Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ad71dfcd83182016c4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 13 280 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02516
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UV5X
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
C/
[R] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 19/00317
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Céline BORREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
N° SIRET : 316 101 013
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 172 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [V]
né le 06 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021012607 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2017, par la société Transports Telex Lillois.
Cette société est spécialisée dans le transport routiers de marchandises interurbains. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 480,27 euros, outre une prime mensuelle de 50 euros versée en l'absence d'accident/amende/litige client et de bon entretien du véhicule par le salarié.
Le 22 mars 2018, le salarié a été victime d'actes de violence avec arme ayant entraîné une ITT, et a déposé plainte le 23 mars 2018. Le 27 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, lequel s'est poursuivi jusqu'au 11 avril 2018.
Convoqué par lettre du 2 août 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 août 2018, avec une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 août 2018 dans les termes suivants :
« Au mois de mars 2018 après plusieurs périodes d'absence irrégulière le 1er et le 23 mars, de comportements inadéquats envers le directeur du site, M. [B], le 25 mars 2018, vous livrerez des pièces dans le créneau de midi à un ouvrier, dans la rue sans vous assurer que celles-ci aient été réceptionnées par le garage destinataire.
Cela s'ajoute à des pare-brise livrés par-dessus le portail du client, avec les conséquences qu'il est facile d'imaginer'
Le 26 mars, votre responsable sur site vous préviendra de votre mutation immédiate sur notre site de [Localité 5].
Ce site faisant intégralement partie de votre zone géographique, nous ne nous attendions pas un refus.
Depuis cette date, vous ne vous présenterez plus à votre poste de travail.
Au cours de l'entretien préalable, vous tenterez de semer le doute en affirmant avoir été mis à pied puis ne pas avoir été convoqué avant cette date.
Votre responsable hiérarchique, M. [D], nie formellement ce point en confirmant sa décision de vous affecter sur un site différent, pour cause, Monsieur [B] vous jugeait indésirable. De ce fait, il n'était pas envisageable de vous laisser sur ce site sans dégrader nos rapports commerciaux.
En raison de cette absence prolongée et pour laquelle nous n'avons aucun justificatif, nous prononçons la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l'issue de la présente procédure. Votre sortie des effectifs se fera sans préavis ni indemnité dès la première présentation de ce courrier. »
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel d'un an, avec mandat de dépôt, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. [V] dans le cadre des faits du 22 mars 2018 et l'a condamné à lui payer une somme en réparation du préjudice moral.
Le 20 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaire du 2 août au 31 août 2018, au titre de la mise à pied, et du 22 mars au 1er août 2018, outre diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a:
- constaté que la mise à pied de M. [V] a duré 29 jours,
- dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,
- dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,
- dit que M. [V] n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],
- requalifié le licenciement de M. [V] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 1 504 euros,
- condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
. 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,
. 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
. 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- dit que Me Borrel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
- ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),
- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL.
Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2021, la société Transports Telex Lillois a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transports Telex Lillois demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a jugé :
. constaté que la mise à pied de M. [V] a duré 29 jours,
. dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,
. dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,
. dit que M. [V] n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],
. requalifié le licenciement de M. [V] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
. fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 1 504 euros,
. condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
* 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,
* 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
* 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
. dit que Me Borrel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
. ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
. ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
. reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),
. dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
. condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa prétention tendant à faire requalifier la mise à pied conservatoire notifiée par lettre du 2 août 2018 prononcée dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave notifié le 31 août 2018 serait une sanction disciplinaire en raison d'une prétendue durée excessive et non justifiée,
- débouter M. [V] de sa prétention tendant à faire requalifier son affectation auprès du client de l'employeur situé à [Localité 5] en mutation disciplinaire alors que son contrat de travail stipule une mobilité sur la région Île-de-France et ne prévoit aucun site d'affectation précis,
- débouter M. [V] de sa prétention selon laquelle son absence prolongée sans justification du 12 avril 2018 jusqu'au licenciement serait prescrite, au regard de la persistance du comportement de M. [V],
- débouter M. [V] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fondé sur une absence prolongée injustifiée à compter du 12 avril 2018 jusqu'à la date de son licenciement et son refus de se présenter sur le site de Monrangis, conformément aux directives de son supérieur hiérarchique,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes de paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents' d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter les demandes de rappel de salaire formées par M. [V], au regard de son absence prolongée sans justification du 12 avril à la date de son licenciement,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le salarié ne démontrant pas que l'employeur l'aurait privé du bénéfice de 7 jours de congé paternité,
- débouter le même de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document pour la remise d'une attestation de salaires et d'une attestation Pôle emploi rectifiée selon le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement assortissant la remise de l'attestation de salaires, en raison de l'impossibilité matérielle d'une telle remise depuis sa suppression légale en 2017 par le système de Déclaration Sociale Nominative obligatoire pour toute entreprise, prétention à laquelle M. [V] a renoncé en abandonnant ses demandes à ce titre au dernier état de ses conclusions,
- supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement prud'homal en ce qui concerne la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée selon ledit jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ayant exécuté cette injonction dès le 29 juillet 2021,
- débouter M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la remise de l'attestation Pôle emploi comme totalement infondée en ce qui concerne les mentions qui n'ont pas été visées par le jugement prud'homal et que le salarié critique pour la première fois en cause d'appel (dernier jour travaillé payé, période afférente aux salaires 12 derniers mois complets précédant le dernier jour travaillé et lieu de travail),
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire l'astreinte provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes de Versailles au titre de la remise de l'attestation Pôle emploi à hauteur d'un montant cohérent et proportionné par rapport à l'enjeu du litige,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- débouter M. [V] de cette demande comme étant manifestement non-fondée,
a titre reconventionnel,
- condamner M. [V] à lui rembourser le salaire net indûment perçu de de 898,38 euros pour la période du 12 au 30 avril 2018 au cours de laquelle il était absent sans justification, le tout assorti des intérêts de retard,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens d'instance ou frais d'exécution de la décision de première instance et de celle à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles, en ce qu'il a :
. constaté que la mise à pied a duré 29 jours,
. dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,
. dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,
. dit qu'il n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],
. requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
. fixé la moyenne des salaires à 1 504 euros,
. condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
* 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
* 1 504, 57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,
* 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
* 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
. dit que Me Borrel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
. ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
. ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
. reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),
. condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
. dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
et statuer à nouveau des chefs infirmés,
- dire que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Transports Telex Lillois de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 1er juillet 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles,
en tout état de cause,
- liquider l'astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement du 1 juillet 2021, ordonnée par le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement du 1er juillet 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement, à hauteur de 132 800 euros et de condamner l'appelante à lui payer cette somme,
- condamner la société Transports Telex Lillois aux dépens de la procédure d'appel,
- condamner la société Transports Telex Lillois à verser à Me Céline Borrel avocat, renonçant à la participation de l'État en matière d'aide juridictionnelle, la somme de 3 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel,
- débouter la société Transports Telex Lillois de sa demande de condamnation de 898,38 euros pour la période du 12 au 30 avril 2018 le tout assorti des intérêts de retard,
- débouter la société Transports Telex Lillois de sa demande de condamnation d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens d'instance ou frais d'exécution de la décision à intervenir,
- débouter la société Transports Telex Lillois de ses demandes contraires aux présentes.
MOTIFS
Sur la qualification de la mise à pied
L'employeur expose que le caractère conservatoire d'une mise à pied dépend non de sa durée, mais de sa proximité temporelle avec la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, qu'à tort le conseil de prud'hommes a fait sienne l'argumentation du salarié qui a prétendu que la période de mise à pied, soit postérieurement a minima à compter du 2 août 2018, jusqu'à la réception de la lettre de licenciement pour faute grave le 31 août 2018, constituerait une durée excessive, alors que la mise à pied a été notifiée par écrit concomitamment à l'introduction de la procédure de licenciement, par convocation à entretien préalable, par même courrier du 2 août 2018, que cet entretien a eu lieu le 14 août 2018, soit 12 jours après la lettre de mise à pied et de convocation, dans un délai de 9 jours ouvrés permettant au salarié de se faire assister en plein mois d'août et respecter ses droits à être assisté en période estivale, qu'enfin le licenciement a été notifié par lettre datée du 31 août 2018, soit dans le délai d'un mois à compter de l'introduction de la procédure de licenciement, initiée le 2 août 2018.
Le salarié objecte que la durée de la mise à pied conservatoire n'a pas été 'calquée' sur la durée de la procédure disciplinaire, que la mise à pied a duré 29 jours alors que l'employeur ne justifie pas avoir effectuée des vérifications particulières, qu'elle s'est donc poursuivie au-delà de la durée nécessaire au déroulement de la procédure disciplinaire, qu'en conséquence, la mise à pied du 2 août 2018 ayant perdu son caractère conservatoire au vu de sa durée abusive de 29 jours s'est transformé mise à pied disciplinaire.
***
Le prononcé d'une mise à pied doit être suivi immédiatement de l'ouverture d'une procédure de licenciement pour que cette mise à pied soit regardée comme conservatoire.
Ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-15.744, publié).
Par exception, le délai séparant la notification de la mise à pied de l'engagement des poursuites peut être justifié par de nécessaires investigations, la mise à pied gardant alors son caractère conservatoire.
En l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 2 août 2018 concomitamment à la notification, par cette même lettre, de sa mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, lequel a été notifié au salarié le 31 août 2018, après l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 août 2018.
Il en résulte que l'employeur a, sans délai et dans le même temps qu'il notifiait au salarié sa mise à pied conservatoire, engagé la procédure de licenciement, le moyen du salarié selon lequel l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des vérifications étant dès lors inopérant.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire et que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement.
Sur la prescription des faits fautifs
L'employeur expose que la lecture de la lettre de licenciement démontre que la faute grave invoquée n'est pas fondée sur les absences de mars 2018, ni sur les comportements inadéquats du salarié à l'égard de son supérieur ou ses méthodes peu orthodoxes de livraison des pares-brises aux clients (garages ou concessions automobiles) de l'employeur, le motif du licenciement étant le refus de travailler sur le site de [Localité 5], comme le lui demandait l'employeur, site que le salarié n'a jamais voulu rejoindre, cessant de paraître sur son poste à compter du 26 mars 2018, ou à tout le moins du 12 avril 2018, date de reprise après ses arrêts de travail, jusqu'à la date de son licenciement. L'employeur ajoute que 'tel est le motif de licenciement : absence prolongée à compter du 12 avril 2018 sans justificatif', que le 26 mars 2018, lorsqu'il s'est présenté à son poste, son supérieur hiérarchique l'a informé de sa mutation à [Localité 5]. M. [V] a quitté son poste sans explication, et enfin que la procédure disciplinaire initiée par lettre de convocation à entretien préalable du 2 août 2018 avec mise à pied conservatoire a été mise en 'uvre alors que le comportement fautif perdurait encore.
Le salarié objecte que dans la lettre de licenciement, seuls sont datés les faits des 1er et 23 mars 2018 (absences irrégulières), et ceux du dimanche 25 mars 2018 ("pièces livrées à un garage sans s'assurer qu'elles soient réceptionnées", « des pare-brises livrées par-dessus le portail du client »), qui sont prescrits, que les autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement ("comportement inadéquate") ne sont pas datés, qu'il est donc impossible de vérifier s'ils sont ou non antérieurs de plus de deux mois à l'introduction de la procédure de licenciement.
***
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Selon une jurisprudence constante, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ( Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343). La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits imputables au salarié, s'agissant de la preuve d'un fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.514).
Les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870), la chambre contrôlant la notion de poursuite ou de réitération et s'il s'agit de faits assimilables ou procédant d'une même comportement (Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le salarié a été licencié en raison de son absence prolongée et non justifiée sur le site de [Localité 5] où l'employeur indique l'avoir affecté dès le 26 mars 2018.
Il n'est pas contesté par le salarié qu'il ne s'est pas présenté sur le site de [Localité 5] à l'issue de son arrêt maladie, qui, selon les pièces qu'il produit, s'est achevé le 11 avril 2018 (cf sa pièce n°11). Ainsi, par lettre adressée à son employeur le 2 juin 2018 le salarié a d'ailleurs écrit à son employeur pour qu'il régularise sa situation professionnelle (sic).
Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le comportement fautif reproché par l'employeur au salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, par lettre du 2 août 2018, de sorte que les faits visés dans la lettre de licenciement, constitués par l'absence injustifiée sur le site de [Localité 5], ne sont pas prescrits.
Sur l'existence d'une mutation sur le site de [Localité 5] et son éventuelle qualification disciplinaire
L'employeur expose que le changement de site de travail du salarié a été décidé 'dans l'intérêt du client de l'employeur, la société Priod, et d'un refus du salarié de se conformer aux consignes de son responsable sur ce site de travail', qu'il ne s'agit pas d'une mutation disciplinaire dans la mesure où le contrat de travail du salarié indique à l'article « V ' Lieu de travail » : « La prise de fonction se fera quotidiennement dans la région Ile de France. Une mobilité est convenue et réputée acceptée sur ce secteur géographique initial. », qu'en l'espèce le site de l'employeur situé à [Localité 5], comme celui de Coignière, fait partie de la Région Ile de France. Il ajoute que pour écarter la faute grave du salarié, le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié n'était pas informé de sa mutation à Morangis, alors que le salarié lui-même n'affirme pas n'avoir jamais reçu une telle information concernant sa mutation à Morangis, et qu'en 'concluant que la mutation décidée par l'employeur constitue une sanction disciplinaire, le salarié a fait un aveu judiciaire prouvant qu'il avait bien été informé de sa mutation immédiate décidée le 26 mars 2018 par l'employeur'.
Le salarié objecte qu'il n'a jamais reçu de demande de mutation sur le site de [Localité 5], laquelle n'est pas produite par l'employeur, que si la société TTL maintient qu'il a été sanctionné par une « mutation immédiate », il ne pouvait pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits en application du principe de prohibition des doubles sanctions.
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La mise en 'uvre d'une clause de mobilité s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
Le refus, par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi no 07-40.522, Bull. 2008, V, n° 19).
Par ailleurs, selon l'article L.1331-1 du code de travail, "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
Sur le fondement de ce texte et de la règle 'non bis in idem', il est constant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que ' Au mois de mars 2018 après plusieurs périodes d'absence irrégulière le 1er et le 23 mars, de comportements inadéquats envers le directeur du site, M. [B], le 25 mars 2018, vous livrerez des pièces dans le créneau de midi à un ouvrier, dans la rue sans vous assurer que celles-ci aient été réceptionnées par le garage destinataire.
Cela s'ajoute à des pare-brise livrés par-dessus le portail du client, avec les conséquences qu'il est facile d'imaginer' indique que ' Le 26 mars, votre responsable sur site vous préviendra de votre mutation immédiate sur notre site de [Localité 5].
Ce site faisant intégralement partie de votre zone géographique, nous ne nous attendions pas un refus.
Depuis cette date, vous ne vous présenterez plus à votre poste de travail.'
Il résulte de cette lettre et des pièces du dossier que cette mutation, peu important qu'elle ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, qui prévoit la possibilité d'une telle mobilité, a été prononcée par l'employeur à titre de sanction disciplinaire.
En effet, il ressort plus précisément des échanges de courriel produits par l'employeur (cf sa pièce 2), que ce dernier a, dès le 29 mars, souhaité que le salarié 'soit sorti au plus vite' au motif que 'il sabote ouvertement le boulot. [R] a reconnu devant moi et le client avoir livré dans la rue à un ouvrier devant le garage entre midi et 2 ...', ces faits précisément ceux visés dans la lettre de licenciement précitée.
Dès lors, c'est donc bien dans le but de sanctionner le salarié pour ce comportement, lequel est, contrairement à ce que soutient l'employeur, précisément reproché dans la lettre de licenciement, que ce dernier l'a informé de sa mutation sur le site de [Localité 5], étant ici relevé qu'aucune pièce du dossier n'établit que cette mutation ait été portée à la connaissance du salarié, ce qui, quoi qu'il en soit, enlève tout caractère fautif à la faute grave reprochée au salarié tirée de l'absence injustifiée de ce dernier sur le site de [Localité 5] depuis le 26 mars.
Le moyen de l'employeur selon lequel le salarié a conclu que la mutation décidée par l'employeur constitue une sanction disciplinaire caractérise un aveu judiciaire prouvant qu'il avait bien été informé de sa mutation immédiate décidée le 26 mars 2018 par l'employeur, est contredit par le jugement du conseil de prud'hommes qui indique au titre des moyens développés par l'intéressé (p. 4) que 'Concernant les faits du 26 mars 2018, monsieur [V] affirme qu'il n'a jamais reçu de demande de mutation et que du coup il n'a pas pu la refuser'.
En outre le seul fait pour le salarié de conclure à l'existence d'une qualification disciplinaire de la mutation ne signifie pas qu'il reconnaisse en avoir eu notification, aucun aveu judiciaire ne pouvant donc en résulter.
En conséquence, le salarié ayant déjà été sanctionné pour les faits reprochés dans la lettre de licenciement par la mutation mise en oeuvre à titre disciplinaire sur le site de [Localité 5], dont l'employeur n'établit pas que le salarié ait eu connaissance, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève que le chef de dispositif du jugement fixant la moyenne des salaires de M. [V] à 1 504 euros n'est pas critiqué par les parties.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (...) 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
En l'espèce, le salarié était présent au sein de cette société depuis un an et trois mois. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue si il avait pu travailler pendant cette période.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que la somme de 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 pour la période de mise à pied conservatoire, auquel il n'y a pas lieu d'ajouter les congés payés afférents, non sollicités.
Sur l'indemnité de licenciement
L'employeur soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, pour le calcul de l'ancienneté prise en compte pour calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie et mise à pied, et la période de préavis.
Le salarié objecte que l'ancienneté qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date d'expiration du préavis, même si le préavis n'est pas effectué à la demande de l'employeur. (Date d'ancienneté : 04 mai 2017 au 31 septembre 2018).
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Selon l'article L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins huit mois d' ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave , à une indemnité de licenciement . Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont fixés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R. 1234-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Enfin aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail , dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1°) un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2°) un tiers de mois de salaire par année d' ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l' indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
La période de préavis est, contrairement à ce que soutient l'employeur, prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la fixation du montant de l'indemnité de licenciement. En effet, pour la détermination du nombre de mois de services, il est tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié a été dispensé de l'exécuter (Soc., 30 mars 2005, no 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106).
En revanche, selon l'article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l' ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l' indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d' ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, la période de suspension du contrat de travail, du 27 mars 2018 au 11 avril 2018, soit quinze jours qui doivent être déduits pour le calcul de l'ancienneté du salarié qui sera en conséquence fixée à 15,5 mois soit un an et 3,5 mois, et non un an et cinq mois tel que retenu par les premiers juges.
Par voie d'infirmation, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 504,57 euros non contesté par les parties, il convient de fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 474,11 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un mois et deux mois de salaire brut pour une année d'ancienneté complète.
Les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, PBRI, Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, PBRI).
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié indique qu'il n'a perçu ni salaire ni indemnité journalière d'avril 2018 à août 2018, mais formule une demande de rappel de salaire pour cette période, examinée plus loin. En revanche, il prouve être inscrit auprès de Pôle emploi, après n'avoir effectué que des missions d'interim en 2019.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018, l'employeur soutient que 'dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave, ces sommes ne sont pas dues.'
Il ajoute que la somme fixée par le conseil de prud'hommes ne tient pas compte des absences injustifiées des 1er, 23 et 26 mars 2018, journées d'absence qui n'ont pas donné lieu à un arrêt de travail et qui sont donc dénuées de toute justification, de sorte que c'est par une mauvaise appréciation des faits que le conseil de prud'hommes a refusé de considérer légitime la déduction de la somme de 207,48 euros bruts, que s'agissant du mois d'avril 2018, l'employeur lui a versé un salaire brut de 1 152,70 euros, soit 898,38 euros nets, après déduction de la période d'arrêt de travail du 1er au 7 avril 2018, que le salarié était absent sans justification, qu'il est donc débiteur à l'égard de l'employeur d'un trop perçu de 898,38 euros qu'il doit restituer à cette dernière.
La cour rappelle d'abord qu'elle a précédemment retenu que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite, il ressort des bulletins de paie produit par l'employeur qu'ont été déduits à tort de son salaire de mars les absences du 26 au 31 mars 2018, le salarié établissant être en arrêt maladie pour cette dernière période. S'agissant du 23 mars 2018, l'absence est justifiée par les pièces pénales indiquant que le salarié avait été victime la veille d'une agression l'affectant aux yeux et l'empêchant donc de travailler. S'agissant du 1er mars 2018, l'employeur n'établit pas l'absence du salarié à son poste. Enfin, s'agissant de la période du 1er au 7 avril 2018, la seule production par l'employeur du bulletin de paie mentionnant un paiement du salaire n'est pas suffisante, dès lors qu'elle est contestée par le salarié qui indique dans son courrier du 1er juin 2019 que l'employeur ne le paie pas et ne l'informe de rien (sic).
Il en résulte que l'employeur n'établit pas en appel avoir respecté son obligation contractuelle de paiement du salaire pour la période du 22 mars 2018 au 1er août 2018, le salarié établissant quant à lui qu'il n'a pas été indemnisé dans le cadre de son arrêt maladie du fait de l'absence de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire, auquel il avait transmis ses arrêts de travail (cf pièces 18 et 19 du salarié).
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018.
Sur la violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
L'employeur expose que le salarié n'a pas travaillé au cours du mois d'octobre 2017, qu'il a été placé en arrêt de travail du 1er au 27 novembre 2017, qu'il est porté sur le bulletin de salaire qu'il a bénéficié d'un congé pour évènement familial du 26 au 28 décembre 2017, que le salarié ne démontre pas que l'employeur l'aurait privé du bénéfice de 7 jours de congé paternité, qu'il ne démontre pas avoir même informé l'employeur de la naissance de son enfant, ni avoir sollicité un congé de paternité.
Le salarié objecte qu'il n'a eu que 4 jours au lieu de 11 jours et que la société ne le conteste pas.
***
Selon l'article L.1225-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a eu un enfant le 4 novembre 2017. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le salarié ait informé l'employeur de son souhait de bénéficier de ce congé de paternité et de la date à laquelle il envisageait de le prendre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la délivrance une attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, mais infirmé en ce qu'il ordonne une astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement, et se réserve le droit de liquider l'astreinte.
En effet, contrairement à ce qu'il indique l'employeur n'établit pas avoir adressé un signalement dématérialisé des arrêts de travail via le système obligatoire DSN en avril 2018, sa pièce 21 ne constituant qu'un extrait du guide de l'assurance maladie.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande au titre de la liquidation de l'astreinte sera en tout état de cause rejetée.
Sur les intérêts
Par voie d'infirmation, il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société TTL aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à verser à Me Borrel salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée, et en ce qu'il condamne la société TTL à payer àArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention narticle 1343-2 du code civilarticle L.1225-35 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-11 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L.1331-1 du code de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ad71dfcd83182016c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel