Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31a771dfcd831820169e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 701 840 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02379 N° Portalis : DBV3-V-B7F-UU7L AFFAIRE : Société FOOD INVESTISSEMENT C/ [U] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 19/00671 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume NICOLAS Me Isabelle MAYADOUX le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société FOOD INVESTISSEMENT N° SIRET : 517 941 803 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B84 APPELANTE **************** Monsieur [U] [R] né le 6 septembre 1962 à [Localité 5] CHINE de nationalité chinoise [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle MAYADOUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1974 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société Food Investissement, en qualité de commis de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 février 2011. Cette société est spécialisée dans la restauration rapide. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide. Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 127,30 euros. En novembre 2016, il y a eu un changement d'actionnaires au sein de la société. Par lettre du 25 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 18 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave caractérisée par les éléments ci-après que nous vous exposés lors de l'entretien précité du 07 mai 2018. Le 24 avril 2018, au alentours de 10H45, vous avez fait preuve d'une dérive comportementale grave consistant à crier sur votre collègue de travail, Madame [Y] [N], Monsieur [F] [W] est alors intervenu afin de vous demander de vous calmer. En dépit de l'intervention de ce dernier, vous avez continué à crier et à agresser verbalement Madame [Y] [N] de plus en plus violemment, allant ensuite jusqu'à jeter brutalement votre couteau sur le plan de travail. Vos collègues ont été fortement choqués par votre comportement violent et inacceptable. Madame [Y] [N], particulièrement effrayée par votre attitude, a même souhaité dans un premier temps démissionner de son poste. Votre comportement est contraire à la préservation de conditions de travail normales et exemptes de risques pour vos collègues que votre attitude a choqués et apeurés étant précisé que la situation aurait pu être encore plus grave si le couteau particulièrement tranchant que vous avez jeté avait ricoché et touché l'un desdits collègues. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend en conséquence effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En outre la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. » Le 15 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement discriminatoire et nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - fixé le salaire brut a' 2 127,30 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, - condamné la socie'te' Food Investissement a' verser a' M. [R] : . 17 018,40 euros nets a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, . 4 084,42 euros bruts a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement, . 4 254,60 euros bruts a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis, . 425,46 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au pre'avis, . 1 596 euros bruts a' titre de salaire suite a' la mise a' pied conservatoire, . 159,60 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au salaire de la mise a' pied conservatoire, - dit que les inte'rêts le'gaux porteront effet sur l'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, a' compter du jugement, - ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents a' compter de trois semaines a' compter du jugement, - condamné la socie'te' Food Investissement a' verser a' M. [R] la somme de 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - débouté M. [R] du reste de ses demandes, - débouté la socie'te' Food Investissement de ses demandes, - laissé les de'pens a' la charge de chacune des parties. Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2021, la société Food Investissement a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé ainsi que l'appel incident de M. [R], et a précisé que le salarié est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 juin 2021. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Food Investissement demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel interjete', - prendre acte de l'ordonnance du 22 avril 2022 concluant a' l'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident de M. [R], en conse'quence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . fixe' le salaire brut a' 2 127,30 euros, . requalifie' le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, . l'a condamne'e a' verser a' M. [R] : * 17 018,40 euros nets a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, * 4 084,42 euros bruts a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement, * 4 254,60 euros bruts a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis, * 425,46 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au pre'avis, * 1 596 euros bruts a' titre de salaire suite a' la mise a' pied conservatoire, * 159,60 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au salaire de la mise a' pied conservatoire, . dit que les inte're'ts le'gaux porteront effet sur l'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, a' compter du jugement, . ordonne' la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents a' compter de trois semaines a' compter du jugement, . l'a condamne'e a' verser a' M. [R] la somme de 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, . l'a de'boute'e de ses demandes, . laisse' les de'pens a' la charge de chacune des parties, statuant par nouvelle décision, - dire que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave, - débouter M. [R] de ses demandes ci-apre's : . 17 018,40 euros nets a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, . 4 084,42 euros bruts a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement, . 4 254,60 euros bruts a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis, . 425,46 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au pre'avis, . 1 596 euros bruts a' titre de salaire suite a' la mise a' pied conservatoire, . 159,60 euros bruts a' titre de conge's paye's affe'rents au salaire de la mise a' pied conservatoire, . inte'rêts le'gaux, . capitalisation des inte'rêts, . re'gularisation des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, . indemnite' au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, . exe'cution provisoire, . de'pens, - constater la re'gularisation qu'elle a mise en 'uvre au titre de la contrepartie obligatoire en repos et lui en donner acte, - condamner M. [R] a' proce'der au remboursement à son profit de la somme de 8 274,43 euros verse'e au titre de l'exe'cution provisoire de droit, - condamner M. [R] a' lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - condamner M. [R] aux entiers de'pens, pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris. MOTIFS Les conclusions du salarié ayant été déclarées irrecevables, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement critiqué. Par ailleurs, dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. En l'espèce, le salarié a fait parvenir à la cour un dossier dans lequel figurent le jugement critiqué, ses conclusions de première instance et les pièces qu'il avait produites devant les premiers juges. Dès lors que les conclusions d'appel du salarié sont irrecevables, les pièces qu'il a transmises à la cour doivent être écartées des débats. Sur le licenciement L'employeur soutient qu'il rapporte la preuve de la gravité des faits qu'il impute au salarié. Le salarié est réputé s'approprier les motifs du jugement qui, après avoir rappelé l'article L. 1232-6 du code du travail, dit que le licenciement était motivé et rappelé l'article L. 1235-1, précise : « En l'espèce, la lettre de licenciement parle d'agression physique et verbale de M. [U] [R] envers une collègue Mme [Y] [N]. Dans le cas d'un licenciement pour faute grave c'est à l'employeur de fournir les éléments constituant la preuve de la faute grave. Une attestation de M. [F] [W] confirme que M. [U] [R] « se mis à crier sur sa collègue ['] M. [R] finis même par jeter avec force et énervement son couteau sur le plan de travail [..]. » Mais aucune enquête n'est menée sur le déroulement des événements. Il n'existe pas d'instances représentatives du personnel. M. [U] [R] était engagé le 10 février 2011, soit huit ans d'ancienneté sans avertissement de son employeur. La lettre de démission de Mme [Y] [N] ne précise pas les raisons de la démission. Sont également apportées des photos d'un couteau et du comptoir où sont payés les commandes. Les faits reprochés doivent être suffisamment graves et la suite de la lettre offre des conjectures de ce qu'il aurait pu advenir sans plus de preuves. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de M. [U] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse. » (Sic). *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de ce que le 24 avril 2018, il a « crié sur » une collègue, Mme [N], et de ce qu'en dépit des exhortations de M. [W], le salarié a continué à crier, à se montrer violent verbalement et qu'il a jeté avec force son couteau sur le plan de travail. Pour établir la réalité de ce fait, l'employeur verse aux débats ses pièces 21 à 24. Les pièces 21 et 22 sont des lettres de Mme [N] : la première est une lettre de démission de Mme [Y] [N] du 24 avril 2018 et la seconde est une lettre du 30 avril par laquelle elle revient sur sa démission et fait part à son employeur de son souhait de conserver son poste. Si, comme le relève le conseil de prud'hommes, Mme [N] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a dans un premier temps présenté sa démission, la cour observe d'une part que cette démission est datée du jour des faits reprochés au salarié et, d'autre part, que Mme [N] a renoncé à démissionner le 30 avril alors que M. [R] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 25 avril. La pièce 23 est une attestation de M. [W], collègue de travail et témoin des faits, qui précise : « nous sommes le 24/04/18, il est 10h45, je suis en train de préparer le service du midi lorsque M. [R] se mis à crier sur sa collègue. Ne sachant pas comment réagir, je demandis à M. [R] de se taire mais celui-ci n'en fit rien et continua de prendre apparti Mme [Y] avec de plus en plus de violence, M. [R] finis même par jeter avec force et énervement son couteau sur le plan de travail ce qui laissa Mme [Y] et moi même dans la plus grande des peurs. M. [R] semblait incontrôlable. Nous n'avons donc pas réagi à la suite de cet incident de peur de subir à nouveau la colère de M. [R] qui semblait réellement ingérable. » (sic). La pièce 24 est la photographie d'un couteau de cuisine de 38 centimètres de long. L'attestation précise et circonstanciée de M. [W], associée à la démission de Mme [N] et à sa volonté de réintégrer la société à une époque où le salarié en avait été écarté par une mise à pied conservatoire accréditent la matérialité des faits reprochés au salarié. Il doit donc être tenu pour établi que ce dernier s'est violemment emporté en prenant à partie Mme [N] et en jetant avec force un couteau de cuisine sur son plan de travail, ce qui est dangereux. Ces faits constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse. Ils ne constituent cependant pas une faute grave dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites que le couteau a été jeté en direction de Mme [N] mais seulement sur son plan de travail. Au surplus, le salarié, qui justifie d'une ancienneté de près de sept années, n'avait jamais été sanctionné auparavant. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement injustifié. Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture et à un rappel de salaire sur mise à pied. Les indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis) et le rappel de salaire sur mise à pied accordées au salarié par le conseil de prud'hommes ne sont pas discutées en leur quantum. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 du conseiller de la mise en état de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevables les conclusions d'intimé ainsi que l'appel incident de M. [R], INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Food Investissement à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [R] justifié par une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Food Investissement aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31a771dfcd831820169e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel