Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ae71dfcd83182016d4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02559 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGE AFFAIRE : [M] [J] C/ Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : AD N° RG : F 19/00048 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thibaud DESSALLIEN Me Amandine DE FRESNOYE Me Sophie CORMARY Copies numériques adressées à : Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [J] de nationalité française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003 APPELANT **************** Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE N° SIRET : 510 889 173 [Adresse 5] [Localité 8] Société FHB - ME [T] [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [O] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de Versailles INTIMES **************** Monsieur [O] [E], commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 PARTIE INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2012, avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 1997 par la société Vigilia Sécurité Privée. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Par lettre du 4 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 avril 2018. Il a été licencié par lettre du 23 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants: « Nous vous avons convoqué par courrier du 4 avril 2018 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 16 avril 2018, nous vous avons expliqué les motifs qui nous ont conduit à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications. Aussi, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-après exposées : Vous étiez planifié le 3 avril 2018 sur le site BNP sur le site BNP LA BOURSE en qualité d'agent de sécurité. Monsieur [V], le gérant, s'est présenté sur le site vers 22 heures, et a pu constater qu'alcoolisé, vous étiez en train de consommer une canette de 50 cl de bière dans un espace privatif client, et vraisemblablement alcoolisé. Votre état ne vous permettant pas d'assurer votre poste sur le site, Monsieur [V] vous a alors demandé de rester au poste central de sécurité jusqu'à 8 h. Lors de l'entretien préalable, vous avez admis que vous avez consommé de l'alcool et que vous étiez alcoolisés sur le site. Or vous n'êtes pas censé ignorer qu'il est formellement interdit d'être alcoolisé et de consommer une quelconque boisson alcoolisée sur le site pendant votre temps de travail. En effet, en tant que tributaire de la sécurité des biens et des personnes sur le site, votre comportement est intolérable. Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations contractuelles. D'ailleurs, vous aviez déjà été sanctionné par un avertissement le 16 décembre 2014, car vous étiez en état d'ébriété sur votre lieu de travail. Ainsi, compte tenu des faits précédemment évoqués qui constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave ». Par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée et a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Le 16 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement sur 9 ans en faveur de la société Vigilia Sécurité Privée, nommant la Selarl FHB, prise en la personne de M. [T] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement pour faute grave est fondé, - débouté M. [J] de toutes ses demandes, - mis hors de cause l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Ouest, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : - déclaré son appel recevable et bien fondé, - dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant jugé fondé son licenciement pour faute grave. et statuant à nouveau, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer les sommes de : . 3 795,92 euros à titre d'indemnité de préavis, . 379,59 euros à titre de congés payés sur préavis, . 11 823,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 30 500 euros, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,, - ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée la production des plannings du salarié sur la période non prescrite de janvier 2016 à avril 2018, outre les bulletins de paye pour la même période, afin de lui permettre de calculer le solde d'heures supplémentaires qui lui est dû, et à défaut de communication de ces éléments, condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer à titre conservatoire la somme de 2 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 23 avril 2018, outre 200 euros de congés payés afférents, - dire que les sommes représentant des salaires seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 16 janvier 2019, - ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir ainsi que des bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier 2016 à avril 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dans l'hypothèse où par extraordinaire la société Vigilia serait déclarée liquidation judiciaire au jour du prononcé de l'arrêt, - fixer sa créance au passif de la société Vigilia Sécurité Privée aux sommes de : . 3 795,92 euros à titre d'indemnité de préavis, . 379,59 euros à titre de congés payés sur préavis, . 11 823,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 30 500 euros, . 2 000 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2016 au 23 avril 2018, . 200 euros à titre de congés payés afférents . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'arrêt à intervenir sera, en son entier, opposable à l'AGS CGEA qui devra apporter sa garantie sur toutes les créances fixées. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vigilia Sécurité Privée, M. [E] en sa qualité de mandataire judiciaire et M. [B] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - débouter M. [J] de ses demandes, - condamner M. [J] à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : à titre principal, - ordonner la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF Ouest, à titre subsidiaire, - juger fondé le licenciement fondé sur une faute grave, - confirmer le jugement du 7 juillet 2021, en conséquence, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, à titre plus subsidiaire - juger le licenciement notifié au salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre encore plus subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, - juger prescrites les demandes afférentes aux rappels de salaires antérieurement au mois de janvier 2017, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, en tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux applicables. MOTIFS Sur la mise hors de cause de l'AGS Au motif que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, sa garantie n'est que subsidiaire et ne joue qu'en l'absence de fonds disponibles, l'AGS demande sa mise hors de cause du fait de l'adoption d'un plan de redressement le 26 juin 2019 sur neuf ans, ce dont elle déduit que la société appelante est in bonis et dispose de fonds disponibles. Le salarié s'oppose à cette mise hors de cause, sollicitant la fixation au passif de la société de ses créances salariales et demandant leur garantie par l'AGS. Contrairement à ce que soutient l'AGS, dès lors que les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elles doivent être fixées au passif du redressement judiciaire de la société, peu important l'arrêté d'un plan de redressement. En revanche, dès lors que la garantie n'est que subsidiaire, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du même code et son obligation de faire l'avance des sommes auxquelles sont évaluées les créances garanties du salarié, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. La demande de mise hors de cause de l'AGS sera rejetée et la présente décision est déclarée opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 23 avril 2018 Le salarié expose qu'il n'a pas pu retrouver ses plannings et bulletins de paye de janvier 2016 à avril 2018 et qu'il a donc délivré en vain le 22 mars 2019 à l'employeur une sommation de communiquer. Il explique qu'il ressort de quelques plannings de l'année 2015 qu'il a retrouvés, qu'un solde lui reste encore dû au titre des heures supplémentaires mal calculées par l'employeur. Il indique solliciter la communication des bulletins de paye et de ses plannings de travail sur la période non prescrite et à défaut, la condamnation de l'employeur à titre conservatoire au paiement de la somme de 2 000 euros. L'employeur objecte qu'il appartient au demandeur de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence du demandeur alors qu'il est patent que le salarié n'apporte aucun élément venant justifier de la réalisation d' heures supplémentaires, puisqu'il indique lui-même avoir perdu ses plannings. L'employeur ajoute qu'en outre le salarié fixe de façon totalement arbitraire le montant de sa prétendue créance à la somme de 2 000 euros. L'AGS soutient qu'une partie de la demande du salarié est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations pour la période du 17 janvier 2017 au mois d'avril 2018. Sur la prescription Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non une action portant sur l'exécution du contrat de travail . Le salarié a été licencié le 23 avril 2018 et a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2019, soit dans les trois années suivant la rupture du contrat de travail, de sorte que sa demande afférente aux heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 23 avril 2018 n'est pas prescrite. Sur la demande de communication de pièces Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de ses demandes pour la période comprise entre janvier 2016 et avril 2018, le salarié ne produit aucune pièce, indiquant qu'il n'est plus en mesure de retrouver ses bulletins de paye et ses plannings, et il déduit que, par analogie avec l'année 2015, il existe un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires encore dues à la suite d'erreurs de calcul de l'employeur. Le salarié sollicite donc la communication de pièces qui lui ont déjà été remises et ont de ce fait déjà été en sa possession, de sorte qu'il ne peut en réclamer à nouveau la communication. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui n'est pas le cas, le salarié ne versant aux débats aucune pièce au soutien de sa demande, alors qu'il lui appartenait de conserver a minima ses bulletins de paie, qui constituent des documents administratifs soumis pour l'employeur à l'obligation de conservation prévue par l'article L.3243-4 du code du travail. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation forfaitaire de l'employeur au paiement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur des heures supplémentaires alléguées. En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter le salarié tant de ses demandes de communication des bulletins de paye et de ses plannings de janvier 2016 à avril 2018 que de condamnation de l'employeur à lui payer à titre conservatoire la somme de 2 000 euros à titre d'avance sur le solde d'heures supplémentaires. Sur la rupture Le salarié conteste fermement avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail et soutient que lorsque le gérant s'est présenté vers 22 heures sur le site, il était au premier étage pour y prendre son repas pendant la pause alors que son collègue de travail se trouvait au poste central de sécurité. Le salarié explique que l'employeur ne l'a pas mis à pied immédiatement après l'avoir vu et qu'il a ensuite assuré normalement ses rondes durant la vacation de cette nuit-là. Il ajoute que l'employeur invoque une sanction prononcée en 2014 qui est prescrite et que l'employeur s'appuye sur un règlement intérieur qui interdit l'introduction ou la consommation d'alcool et dont il n'a pas eu connaissance, qui n'était pas affiché, l'employeur n'ayant d'ailleurs pas respecté la procédure prévue par ce règlement pour contrôler l'alcoolémie d'un salarié sur le site. L'employeur réplique que du fait de l'importance des missions de l'agent de sécurité en matière de protection des personnes et des biens, celui-ci ne peut en aucun cas consommer de l'alcool pendant l'exécution de son travail, y compris de la bière, en application d'une disposition spéciale du code de la sécurité intérieure applicable aux acteurs de sécurité. Il précise que le salarié a reconnu avoir été surpris par le gérant de la société ' avec une bière' devant les premiers juges. Il indique que le salarié ayant été surpris en train de consommer une boisson alcoolisée, un contrôle d'alcoolémie n'était pas nécessaire puisqu'il n'existait aucun doute sur l'introduction et la consommation d'alcool en application des dispositions du code de sécurité intérieure. L'AGS précise s'en rapporter aux explications de l'employeur. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Au cas présent, l'employeur reproche au salarié d'avoir consommé de l'alcool pendant son temps de travail lors de sa mission de sécurité chez un client. L'article R.4228-20 du code du travail dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiret n'est autorisé sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article R.631-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions de la présente section (cf code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités de privées de sécurité) constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée. Aux termes de l'article R.631-3 , le (présent) code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Aux termes de l'article R.631-6, dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission. En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [F], que le salarié a consommé de la bière sur son lieu de travail, ce qui a été également constaté par le gérant le 3 avril 2018. Ainsi, par courriel du 4 avril 2018, le gérant indique à un collaborateur : ' Merci de convoquer M. [J] à l'EP. Hier soir à 22h lors d'un contrôle effectué sur le site Bnp la Bourse, M. [J] était en train de prendre son repas d'un espace privatif client. Ceci n'est pas si grave mais il est alcoolisé ( vraisemblablement déjà à son arrivée sur site à 20h00) et était en train de consommer une canette de 50cl de bière. Son état ne lui permettait pas d'assurer sa formation sur site, je l'ai donc envoyé au PCS jusqu'à 8h00. M. [F] était témoin, je vais lui solliciter une attestation.'. Toutefois, l'employeur ne justifie pas que le salarié a eu connaissance du règlement intérieur versé aux débats qui précise notamment en son article 13 'qu'il est interdit d'introduire, de consommer ou de distribuer dans les locaux du travail et pendant les heures de travail de la drogue ou des boissons alcoolisées'. Les parties n'ont également pas produit le contrat de travail du salarié de sorte qu'aucune référence au règlement intérieur n'est davantage établie par l'employeur ni d'ailleurs aux dispositions du code de la sécurité intérieure. Lorsque le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 16 décembre 2014 pour avoir été découvert en état d'ébriété sur son lieu de travail, l'employeur n'invoque pas dans sa lettre de notification les dispositions du règlement intérieur ou du code de sécurité intérieure. Enfin, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le code de la sécurité intérieure est affiché de façon visible dans l'entreprise ni qu'il a remis un exemplaire de ce document au salarié. Dès lors, faute pour l'employeur d'établir que le règlement intérieur ou le code de la sécurité intérieure étaient bien affichés dans la société, leurs dispositions sont inopposables au salarié. Ces dispositions, qui n'ont donc pas pris effet, ne peuvent pas fonder le grief. Enfin, l'état d'ébriété n'a pas été constaté par l'employeur qui indique d'ailleurs dans la lettre de licenciement que le salarié 'était vraisemblablement alcoolisé' sans davantage d'élément. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 précité, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [J] ayant acquis une ancienneté de vingt et un an au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et seize mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 897,96 euros bruts), de son âge (60 ans), de son ancienneté, de ce qu'il a perçu l'indemnité de retour à l'emploi du 4 juin 2018 au 2 septembre 2019 ( environ 1 050 euros), de ce quelemontant brut de sa retraite (hors retraite complémentaire) s'élève à 873,20 euros au 1er octobre 2019, il y a lieu de condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 12 800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Le salarié peut également prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par l'employeur. Par conséquent, l'employeur est condamné à verser au salarié les sommes de 3 795,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 379,52 euros de congés payés et de 11 823,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnité. Sur les intérêts Les créances du salarié trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur prononcé, s'appliquent au cas présent les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur. Il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros la somme due au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Vigilia Sécurité Privée de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [J] aux dépens, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, REJETTE la demande de mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, FIXE la créance de M. [J] au passif du redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée aux sommes suivantes : . 3 795,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 379,59 euros à titre de congés payés sur préavis, . 11 823,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 12 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, DEBOUTE M. [J] de ses demandes de production de ses plannings de janvier 2016 à avril 2018, outre les bulletins de paye pour la même période et de condamantion de la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser à titre conservatoire la somme de 2 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 23 avril 2018, outre 200 euros de congés payés afférents, ORDONNE à la société Vigilia Sécurité Privée de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décisions, REJETTE la demande d'astreinte, DIT que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Vigilia Sécurité Privée le 5 juin 2018 a arrêté le cours des intérêts légaux, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, RAPPELLE que la créance relative à l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie par l'AGS et n'a pas à être avancée par l'AGS, DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, MET les dépens d'appel à la charge du passif du redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail et que le salariéarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 3253-6 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 622-28 du code du commercearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 24 de la charte sociale européenne du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ae71dfcd83182016d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel