Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31a071dfcd8318201672
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 11 161 093 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/00939 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMXV AFFAIRE : [U] [M] C/ [P] [S] épouse [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : F 18/00855 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-louis JALADY Me Marie DUMESNIL-CAMUS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-louis JALADY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame [P] [S] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie DUMESNIL-CAMUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [S] épouse [M] (Mme [S]) a été engagée par son époux, M. [U] [M], exploitant en nom propre un cabinet de courtage en assurance à l'enseigne 'International Assurances' et employant deux salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2004 en qualité d'employée de bureau, niveau I, échelon 1. Le 7 septembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et une reclassification conventionnelle et de faire condamner M. [M] à lui payer un rappel de salaire, à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, à reconstituer ses droits à retraite auprès des organismes compétents, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts au titre de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail. Parallèlement, Mme [S] a engagé une procédure de divorce pour faute à l'encontre de M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et par lettre datée du 14 octobre 2022, Mme [S] a été licenciée pour faute grave. Par jugement mis à disposition le 2 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, - dit que Mme [S] peut prétendre à la qualification de cadre et aurait dû percevoir le salaire correspondant à la classe C de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurances de 2002, - condamné M. [M] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 500 euros pour défaut de visite médicale préalable d'embauche, * 51 137,27 euros au titre des salaires correspondant à la période d'avril 2015 à mars 2020, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] à rectifier les bulletins de paye de Mme [S] depuis le 1er avril 2015 sous astreinte de 10 euros par jour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, - ordonné la reconstitution des droits à la retraite auprès des organismes compétents, - débouté Mme [S] du surplus des demandes, - rejeté la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de M. [M]. Le 23 mars 2021, M. [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de réformer et annuler toutes les dispositions du jugement, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : 'Sur la procédure, Juger que l'adresse de l'appelant est une domiciliation professionnelle et non son adresse qu'il dissimule Juger irrégulières les conclusions de l'appelant, qui ne la saisissent pas des moyens et prétentions de l'appelant et confirmer le jugement Au fond, Confirmer le jugement qui a : * qualifié la relation de contrat de travail à durée indéterminée à plein temps * accordé à la salariée le statut de cadre * condamné Monsieur [U] [M] à lui verser une indemnité de 500 euros pour défaut de visite médicale * fixé une astreinte à la charge de Monsieur [M] pour la rectification des bulletins de salaire Recevant Madame [P] [S] en son appel incident et y faisant droit, Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : -n'a pas fixé la moyenne des salaires - n'a pas statué sur la demande de 13ème mois de salaire - octroyé à la salariée la classification C - condamné l'employeur au paiement de la somme de 51 137,27 euros pour la période d'avril 2015 à mars 2020 -débouté Madame [S] de sa demande de réparation de son préjudice de harcèlement moral -accordé à la salariée une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, Fixer la moyenne du salaire en 2020 de Mme [S] à 1 764 euros Fixer le salaire brut mensuel de la salariée à 2 600 euros sur 13 mois Juger que Madame [S] doit bénéficier de la classification H de la convention collective des cabinets de courtage Condamner Monsieur [U] [M] au paiement des sommes de : * 111 610,93 euros pour la période d'avril 2015 à mars 2020 à parfaire des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2018 * 23 609,32 euros pour la période d'avril 2020 à mai 2021 à parfaire des intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions * 41 600 euros au titre des salaires impayés de juin 2021 à septembre 2022 pour la période d'avril 2020 à mai 2021 à parfaire des intérêts légaux à compter du 30 juin 2021 Condamner Monsieur [M] à mettre à la disposition de Madame [S] des titres restaurant sans retenue de salaire Liquider l'astreinte relative à la rectification des bulletins de salaire à hauteur de la somme 4 870 euros Ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir au titre de la reconstitution des droits à la retraite de la salariée Ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'adhésion par l'employeur à un centre de médecine du travail Condamner Monsieur [M] à une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de harcèlement de la salariée Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner Monsieur [M] aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Par ordonnance du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [S], d'un incident aux fins de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, a rejeté la demande, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour procédure abusive, a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond et n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2023. MOTIVATION Sur l'adresse de l'appelant La demande de l'intimée tendant à faire juger que 'l'adresse de l'appelant est une domiciliation professionnelle et non son adresse personnelle qu'il dissimule' ne constitue pas une prétention juridique. Il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Sur la régularité des conclusions de l'appelant La salariée demande la confirmation du jugement au motif que les conclusions de l'appelant qui ne saisissent pas la cour de ses moyens et prétentions sont irrégulières. L'employeur ne répond pas à cette demande. Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande à la cour : 'De réformer ou annuler toutes les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 02 février 2021, Débouter de toutes ses demandes Mme [S] comme étant sans fondement juridique et financier'. Si l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, celui-ci développe une argumentation en fait et en droit dans ses conclusions au soutien de ses prétentions tendant au débouté des demandes de Mme [S]. Il s'ensuit que le moyen tiré de conclusions irrégulières n'est pas fondé. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet L'employeur fait valoir que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est sans fondement, que la salariée occulte l'activité de leur fils, [L] [M], également salarié, qui gère le cabinet, est titulaire des procurations des comptes professionnels du cabinet et qui a développé une clientèle permettant la pérennisation de l'activité du cabinet, que la salariée ne démontre pas qu'il l'aurait contrainte à travailler à temps complet, que le travail qui lui est dévolu peut être exécuté à l'intérieur de la plage horaire qui lui est affectée. La salariée ne fait valoir aucun élément en réplique à cette demande. L'article L. 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail : 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail stipule qu'en contrepartie de son travail, la salariée percevra 'une rémunération brute mensuelle de 607,56 euros correspondant au smic en vigueur à la date du contrat, pour une durée hebdomadaire de 19,50 heures', que 'les heures seront librement réparties du lundi au vendredi selon les besoins de l'entreprise' et en accord avec la salariée. Il ressort des motifs du jugement non critiqués par l'appelant que la salariée état amenée à pallier les absences et défaillances de M. [M] ce qui la conduisait à dépasser ses horaires de travail tels que définis dans son contrat de travail à temps partiel et qu'il ressort des attestations des clients et heures de réception et d'envoi des emails que la salariée travaillait sur la base d'un temps plein. La cour relève que la salariée produit des attestations de clients en pièces 8 et 20 et de nombreux courriels professionnels envoyés entre 2014 et 2018 en pièces 17 à 17-5, pour démontrer la réalisation d'heures de travail sur la base d'un temps complet sur la période considérée, éléments qui sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément en réponse sur les heures de travail effectuées par la salariée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Sur la classification de la salariée L'employeur fait valoir que l'intérêt d'un poste de cadre ne peut être justifié et supporté dans une aussi petite structure, que les pièces produites par la salariée sont insuffisantes à démontrer une activité de cadre ; que le salaire de cadre retenu par les premiers juges représente une charge annuelle supplémentaire de 15 000 euros environ ce qui réduit le résultat (s'élevant en moyenne entre 2015 et 2019 à 41 922 euros) à 26 922 euros ; que la salariée doit être déboutée de ces demandes de ces chefs. La salariée fait valoir que ses compétences et responsabilités sont celles d'une responsable de gestion, justifiant son classement à la catégorie H, et non la catégorie C retenue par les premiers juges, que son salaire mensuel doit être fixé à 2 600 euros bruts correspondant à la catégorie H et que le jugement doit être infirmé sur ce point. En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'. L'article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 étendue par arrêté du 14 octobre 2002 applicable au contrat de travail prévoit au paragraphe 5 une nouvelle classification des emplois intitulée :'définition des classes', l'entreprise disposant d'un délai de 18 mois à compter de la date d'effet de la convention afin d'adapter à son référentiel de fonctions et métiers la présente classification, à laquelle est associée une 'grille des salaires minima' figurant en annexe IV. La définition des classes se présente ainsi qu'il suit : 'Classe A. Cette classe regroupe des emplois qui consistent en des traitements de tâches simples dans le cadre d'instructions précises à partir de méthodes et techniques préétablies ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières. Le personnel occupant ces emplois est responsable de l'accomplissement des tâches confiées qu'il réalise et qui sont, à ce niveau, immédiatement contrôlables et/ou répétitives. Ces emplois nécessitent des échanges d'informations élémentaires que ce soit avec le personnel de l'entreprise ou avec des tiers. Le niveau d'étude de référence est le CAP, BEP et/ou une expérience professionnelle équivalente. Classe B. A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d'une équipe. Le niveau d'étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente. Classe C. Les emplois exercés à ce niveau nécessitent l'adaptation des modes opératoires et l'organisation du travail dans le cadre de consignes générales et à partir d'informations d'origines diverses. Le personnel, qui dispose de connaissances techniques et professionnelles adaptées au poste, est chargé de l'organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel. Il est responsable de la réalisation des travaux confiés et de leur contrôle. Il est responsable du bon transfert de l'information tant au sein de l'équipe à laquelle il appartient qu'aux interlocuteurs externes. Le niveau d'étude de référence est le bac, BT, BP, BTS, DEUG, DUT et/ou une expérience professionnelle équivalente. (...) Classe H. Les emplois positionnés en classe H requièrent de larges connaissances techniques et professionnelles, une compréhension de pratiques, d'usages et de théories complexes issue d'expériences variées dans les domaines professionnels concernés. Ces emplois s'exercent dans le cadre des orientations générales de l'entreprise. Ils consistent en la conception et la mise en oeuvre de projets, solutions, procédures généralisables à grande échelle dans l'entreprise et ayant des implications importantes à moyen ou long terme. Ils contribuent à l'évolution des politiques de l'entreprise et sont responsables de l'impact technique, économique et social des politiques définies dans leur domaine de contribution. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau peut aussi avoir la responsabilité de la gestion d'une ou plusieurs équipes. Ces emplois nécessitent une approche relationnelle expérimentée tant avec les salariés et les dirigeants de l'entreprise, qu'avec les membres de haut niveau des entreprises qui sont en contact avec l'entreprise pour laquelle il travaille. Ces emplois consistent notamment en la participation et la direction de négociations susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'entreprise qu'il représente. Le niveau d'étude de référence est un bac + 5, universitaire, école de commerce ou d'ingénieurs et/ou une expérience professionnelle équivalente'. En l'espèce, le contrat de travail stipule que la salariée est engagée en qualité d'employée de bureau, niveau I, échelon 1 à compter du 1er mars 2004 sans référence à aucune classe conventionnelle. Au soutien de sa demande de classification en classe H, la salariée, née en 1955, produit des échanges de courriels avec des clients en 2014 (pièce 17), des attestations de quatre clients (pièce 20) et des exemplaires de six contrats de clients sans plus d'explication (pièce 26), en faisant valoir qu'elle présente une expérience de 36 ans dans le cabinet de courtage, qu'elle ne reçoit aucune consigne, qu'elle a une autonomie complète de la gestion des contrats et est l'interlocutrice de la principale compagnie d'assurance, la société Thelem et des clients, qu'elle justifie selon elle de son investissement et de sa productivité pour le cabinet 'depuis toujours' et que ses compétences et responsabilités sont celles d'une responsable de gestion puisqu'elle assure le chiffre d'affaires du cabinet, qu'elle a noué d'excellentes relations avec la clientèle qu'elle a fidélisée. Force est de constater que la salariée n'explique pas en quoi les tâches qu'elle effectue relèvent de 'la conception et la mise en oeuvre de projets, solutions, procédures généralisables à grande échelle dans l'entreprise et ayant des implications importantes à moyen ou long terme', 'contribuent à l'évolution des politiques de l'entreprise et sont responsables de l'impact technique, économique et social des politiques définies dans leur domaine de contribution' et consistent 'notamment en la participation et la direction de négociations susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'entreprise (que la salariée) représente'. L'examen des pièces qu'elle produit ne permet pas en l'absence notamment de toute analyse de sa part de retenir que les tâches qu'elle effectue relèvent de la définition conventionnelle de la classe H. Elle sera déboutée de sa demande de classification à la classe H. Les explications et pièces produites par la salariée permettent de dire que celle-ci relève de la classe C, la salariée démontrant que l'emploi occupé nécessitait 'l'adaptation des modes opératoires et l'organisation du travail dans le cadre de consignes générales et à partir d'informations d'origines diverses', qu'elle disposait 'de connaissances techniques et professionnelles adaptées au poste', qu'elle était chargée 'de l'organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel', qu'elle était 'responsable de la réalisation des travaux confiés et de leur contrôle' et'du bon transfert de l'information tant au sein de l'équipe' à laquelle elle appartenait 'qu'aux interlocuteurs externes'. L'argumentation de l'appelant qui ne se rapporte pas aux fonctions exercées par la salariée mais à des considérations générales et économiques ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la classification retenue par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire La salariée demande la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire sur la base d'une classe H pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et mars 2020 et demande en cause d'appel un rappel de salaire pour la période comprise entre avril 2020 et septembre 2022, date de son licenciement, sur la base de la classe H, faisant valoir que l'employeur ne lui a plus versé de salaire depuis juin 2021. L'employeur ne fait valoir aucun élément en réplique à cette demande. Eu égard à la classification C de l'emploi, il convient d'une part de confirmer le jugement en sa condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre avril 2015 et mars 2020, et d'autre part de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une classe C : - pour la période comprise entre avril 2020 et mai 2021 pour un montant de 12 257,79 euros se décomposant ainsi qu'il suit : . avril 2020 à décembre 2020 : 7 660,89 euros (1 764,83 euros conventionnels bruts x 9 mois, dus) - (913,62 euros bruts x 9 mois, perçus) . janvier à mai 2021 : 4 596,90 euros (21 996 euros bruts conventionnels /12 mois) x 5mois dus) - (913,62 euros bruts x 5 mois, perçus) - pour la période comprise entre juin 2021 et septembre 2022 pour un montant de 29 740,50 euros se décomposant ainsi qu'il suit : . juin 2021 à décembre 2021 : 12 831 euros (21 996 euros bruts conventionnels / 12 mois) x 7 mois, dus . janvier à septembre 2022 : 16 909,50 euros (22 546 euros bruts conventionnels / 12 mois) x 9 mois, dus. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée conclut à un harcèlement moral de la part de son employeur qui est aussi son époux en invoquant le contexte de son exercice professionnel marqué par l'addiction à l'alcool générant des troubles psychiques dont est atteint M. [M] depuis 2011, en se référant à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 mars 2014 condamnant celui-ci pour des faits de violences conjugales commis à son encontre dont elle produit les premières pages, en expliquant que l'exercice professionnel au cabinet subit depuis 2015 les conséquences de la dépendance du dirigeant, celui-ci ayant été hospitalisé en 2018 et n'ayant repris son activité que de façon chaotique depuis 2019. Elle invoque plus précisément les faits suivants : - une plainte auprès des services de police de [Localité 5] pour harcèlement moral qu'elle a déposée à l'encontre de M. [M] le 26 juillet 2019 aux termes de laquelle celle-ci explique que M. [M] a abandonné le domicile conjugal depuis 2018, qu'ils sont en instance de divorce depuis le 12 mars 2019, qu'ils continuent à travailler ensemble au cabinet, qu'elle est l'objet d'un harcèlement moral de sa part depuis le 24 juin 2019, date à laquelle celui-ci est entré dans le bureau du cabinet et a tenté de saisir, devant leur fils qui travaille avec eux, son téléphone portable qu'elle avait dans une main mais qu'elle a eu le réflexe de cacher dans son soutien-gorge, qu'il profère des menaces à son encontre depuis le début des procédures qu'elle a intentées à son encontre, qu'il leur a intimé l'ordre de 'dégager du bureau' en disant : 'dégagez je suis le patron', ce qu'ils ont fait ; - une déclaration de main-courante effectuée auprès des services de police d'[Localité 4] le 13 février 2020 aux termes de laquelle la salariée dénonce une dégradation de ses conditions de travail suite à sa plainte du 20 juillet 2019, liée à l'alcoolisation de M. [M], précisant que celui-ci adopte un comportement agressif à son encontre et des clients, coupant l'électricité afin de l'empêcher de travailler, l'invectivant et s'enfermant dans son bureau pour s'alcooliser, la salariée indiquant : 'je vis un enfer' ; - des faits des 29 août 2019 et 15 avril 2021 où en arrivant au bureau, M. [M] lui a dit de partir et comme elle s'installait à son bureau, a débranché son ordinateur et fermé à clé la porte du local commercial dans lequel elle a constaté l'après-midi la présence de deux bouteilles d'alcool vides et son mari devenant menaçant, poursuivant qu'elle a quitté le bureau et que celui-ci l'a poursuivie jusqu'à sa voiture qu'il voulait endommager jusqu'à l'arrivée d'un véhicule de policiers qui ont constaté l'état d'ébriété de son mari et lui ont conseillé de rentrer chez elle pour se mettre à l'abri, sans cependant produire de pièces relatives à ces faits ; - des faits des 1er, 2 et 3 juin 2022 ayant donné lieu à une plainte de sa part pour menaces de mort et à l'établissement d'une procédure pénale par les services de police d'[Localité 4], produite aux débats dont il ressort que le 1er juin 2022, la salariée a indiqué avoir constaté que son ordinateur n'était plus présent dans son bureau et que M. [M] l'avait invectivée en ces termes : 'rentre chez toi, dégage, tu n'as rien à faire au bureau', que le 2 juin 2022, vers 15 heures, alors que M. [M] était revenu de déjeuner 'très excité par l'alcool', celui-ci avait proféré des menaces de mort à son encontre en invoquant les procédures en cours et une arme qu'il aurait récupérée auprès d'un ami décédé, une volonté de vengeance son encontre, et que le 3 juin 2022, elle n'avait pu travailler du fait de 'la tour' de l'ordinateur qui avait été enlevée de son bureau ; elle exprimait avoir peur de M. [M] alors qu'elle travaillait au cabinet ; il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. [M] sur le lieu du travail le 3 juin 2022 à 16 heures 45 par les services de police que celui-ci 'a les yeux vitreux, sent fortement l'alcool et présente une attitude agressive' à l'égard des forces de l'ordre, qu'il est 'récalcitrant et énervé, se débattant' ; il ressort du procès-verbal d'audition de M. [M] par les services de police que celui-ci a indiqué ne plus avoir de problème d'alcool depuis quatre ans, qu'il a contesté être violent, concédant seulement 'avoir le verbe facile', que sa 'vengeance est intellectuelle' et indiquant qu'il ne possède pas d'arme et qu'il a contesté les menaces alléguées par la salariée. Il en résulte que la salariée présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [M]. Celui-ci ne produit aucun élément en réponse aux faits présentés par la salariée, ce dont il s'ensuit que celui-ci n'apporte pas de justification objective aux faits de nature à démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Le préjudice subi par la salariée du fait de ce harcèlement moral sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros que M. [M] sera condamné à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'astreinte au titre de la reconstitution des droits à la retraite de la salariée Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reconstitution des droits à la retraite de la salariée auprès des organismes compétents, sans astreinte, une telle astreinte n'étant pas nécessaire. Sur l'astreinte pour l'adhésion à un centre de médecine du travail La salariée demande en cause d'appel que la cour ordonne 'une astreinte de 40 euros par jour de retard pour l'adhésion par l'employeur à un centre de médecine du travail'. La salariée sera déboutée de cette demande eu égard à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 octobre 2022. Sur la demande au titre du 13ème mois La salariée demande la fixation du salaire brut mensuel à 2 600 euros sur 13 mois, en invoquant un usage sans plus de précision. A défaut d'articuler des éléments de fait au soutien de cette allégation d'usage d'un 13ème mois, elle sera déboutée de cette demande. Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable. Sur l'astreinte au titre de la remise de bulletins de paie La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas rectifié les bulletins de salaire, comme ordonné par les premiers juges et demande à la cour à titre additionnel la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges à hauteur de 4 870 euros. L'employeur ne fait valoir aucun élément en défense sur cette demande. L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'espèce, le conseil de prud'hommes ne s'est pas réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée et n'est pas resté saisi de l'affaire. Il s'ensuit que la présente cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte. Sur la mise à disposition de titres restaurants La salariée demande à hauteur d'appel la condamnation de l'employeur à lui mettre à disposition des titres restaurant sans retenue de salaire. L'employeur ne fait valoir aucun élément en réponse à cette demande nouvelle. La salariée invoque sans plus d'argumentation l'article 35 de la convention collective applicable qui énonce que l'employeur doit étudier la mise à disposition pour les salariés de titres restaurants. A défaut de précision d'un fondement juridique à l'obligation de mise en place des titres restaurants qu'elle allègue, la salariée sera déboutée de cette demande. Sur le cours des intérêts Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [P] [S] épouse [M] de sa demande au titre du harcèlement moral, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE [U] [M] à payer à [P] [S] épouse [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi, CONDAMNE [U] [M] à payer à [P] [S] épouse [M] les sommes suivantes : * 12 257,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre avril 2020 et mai 2021, * 29 740,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juin 2021 et septembre 2022, DEBOUTE [P] [S] épouse [M] de sa demande d'astreinte pour l'adhésion à un centre de médecine du travail, SE DECLARE incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE [U] [M] aux dépens d'appel, CONDAMNE [U] [M] à payer à [P] [S] épouse [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 35 de la convention collective applicablarticle L. 3123-9 du code du travail dispose que les hearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31a071dfcd8318201672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel