Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ad71dfcd83182016c6
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02522 N° Portalis DBV3-V-B7F-UV64 AFFAIRE : [H] [D] C/ Société CONFLUENT TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Chambre : Section : C N° RG : F 19/00074 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Copies numériques adressées à : Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [D] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285, substitué à l'audience par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** Société CONFLUENT TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société Confluent Technologies, en qualité de monteur-dépanneur par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 juillet 2015. Ce contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 30 novembre 2015. La relation salariale s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015. Cette société est spécialisée dans le chauffage, la climatisation et la ventilation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne. Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 669,36 euros. Le salarié a été en congés du 1er août au 8 septembre 2016. Par lettre du 5 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 septembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 19 septembre 2016 pour faute grave dans les termes suivants : « Le 25 juillet dernier nous avons reçu un courrier de votre colle'gue [Z] [L] se plaignant de votre attitude irrespectueuse et insultante envers lui depuis ces deniers mois. Le 29 juillet 2016, alors que vous e'tiez en intervention avec lui chez le client' vous l'avez insulte', lui reprochant devant les salarie's du client d'avoir perdu du mate'riel' Il de'plore vos sautes d'humeur incessantes qu'il subit depuis plusieurs mois. Vous vous e'nervez sans raison en le traitant de « ramassis de merde » en lui disant « ferme ta gueule et va te faire enculer ». Aujourd'hui il ne souhaite plus travailler avec vous ne pouvant plus supporter cette situation. Il se trouve que vous adoptez ce même comportement inacceptable aussi bien avec des clients qu'avec des fournisseurs. Par courrier du 8 juillet 2016, la socie'te' COFRISET, par l'interme'diaire de son chef d'agence, s'est plainte de votre attitude dans leurs locaux le 6 juillet 2016. En pre'sence de plusieurs clients, passablement e'nerve', vous avez demande' a' être servi en injuriant le personnel pre'sent. Il vous a e'te' demande' de cesser et de pre'senter vos excuses ce a' quoi vous avez re'pondu : « tu auras ma bite dans ton cul avant que je m'excuse ». Devant de tels propos, il vous a e'te' demande' de quitter l'agence sur le champ, vous avez alors continue' a' profe'rer des insultes en jetant un re'gulateur ELIWELL par terre. C'est votre colle'gue [Z] [L] qui s'est senti oblige' de s'excuser a' votre place aupre's du chef d'agence. Votre comportement est inqualifiable d'autant que vous aviez de'ja' insulte' un autre salarie' de la socie'te' COFRISET dix jours auparavant. Aujourd'hui notre fournisseur ne souhaite plus votre pre'sence dans ses locaux car vous instaurez un climat de'le'te're. Actuellement, note cliente, la socie'te' DALKIA avec laquelle nous travaillons depuis plus de dix ans menace de remettre en cause notre collaboration commerciale a' la suite de votre intervention a' l'Hôtel de Ville d'Asnie'res sur Seine, en semaine 22. Son propre client s'est plaint que pendant plus d'une demi-heure, vous vous soyez pris a' votre colle'gue Monsieur [L] [Z] en hurlant sans vous soucier de l'environnement dans lequel vous e'tiez. Pourtant, depuis le mois de janvier 2016, nous vous avons alerte' a' plusieurs reprises lors d'entretiens informels sur la ne'cessite' de changer votre comportement envers vos colle'gues et clients. En effet, nous avions de'ja' rec'u la plainte de Monsieur [J] [R] [B], Pre'sident du GPHH qui ne souhaitait plus travailler avec vous apre's que vous l'ayez insulte' pour vous avoir demande' de refixer une grille que vous aviez de'place'e. Sur le chantier de la socie'te' UNIFORMATION a' [Localité 5], il a fallu que le maître d''uvre vous se'pare d'un de vos colle'gues en l'occurrence [K] [G] aupre's duquel une nouvelle fois vous avez commis des e'carts de langage et incite' a' se bagarrer avec vous. Votre attitude a compromis la pérennité de nos relations commerciales. Ces derniers événements illustrent le fait que nous n'avez pas su vous amender et vous remettre en cause. Lors de l'entretien préalable vous avez réfuté les griefs reprochés et nié toutes les insultes proférées ce qui met en évidence votre absence de remise en question car les faits sont incontestables et les plaintes émanent de différentes personnes. S'agissant de votre collègue [Z] [L] vous avez rétorqué que vous n'avez pas à faire le travail des autres, en tout état de cause, cela n'exonère pas d'avoir du respect envers ses collègues et ne justifie en rien vos insultes » Le 21 octobre 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif, et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et diverses sommes de nature indemnitaire. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 30 mai 2017 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 3 mai 2019. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a : - dit que le licenciement de M. [D] pour faute grave est bien fondé, - fixé le salaire moyen de M. [D] à la somme de 2 669,36 euros brut, - dit que le licenciement de M. [D] pour faute grave est bien fondé, - condamné la société Confluent Technologies à payer à M. [D] la somme de : . 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et défaut de maintien de cette garantie, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - débouté la société Confluent Technologies en sa demande reconventionnelle, - dit que la société Confluent Technologies supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de : - le de'clarer recevable et bien fonde' en son appel, - confirmer le jugement contradictoire prononce' par la section commerce du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 29 juin 2021 sur le principe, en ce qu'il a condamne' la socie'te' Confluent Technologies pour de'faut d'information sur la portabilite' des couvertures comple'mentaires sante' et du de'faut de maintien de cette garantie, toutefois, et concernant le quantum alloue', cette me'me de'cision devra e'tre re'forme'e, - re'former ledit jugement en ce qu'il l'a de'boute' tant de sa demande affe'rente a' la remise tardive de ses documents de fin de contrat, que concernant sa demande visant a' voir dire que son licenciement est abusif, avec toutes les conse'quences financie'res qui en de'coulent pour ces deux chefs de demande, - en conse'quence, condamner la socie'te' Confluent Technologies au paiement des sommes suivantes : . 978,76 euros bruts a' titre de rappel de salaire au titre de la mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 97,87 euros bruts au titre des conge's paye's sur mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 5 338,72 euros bruts a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis, . 533,87 euros bruts au titre des conge's paye's sur pre'avis, . 733,90 euros nets a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement, . 20 000 euros nets a' titre de dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, . 3 000 euros nets a' titre de dommages et inte're'ts pour de'faut d'information sur la portabilite' des couvertures comple'mentaires sante' et de'faut de maintien de cette garantie, . 3 000 euros nets a' titre de dommages et inte're'ts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail, . 3 000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile, . avec inte're't le'gaux a' compter de la date de re'ception par la partie intime'e de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner la remise par la socie'te' Confluent Technologies a' M. [D] d'un certificat de travail, d'une attestation Po'le emploi et d'un bulletin de paie conformes a' la de'cision a' intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document a' compter de la notification de l'arre't, la cour se re'servant le droit de proce'der a' la liquidation de ladite astreinte. La société Confluent Technologies n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Elle a été citée par assignation du 17 août 2021 délivrée au siège de la société et au terme de laquelle lui a été signifiée la déclaration d'appel de l'appelant. Elle s'est également vue signifier, le 25 octobre 2021 les conclusions de l'appelant déposées le 19 octobre 2021. Ces deux actes d'huissier ont été signifiés à Mme [Y], secrétaire, habilitée à recevoir copie des actes. La citation étant régulière et remise à la personne de l'intimé, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Préalablement à l'examen des demandes, il convient de rappeler que selon l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Par ailleurs, il découle de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'en cas de non comparution de l'intimé, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société Confluent Technologies n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la rupture Le salarié soutient que la preuve des faits qui lui sont imputés n'est pas rapportée. L'employeur est réputé s'approprier les motifs du jugement qui, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation, a retenu : « attendu que le licenciement de Monsieur [H] [D] est considéré comme justifié par une faute grave ». *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, l'employeur, qui ne conclut pas, ne produit aucun élément permettant de démontrer les faits retenus pour licencier le salarié pour faute grave. Les motifs du jugement, que l'employeur est réputé s'être appropriés, ne comportent aucun élément se rapportant à une discussion sur la preuve des faits reprochés au salarié, ledit jugement limitant sa motivation à « attendu que le licenciement de Monsieur [H] [D] est considéré comme justifié par une faute grave » sans plus d'explication. L'employeur n'établissant pas la faute grave qu'il impute au salarié, il conviendra d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour rupture abusive fondée, ainsi qu'il le demande, sur les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'un licenciement prononcé avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, ainsi qu'à un rappel de salaire sur mise à pied et aux indemnités de rupture. Le montant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ne sont pas discutés par l'employeur. La demande du salarié étant régulière, recevable et bien fondée en ce qui concerne le rappel de salaire sur mise à pied et l'indemnité de licenciement, il conviendra, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié : . 978,76 euros bruts a' titre de rappel de salaire au titre de la mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 97,87 euros bruts au titre des conge's paye's sur mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 733,90 euros nets a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement. En ce qui concerne l'indemnité de préavis, la relation de travail est régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Cette convention collective ne prévoit pas de dispositions particulières relatives au préavis. A défaut, ce sont donc les dispositions du code du travail qui s'appliquent et, en particulier, l'article L. 1234-1 dont il ressort que le salarié qui justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à un préavis d'un mois. Il s'ensuit que cette demande, quoique recevable, n'est toutefois pas régulière. Il en résulte qu'il conviendra de réduire à 2 669,36 euros les prétentions du salarié de sorte que l'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 266,94 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, compte tenu de l'ancienneté du salarié (1 an et 2 mois), de son niveau de rémunération (2 669,36 euros bruts mensuels), de son âge lors du licenciement (51 ans), mais de ce qu'il ne justifie pas de ses recherches d'emploi postérieurement au licenciement, il convient d'évaluer à 8 000 euros le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents Le salarié expose qu'il a été licencié le 19 septembre 2016 et que l'employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat ce qui l'a contraint à saisir l'inspection du travail pour les obtenir. L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants : « attendu que la lettre de licenciement de M. [D] est datée au 19 septembre 2019 ; attendu que M. [D] s'est vu remettre par la société Confluent Technologies tous ses documents sociaux et son solde de tout compte durant le mois d'octobre 2016 ; attendu que l'article L. 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; attendu que les faits et éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier d'un préjudice pour M. [D] ; En conséquence, le Conseil déclare infondée la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail » *** Il ressort des articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail que l'employeur doit remettre au salarié qu'il licencie un certificat de travail et un solde de tout compte. Il découle en outre de l'article R. 1234-9 que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, une attestation Pôle emploi. En l'espèce, le salarié justifie avoir écrit à l'inspection du travail le 10 octobre 2016 pour solliciter son intervention en raison de la non-remise, par l'employeur, de ses documents de fin de contrat. Le salarié produit en outre la réponse que l'inspecteur du travail lui a adressée le 17 octobre 2016 ainsi que la lettre que le même inspecteur a adressée le même jour à l'employeur par laquelle il lui demandait de remettre au salarié « son solde de tout compte, son certificat de travail » et son « attestation Assedic ». Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas du préjudice qui serait résulté, pour lui, de la tardiveté de la remise de ses documents de fin de contrat. Le jugement sera donc de ce chef confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et défaut de maintien de la garantie mutuelle Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir mal évalué son préjudice du chef du défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et du défaut de maintien de la garantie mutuelle. L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants relatifs à l'étendue du préjudice du salarié : « en conséquence, le Conseil accorde à M. [D] la somme de 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des couvertures comple'mentaires santé et défaut de maintien de cette garantie » *** La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation sur le principe de la condamnation mais seulement sur le préjudice qui résulte d'un défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et d'un défaut de maintien de la garantie mutuelle, il convient seulement d'évaluer le préjudice allégué. Le salarié limite ses explications au fait que l'employeur a manqué à son obligation de l'informer sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et de maintenir sa garantie mutuelle sans donner d'éléments complémentaires sur son préjudice. En l'état des pièces produites et des débats, le préjudice du salarié a correctement été évalué par les premiers juges dont il conviendra de confirmer de ce chef la décision. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée au salarié du chef du défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et défaut de maintien de la garantie mutuelle, laquelle produit, par l'effet de la confirmation, intérêts à compter du jugement du conseil de prud'hommes. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur la remise des documents Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il conviendra en outre de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'il condamne la société Confluent Technologies à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et défaut de maintien de la garantie mutuelle, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D], CONDAMNE la société Confluent Technologies à payer à M. [D] les sommes suivantes : * avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes : . 978,76 euros bruts a' titre de rappel de salaire au titre de la mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 97,87 euros bruts au titre des conge's paye's sur mise a' pied pour la pe'riode allant du 9 au 19 septembre 2016, . 733,90 euros nets a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement, . 2 669,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 266,94 euros au titre des congés payés afférents. * avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : . 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, DONNE injonction à la société Confluent Technologies de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Confluent Technologies à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Confluent Technologies aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procearticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article L. 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ad71dfcd83182016c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel