ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les intérêts légaux : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande relative aux intérêts légaux ; Sur la garantie de l'AGS : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande tendant à déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans le but d'obtenir sa garantie ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer en ce qu'il statue sur les dépens ; que M. [F] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS CGEA Île-de-France Est, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il se déclare partiellement incompétent, statue sur l'opposabilité à l'AGS et sur les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite formée par M. [E] [F], Déboute M. [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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650d319d71dfcd8318201666
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