Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ae71dfcd83182016ca
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 175 002 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02524 N° Portalis DBV3-V-B7F-UV73 AFFAIRE : [M] [N] C/ Société IN'LI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F19/00836 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Catherine SCHLEEF Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT Copies numériques adressées à : Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [N] né le 9 avril 1986 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0497 et Me Catherine SCHLEEF, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909 APPELANT **************** Société IN'LI N° SIRET : 605 052 359 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Isabelle BENISTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J013 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société OGIF, nouvellement dénommée In'li, en qualité de gardien principal, d'abord par contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 mars 2014, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 août 2014, avec une reprise d'ancienneté au 24 mars 2014. Il a bénéficié d'un logement de fonction. Cette société est spécialisée dans l'administration et la gestion de logements locatifs intermédiaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Le salarié a été en congé individuel de formation du 12 juin 2017 au 4 mai 2018. Par lettre du 23 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2018, avec une mise une mise à pied conservatoire. Il a été licencié par lettre du 14 décembre 2018 pour faute grave dans les termes suivants : « - Comportement violent et menaces réitérées envers votre binôme Le jeudi 22 novembre 2018, en fin de matinée, vous avez agressé votre collègue gardien Monsieur [V], en proférant des injures à son encontre et en le prenant au collet, au motif, au demeurant inexact, qu'il aurait cherché à vous nuire auprès de la direction et de certains locataires. Choqué, celui-ci a déposé une main courante le jour même et nous a fait savoir qu'il ne voulait plus travailler avec vous. En dernier lieu, à la sortie de notre entretien, vous n'avez pas hésité à redoubler d'agressivité et de violence en vous rendant à la loge de Monsieur [V], que vous avez encore plus gravement agressé en déversant sur lui le contenu d'un sac poubelle et en le menaçant de représailles sur sa personne pour le cas où vous seriez suspendu. Compte tenu de ces menaces, votre collègue a exercé son droit de retrait et a déposé plainte à votre encontre auprès du Commissariat de [Localité 6]. Ce nouvel incident ne peut que nous conforter dans notre décision, dans la mesure où au regard du respect de notre obligation de sécurité vis-à-vis de nos salariés, votre maintien dans l'entreprise après de tels agissements s'avère impossible. - Insubordination et comportement irrespectueux persistants envers votre hiérarchie Malgré les nombreuses mises en garde et rappels à l'ordre qui vous ont été notifiés depuis le mois de septembre 2018 (cf par exemple nos courriers RAR en date du 24 septembre et 22 novembre 2018) quant à votre manque de respect et attitude arrogante, tant envers Madame [H], votre Responsable de secteur, que de Madame [I], Responsable de Territoire, notamment en réaction à leurs observations sur l'exécution défectueuse de vos tâches, il s'avère que vous persistez à ne pas répondre à leurs demandes. A cet égard, vous avez notamment refusé de rendre compte de votre activité en ce qui concerne le suivi des visites de logement et la communication du nom des candidats locataires, qui vous ont été demandés à plusieurs reprises par votre responsable. Vous avez par ailleurs refusé de rendre les clés du bureau d'accueil lors de la remise de la copie de la notification de votre mise à pied à titre conservatoire par Madame [I], malgré la demande expresse de la Direction des Ressources Humaines, de telle sorte que la Direction Immobilière a été contrainte de faire changer les serrures. A cette occasion, face à votre comportement agressif, un sentiment d'insécurité nous a aussi été relaté par votre responsable. Nous vous rappelons en outre que vous aviez déjà par le passé fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en date du 21 décembre 2016, pour des motifs similaires de comportement agressif envers votre entourage professionnel et de non-respect des directives de votre responsable. Lors de notre entretien préalable, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de modifier notre appréciation de la situation. Face à une telle accumulation de comportements fautifs de votre part et particulièrement nuisibles au bon fonctionnement de notre entreprise, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité. La période de mise à pied à titre conservatoire, qui a débuté le 26 novembre 2018, ne vous sera pas non plus rémunérée. Néanmoins, nous vous maintenons le bénéfice de votre logement de fonction pendant un délai de trois mois, soit jusqu'au 14 mars 2019. » Le 27 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : - fixé le salaire de référence à 2 261,84 euros, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouté la société In'li de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'équité justifie que soient laissés à la charge de M. [N] les frais irrépétibles exposés et les éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et dès lors : - le juger recevable en ses demandes, à titre principal, - juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société In'li au paiement des sommes suivantes : . 1 1750,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 050,12 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 705,01 euros au titre de congés payés sur préavis, . 3 364,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 772,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, . 177,24 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail, à titre subsidiaire, - juger que le motif de licenciement n'est pas constitutif d'une faute grave, en conséquence, - condamner la société In'li au paiement des sommes suivantes : . 1 1750,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 050,12 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis . 705,01 euros au titre de congés payés sur préavis . 3 364,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 772,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, . 177,24 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail, en tout état de cause, - condamner la société In'li au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - juger que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et du certificat de travail rectifié, - condamner la société In'li aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société In'li demande à la cour de : - déclarer M. [N] mal fondé en son appel, - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la recevoir en sa demande reconventionnelle et y faisant droit, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. MOTIFS Sur la rupture Le salarié expose que sa présence n'était plus souhaitée à son retour de congé de formation, en mai 2018, et qu'il a appris que son supérieur hiérarchique cherchait à le ' virer', une pétition ayant même été établie en ce sens, l'employeur souhaitant qu'il libère la loge qu'il occupait pour la louer à un tiers et en tirer des bénéfices. Il soutient que son licenciement et sa mise à l'écart par une mise à pied conservatoire sont intervenus sans qu'aucune enquête sérieuse n'ait été diligentée. Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et expose que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs et déjà sanctionnés pour valider le licenciement intervenu postiéurement sur d'autres griefs. Il nie l'existence de toute altercation avec son binôme, M. [V], ainsi que l'insubordination alléguée. L'employeur objecte que c'est à bon droit qu'après avoir rappelé la chronologie des faits et le passé disciplinaire du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la ' répétitivité des faits' pour constater que l'ensemble de ces éléments constituaient une violation des obligations du contrat de travail d' importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il ajoute que le bien fondé des griefs retenus à l'appui du licenciement est amplement démontré et qu'aucun des éléments fournis par le salarié n'est susceptible de les contredire sérieusement. ** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. En outre, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état de faits précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, tel qu'un licenciement. Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié un comportement violent et des menaces réitérées à l'encontre de M. [V], son binôme dans la résidence en qualité de gardien, ainsi qu'une insubordination et un comportement irrespectueux persistant envers sa hiérarchie. La lettre de licenciement rappelle les sanctions prononcées avant la rupture en ce que le 21 juin 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement puis une mise à pied disciplinaire de 2 jours le 21 décembre 2016. Par décision du 22 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 21 juin 2016 et 21 décembre 2016. L'employeur produit aux débats plusieurs pièces pour étayer ses dires relatives au comportement du salarié. Parmi ces pièces, il convient dans un premier temps d'examiner, dans les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, celles relatives aux deux mois précédents la rupture et suivant la notification de la mise à pied conservatoire intervenue le 23 novembre 2018, ce jusque la rupture notifée le 14 décembre 2018. 1 - Par échanges de courriels entre le 5 et le 29 novembre 2018, Mme [H], responsable de secteur 78, a demandé au salarié de communiquer le nom des personnes qui ont visité en 'semaine 44" les appartements donnés à la location, ce que le salarié n'a pas été en mesure d'effectuer, indiquant qu'il a 'eu énormément de visites'. 2- Mme [I], responsable de territoire 78 du groupe In'li, n+2 du salarié, atteste le 10 juillet 2019 qu'elle a effectué le 6 novembre 2018 une visite du site en présence de Mme [H] pour faire un point d'activité avec M. [N]. Mme [I] indique que le salarié ' a refusé d'écouter nos recommandations et s'est montré irrespectueux à notre égard'. 3- Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2018, Mme [I], responsable de territoire 78 du groupe In'li, n+2 du salarié, lui indique qu'après avoir effectué une visite de l'ensemble immobilier dans lequel il exerce les fonctions de gardien pour faire un point sur l'activité du salarié et ce en présence de Mme [H], elles ont constaté: - l'enregistrement de plaintes au sujet de l'entretien des parties communes des bâtiments, - un manque d'éclairage dans les cages d'escalier, de propreté des marches et des rails de cabines des ascenseurs, la présence de nombreuses traces sur les murs des paliers d'étages et des cages d'escalier. La lettre précise notamment au salarié que ' vous avez refusé d'entendre nos observations et exprimé une atttitude arrogante(...)nous regrettons ce comportement irrespectueux.(...)'. 4 - Le courriel du 22 novembre 2018 de M. [V], gardien ' binôme' du salarié, qui relate que M. [N] a ' eu une attitude violente à mon égard ce matin à 11h55 en proférant des injures à mon encontre ( pris au collet suivi d'injure), ayant gardé mon calme et très surpris je lui demande quel est son problème il me raconte que j'aurai raconté des choses concernant son travail et sur lui à Mme [U] de la DRH, à certains locataires puis des personnes avec qui j'ai travaillé vraiment une histoire inventé de toute pièce.'. M. [V] a déposé une main courante au commissariat le même jour. 5 - Mme [I], dans son attestation du 10 juillet 2019 précédemment citée, atteste également s'être rendue sur le site le 26 novembre 2018 afin de remettre au salarié la lettre de mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable. Elle explique que le salarié a refusé de signer la lettre lui demandant dans un premier temps de quitter son poste et a refusé de rendre les clés du bureau d'accueil et des parties communes. Mme [I] relate également qu'à un moment ' le comportement a alors changé, j'ai ressenti de l'énervement et de l'agressivité de sa part.', le témoin expliquant qu'elle ne s'est plus sentie en sécurité en présence du salarié. 6- M. [V], par courriel du 7 décembre 2018, a indiqué à Mme [I] que le salarié est venu le jour- même dans la loge, l'a menacé en lui disant que ' s'il était suspendu s'allait aller très mal ' (sic) puis que le salarié lui a renversé une poubelle sur lui en disant que 'ce n'était que le début'. M. [V] a annoncé à Mme [I] que ' vu l'aggravation de la situation j'utilise mon droit de retrait et j'ai d'ailleurs déposé plainte à la police pour menace'. Une photographie d'une pièce de bureau avec des papiers et résidus au sol autour du fauteuil était jointe au message. M. [V] a déposé plainte le 7 décembre 2018 pour menace réitérée de délit à l'encontre de M. [N] . 7- M. [G] atteste le 3 février 2021 qu'il confirme 'avoir été très mécontent des prestations de M. [N] dans mon immeuble,lorsqu'il occupait les fonctions de gardien.'. 8- Suivant différents échanges de courriels entre des responsables de la société In'li du département des Yvelines, l'employeur a demandé au salarié lors de la remise du solde de tout compte qu'il restitue les clés du bureau d'accueil et de toutes les parties communes, ce qu'il n'a pas fait, d'après l'employeur. La cour relève que le salarié produit de très nombreuses pièces qui présentent la situation sous un éclairage différent. 1 - Le 27 novembre 2018, le salarié a également déposé une main- courante dans laquelle il nie les faits qui lui sont reprochés à l'encontre de M. [V] et a indiqué ' je pense que mon collègue ne m'aime pas, que je le dérange. Un jour, il a même déclaré qu'il était prêt à tout pour se débarrasser de moi.'; 2 - une lettre du 21 décembre 2018 non signée provenant des ' locataires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6]', qui indique à la direction de société In'li que le salarié est 'victime de harcèlement moral et de violences psychologiques de la part de son collègue M. [V], Mme [H] et également du responsable (convoquant M. [R] à plusieurs reprises) en cachette de M. [N] lorsque celui-ci avait repris son poste après sa formation. Tous ces agissements dans le but de le pousser à la faute professionnelle en mettant en place un complot collectif.'; 3 - M. [N] dépose plainte le le 12 décembre 2018 contre M. [V] pour dénonciation calomnieuse; 4 - l'attestation de M. [P], qui se présente comme élu du personnel et ancien officier judiciaire, commandant de gendarmerie, et qui relate avoir accompagné le salarié à deux reprises à l'occasion de convocations par l'employeur. Le témoin explique que la première convocation du salarié portait sur des faits de faux en écriture qui lui étaient reprochés et pour lesquels il s'est avéré qu'il n'avait commis aucune faute. Le témoin expose ensuite que M. [N] a été entendu pour les faits allégués par M. [V] et que le salarié a été licencié sans que l'employeur n'effectue d'enquête sur les faits d'agression qui lui étaient reprochés le 22 novembre 2018; 5 - M. [L], ancien locataire, témoigne que le salarié était un excellent gardien et que Mme [H] était une ' femme arrogante, provocatrice, vulgaire', et ajoute qu'il a déposé plainte contre cette dernière à la suite d'insultes à son encontre lors d'une réunion du conseil syndical de copropriété; 6 - Douze résidents, témoignent des grandes qualités professionnelles du salarié; 7 - Mme [Y] une résidente , confirme les qualités professionnelles du salarié et atteste également que ' M. [R], le remplaçant de M. [N] quand il a été en formation m'a dit qu'il consulte les locataires de la résidence ; qu'il fait une pétition à la demande de Mme [H] afin de faire virer M. [N]. Il m'a dit que Mme [H] fera tout pour se débarrasser de M. [N] et qu'elle ne souhaite pas le voir revenir sur le site après sa formation.'; M. [R] atteste que Mme [Y] a tenu des propos diffamatoires à son encontre et ne s'être jamais entretenu avec cette dernière à propos de M. [N] et Mme [H], ce qui ne remet pas en cause le caractère probant de l'attestation de Mme [Y]. Mme [H] atteste également n'avoir jamais rencontré Mme [Y] qui, d'après elle, rapporte des 'propos diffamatoires et injurieux à son encontre et colporte des ragots infondés'. 8 - Par courriel du 29 janvier 2019 adressé au conseil du salarié, M. [B] explique que les résidents n'ont pas été informés lors du départ de M. [N] en formation et qu'ils ont remarqué qu'il était remplacé par M. [R] . Il relate qu'il leur a été annoncé que M. [N] était parti définitivement pour travailler dans un autre immeuble et que M. [R] l'a remplacé. M. [B] ajoute que ' vers le 26/04/2018 M. [N] a fait comprendre à ma femme qu'il a un contrat CDD et lui a demandé de faire signer une pétition pour que son recruteur change son contrat de CDD en CDI afin qu'il maintient son poste de gardien de l'immeuble et ma femme a signé cette pétition. Nous vous confirmons par ce mail que le document signé par ma femme n'était pas dans le but de demander un remplacement du gardien M. [N] par le gardien M. [R] et n'était pas non plus dans le but de reprocher le travail de M. [N].'. 9- M. [S], un résident, atteste de sa présence ' le jour où M. [N] devait remettre les clés à sa responsable ( ...) Madame lui a demandé de déposé la clé après son dernier entretien dans une boîte à lettre loge .' (Sic). Ce témoignage non daté ne retire pas à l'attestation sa force probante mais relativise les informations peu circonstanciées qu'elle contient. En conséquence, la cour relève que : - les faits de violence et d'insultes invoqués par l'employeur sur la personne de M. [V] par le salarié les 22 novembre et 7 décembre 2018 ne sont confirmés par aucun témoin, la suite donnée aux plaintes de M. [V] et M. [N] n'étant pas communiquée au dossier. Ainsi, M. [V] décrit des faits dont personne ne peut témoigner, ce qui est également le cas de Mme [I] quand elle relate les conditions de la notification au salarié de sa mise à pied , - l'employeur ne produit aucun élément justifiant de l'enregistrement de plaintes au sujet de l'entretien des parties communes des bâtiments, la seule attestation de M. [G], très brève, n'étant pas suffisante pour confirmer le mauvais entretien allégué des parties communes, et les propos tenus par Mme [I] dans la lettre du 22 novembre 2018 ne sont donc ni établis ni corroborés alors que le salarié produit de très nombreuses attestations de résidents qui vantent ses excellentes qualités professionnelles, - les circonstances de la remise des clés par le salarié ne sont pas clairement établies et l'employeur ne justifie d'aucun rappel à ce titre après le 11 janvier 2019, pas davantage l'employeur ne rapporte la preuve qu'il a dû faire changer les serrures, - l'irrespect du salarié invoqué par Mme [I] lors des visites des lieux professionnels le 6 novembre puis 22 novembre 2018 n'est pas confirmé par Mme [H], également présente. Dès lors, ces griefs ne sont pas suffisamment établis par l'employeur par des éléments précis, objectifs,vérifiables et imputables au salarié pour que la cour retienne qu'il a eu un comportement violent et menaçant de façon réitérée à l'encontre de M. [V] et qu'il a adopté un comportement irrespectueux persistant envers sa hiérarchie ou/ni fait preuve d'insubordination. Est uniquement établi le fait que le salarié n'a pas remis entre le 5 et le 29 novembre 2018 à Mme [H] le nom des personnes qui ont visité des appartements en semaine 44, ce qui ne constitue pas une faute professionnelle de nature à entraîner la rupture du contrat de travail, quand bien même le salarié a été sanctionné à deux reprises en 2016 pour des faits relatifs à son comportement agressif verbalement et des erreurs dans l'exercice de sa mission de gardien . En conséquence, à défaut de justifier de l'accumulation alléguée de troubles et dysfonctionnements générés par le comportement agressif, violent et imprévisible du salarié, l'employeur n'établit aucune faute de nature à justifier un licenciement pour faute grave, ni une cause sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [N] ayant acquis une ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire. Les parties n'ont pas versé au dossier les bulletins de paye du salarié. Il ressort de l'attestation Pôle Emploi que le dernier salaire brut versé s'élève à la somme de 2 451,44 euros (salaire de novembre 2018), que la moyenne des douze derniers mois s'élève à 2 317,96 euros et la moyenne de trois derniers mois à 2 350,44 euros, comme l'indique très justement le salarié, l'employeur invoquant un salaire mensuel brut de 2 261,84 euros, correspondant en réalité au salaire brut mensuel de juillet à octobre 2018. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 451,44 euros bruts), de son âge (31 ans), de son ancienneté, de ce qu'il justifie avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2021 sans davantage d'explication, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute étant écartée , le salarié peut également prétendre au paiement des sommes suivantes qui ne sont pas utilement discutées par l'employeur : - 1 772,43 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 177,24 euros de congés payés afférents, - 7 050,12 euros à titre indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de salaire mensuel brut, en application de l'article 14 de la convention collective applicable, outre 705,01 euros de congés payés afférents, - 3 364,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4,L.1134-4, L 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur dommages-intérêts pour 'rupture brusque du contrat de travail' Le salarié fait valoir que la rupture est intervenue du jour au lendemain sans motif valable après quatre années d'ancienneté et dans une situation humiliante, éprouvante et très injuste et qu'il peine à retrouver un emploi similaire, la perte de son logement s'ajoutant à la perte de son emploi de sorte qu'il a dû quitter la région parisienne pour trouver un logement à [Localité 4] chez un parent. L'employeur conteste les allégations du salarié. *** La seule pièce produite par le salarié, l'attestation Pôle emploi du 11 octobre 2021, sans davantage d'éléments, ne caractérise pas une rupture intervenue dans des circonstances brusques et un départ soudain du logement de fonction qui justifieraient l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par la cour. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il conviendra donc de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et à payer au salarié la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail et déboute la société In'li de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société In'li à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 050,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 705,01 euros au titre des congés payés afférents, . 3 364,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1 772,43 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 177,24 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société In'li de remettre à M. [N] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société In'li à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société société In'li aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente, et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ae71dfcd83182016ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel