Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31b271dfcd83182016e8
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 420 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02767 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYP AFFAIRE : [J] [T] C/ Société DISTRI GINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 20/01069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Johanna BISOR BENICHOU Me Jacques BELLICHACH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [T] née le 1er janvier 1989 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504, substitué à l'audience par Me Florian LORRE, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Société DISTRI GINE N° SIRET : 799 694 955 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau desHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 substitué à l'audience par Me Sabrina TERZIAN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société Distri Gine, en qualité de responsable de magasin, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 octobre 2018 avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2018 au titre de son précédent contrat de travail avec la société Paretailers. Le gérant de cette société, M. [V] [D], était également celui de la société Distri Gine exploitant notamment la supérette Casino Shop de Belvédère à [Localité 3] dont la salariée était responsable. La société Distri Gine est spécialisée dans le secteur d'activité des supérettes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par lettre du 12 février 2019, la salariée a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté par courriel du 16 février 2019. Du 2 au 8 avril 2019, la salariée a été hospitalisée puis en arrêt maladie renouvelé jusqu'à la rupture. Les parties ont signé le 2 août 2019 une rupture conventionnelle du contrat de travail et par lettre du 15 août 2019, la salariée a fait part à l'employeur de sa rétractation . Puis, par lettre du 26 août 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dans les termes suivants : « J'ai été embauchée par la Société PARETAILERS en date du 14 mai 2018 et en qualité de Responsable de Magasin à temps complet. Au mois d'octobre 2018, prétextant que la Société PARETAILERS aurait été en liquidation judiciaire vous m'avez proposé de signer une rupture conventionnelle et un nouveau contrat de travail avec la Société DISTRI GINE dont vous êtes également le gérant. Pour me convaincre vous m'aviez notamment indiqué que ce nouveau poste avec une nouvelle Société comporterait un logement de fonction ainsi qu'une voiture de fonction. J'ai donc été contrainte d'accepter cette proposition que je n'ai toutefois pas bien comprise, déplorant par ailleurs que vous refusiez de mentionner dans mon nouveau contrat de travail l'appartement et la voiture de fonction. C'est dans ce contexte qu'en application de la rupture conventionnelle vous m'avez remis un chèque provenant de la Société PARETAILERS qui s'est avéré sans provisions. J'ai finalement été réglé par virement bancaire de la Société DISTRI GINE. Quoi qu'il en soit, mon contrat de travail s'est donc poursuivi sans discontinuer et à compter du mois d'octobre 2018 j'ai reçu des bulletins de paie et des règlements de la Société DISTRI GINE. Toutefois, vous ne m'avez jamais fait bénéficier du logement de fonction que vous m'aviez promis malgré mes nombreuses relances. De même, j'ai dû attendre plus d'un mois avant de pouvoir bénéficier de ma voiture de fonction, cet avantage ne figurant ni sur un quelconque avenant ni sur mes bulletins de paie. Pire encore, depuis le début de la relation contractuelle et en dépit de mes réclamations vous ne m'avez jamais rémunéré la totalité de mes heures supplémentaires. J'ai même été à de nombreuses reprises contrainte de ne pas pouvoir prendre ma pause obligatoire. Vous m'appeliez également très souvent sur mon téléphone portable en dehors de mes horaires de travail, ce qui constituait pour moi un véritable harcèlement moral. En outre, j'ai été contrainte de vous relancer à de nombreuses reprises afin que me fassiez bénéficier d'une mutuelle d'entreprise. Ce n'est qu'en date du 21 janvier 2019 que vous m'avez indiqué que mon adhésion à une mutuelle était effective depuis le 1er janvier 2019. Après vérifications j'ai toutefois constaté que cette adhésion n'était effective qu'à compter du 17 janvier 2019. J'ai également déploré dès le début de la relation contractuelle que tous mes bulletins de paie ne me soient pas remis malgré mes réclamations. Par ailleurs, j'ai été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2019 mais contrainte de travailler le lendemain 9 février face à votre demande insistante, en réalisant même des heures supplémentaires. Le 10 février j'ai enfin pu arrêter de venir travailler conformément à mon arrêt de travail mais dès le lendemain vous m'adressiez des SMS me demandant d'effectuer des prestations de travail. Contrarié, vous m'avez adressé un avertissement par LRAR pour des motifs totalement infondés que j'ai donc contesté par mail. J'ai également constaté que vous n'aviez jamais fait parvenir d'attestation de salaire à la CPAM pour cet arrêt de travail puisque je n'ai jamais perçu aucune IJSS. Dans le même sens, le 1er avril 2019 dès 6h du matin je vous adressais un SMS afin de vous indiquer que je me sentais particulièrement mal et de vous demander de venir un peu plus tôt pour que je puisse écourter ma journée de travail. Vous me répondiez que vous viendriez plus tôt tout en me faisant comprendre que je ne pourrais cependant pas écourter ma journée de travail. J'ai donc été contrainte d'effectuer ma journée de travail jusqu'au bout et même de réaliser deux heures supplémentaires malgré mon état de santé qui ne me permettait même pas de me tenir debout. Le lendemain j'étais hospitalisée et je faisais donc l'objet d'un arrêt de travail. A partir de cette date vous m'avez appelé à de nombreuses reprises et adressé plusieurs SMS, notamment à propos de la gestion des repos et des horaires de certains salariés. De nouveau vous m'avez adressé un avertissement par LRAR au motif que je n'aurais pas transmis mon arrêt de travail du mois d'avril dans un délai de 48 heures alors que j'étais hospitalisée et que vous le saviez pertinemment. Dans ce contexte de véritable harcèlement moral, le 2 mai 2019 je vous indiquais que vous n'aviez toujours pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM au visa de mon arrêt de travail de travail ayant débuté le 2 avril 2019 et le 7 mai 2019 je vous relançais sur ce point, ce qui aboutissait à ce que vous adressiez enfin mon attestation de salaire à la CPAM. Le 15 mai 2019 je vous interrogeais sur le règlement de mon complément de salaire au visa de mon arrêt de travail ayant débuté le 2 avril, lequel ne me sera cependant jamais réglé. En réponse, dès le 16 mai 2019 vous m'indiquiez que ma voiture de fonction allait être vendue et que je ne pourrais plus bénéficier de cet avantage, ce que j'ai contesté. Le 6 juin 2019 je vous adressais un nouveau mail afin de vous réclamer mes bulletins de paie des mois de février à mai 2019 inclus qui ne m'avaient toujours pas été remis, en vain. Enfin, mon arrêt de travail ayant débuté le 2 avril 2019 et ayant été prolongé à plusieurs reprises vous m'avez indiqué, dans le courant du mois de juillet 2019, qu'il serait préférable que je signe une rupture conventionnelle si je ne souhaitais pas que mes horaires soient modifiées et en m'expliquant que ma réintégration serait difficile. Dans un état de fragilité physique et psychologique et ne supportant plus les conditions d'exécution de mon contrat de travail j'acceptais donc de signer une rupture conventionnelle le 2 août 2019. Lors de la signature de ladite rupture vous m'indiquiez souhaiter que je vous fasse un témoignage à l'encontre d'un ancien salarié de la Société DISTRI GINE, Monsieur [U] [X], dans le cadre d'un contentieux prud'homal qui vous opposait. Pour me convaincre, vous me remettiez tous mes bulletins de paie du mois de février 2019 au mois de juillet 2019 inclus que je vous avais réclamés à de nombreuses reprises. Vous avez ensuite tenté de me joindre le 12 août 2019 alors que j'étais toujours en arrêt maladie mais je n'ai pas répondu puisque je savais que cela concernerait le témoignage à l'encontre de Monsieur [X] que je ne souhaitais pas faire. En parallèle, je constatais que les bulletins de paie que vous m'aviez remis avec beaucoup de retard mentionnaient plusieurs absences non rémunérées que je ne comprenais pas. C'est dans ce contexte qu'après avoir parlé à plusieurs membres de ma famille en évoquant toute la situation depuis le début de la relation contractuelle je décidais d'exercer mon droit de rétractation par LRAR en date du 15 août 2019. Le 19 août 2019 vous m'adressiez à nouveau un SMS pendant mon arrêt de travail en me demandant de vous rappeler. Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, ma situation devenant insoutenable je n'ai pas d'autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos entiers torts et griefs à compter de la date d'envoi de la présente et vous mets par ailleurs en demeure de mettre à ma disposition mes documents légaux de rupture de mon contrat de travail. ». Le 21 août 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'annulation de l'avertissement du 12 février 2019, voir dire que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - décidé que la prise d'acte de Mme [T] n'est pas fondée et qu'elle produit ainsi les effets d'une démission, - débouté en conséquence Mme [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour adhésion tardive à la mutuelle d'entreprise, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement non-justifié, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour retrait de son véhicule de fonction, - débouté Mme [T] de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Distri Gine de sa demande d'indemnité à titre de préavis non-effectué, - débouté la société Distri Gine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie fera son affaire de ses dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de : - l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondée et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 100 euros, - annuler son avertissement en date du 12 février 2019, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 26 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Distri Gine à lui verser les sommes suivantes : . 2 100 euros au titre des dommages et intérêts pour adhésion tardive et partielle à une mutuelle d'entreprise (1 mois), . 72,54 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois), . 2 100 euros au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié (1 mois), . 2 100 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (1 mois), . 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois), . 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), . 210 euros au titre des congés payés y afférents, . 717,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Distri Gine demande à la cour de: à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [T] de ses entières demandes, - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement, - cantonner l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 100 euros, - cantonner l'indemnité de licenciement à la somme de 717,26 euros, - cantonner l'indemnisation susceptible de lui être allouée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 2 100 euros, - débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux éventuels dépens d'instance dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'adhésion tardive à la mutuelle d'entreprise Les articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient l'obligation pour l'employeur de souscrire à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, de la proposer à ses salariés qui disposent de la faculté de la refuser sous certaines conditions. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Au cas présent, la salariée n'a bénéficié d'aucune mutuelle complémentaire pendant une partie de la relation contractuelle, entre le 12 octobre 2018, date d'engagement dans la nouvelle société créée par M. [D] et le 1er janvier 2019. Toutefois, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice résultant pour la salariée de l'absence de bénéfice d'une mutuelle complémentaire, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée soutient qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu du délai de carence de 3 jours pour la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), de 2 jours d'IJSS pour son arrêt de travail du 8 au 12 février 2019, ce qui n'a pas été le cas. Elle explique qu'elle a travaillé toute la journée du samedi 9 février 2019 à la demande du gérant qui souhaitait qu'elle règle un problème de réfrigérateur et qu'elle a déposé ce jour-là son arrêt de travail sur le bureau de M. [D]. L'employeur soutient n'avoir eu connaissance de l'arrêt de travail de la salariée que dans le cadre de sa production aux débats et il ajoute que la salariée était coutumière du défaut de transmission de ses arrêts de travail . Il ressort toutefois du bulletin de paye de la salariée de février 2019 que l'employeur a décompté des absences maladie les 8, 11 et 12 février 2019. Il est également établi que la salariée n'a pas perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de cette période d'arrêt de travail, à savoir deux journées après déduction des trois jours de carence (pièce n° 45 de la salariée). Par voie d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour la somme de 72,54 euros correspondant au montant qu'aurait perçu la salariée si l'employeur avait adressé l'attestation de salaire à la CPAM pour l'arrêt de travail du 8 au 12 février 2019. Sur l'annulation de l'avertissement du 12 février 2019 Par lettre du 12 février 2019, la salariée a fait l'objet d'un avertissement aux motifs suivants : - la non-validation des commandes 'produits de grande consommation' le 17 janvier 2019, - le non-respect des horaires d'arrivée prévues au planning, - la justification tardive, le 29 janvier 2019, d'une absence pour maladie du 18 au 28 janvier. Les griefs retenus par l'employeur à l'encontre de la salariée étant contestés par cette dernière, il appartient à l'employeur de justifier du bien-fondé de cet avertissement, ce qu'il ne fait pas, n'ayant communiqué aucune pièce à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts alors qu'elle se prévaut d'une relation professionnelle qui s'est déroulée sans aucune difficulté. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a été précédemment relevé que la salariée a été en arrêt de travail du 8 au 12 février 2019, ce dont elle justifie. La salariée produit de nombreux échanges de SMS établissant que l'employeur lui a demandé de travailler le samedi 9 février 2019 alors qu'elle était en arrêt de travail, le dernier message étant adressé par l'employeur à la salariée à 18h38. Il ressort également de ces messages que la salariée a été présente toute la journée, ayant effectué l'ouverture du magasin dès le matin. M. [B], ancien salarié de la société Distri Gine, atteste de la présence de Mme [T] ce jour-là, de ce que tous les réfrigérateurs sont tombés en panne, que M. [D] ne s'est pas déplacé et n'a donné aucune directive claire obligeant le personnel présent à vider puis remplir à plusieurs reprises dans la journée tous les réfrigérateurs. Par ailleurs, la salariée a indiqué le 1er avril 2019 à M. [D] par sms adressé à 6 heures le matin 'je suis très malade mais je vais quand même faire l'inventaire. S'il vous plaît pouvez-vous arriver un peu plus tôt pour pouvoir prendre le relais car je pense pas pouvoir faire toute la journée. Merci d'avance.', M. [D] lui répondant ' je serai là tôt , oui, en revanche, j'ai des rendez-vous cet aprem! Qu'avez-vous prévu'', la salariée répliquant qu'elle allait se rendre chez un médecin si elle était toujours 'aussi mal'. M. [Z], salarié d'octobre 2018 à avril 2019, atteste que le 1er avril 2019, la salariée ' était dans le bureau complétement pâle et elle trembler, je lui ai dit qu'elle devait rentrer chez elle car elle avait terminer ses horaires mais elle m'a dit qu'elle devait terminer sa commande avant de partir, juste après [V] ( cf M. [D]) est entrer dans les bureux est en voyant son employé dans cet état il lui a juste dit ' aller courage bientôt la fin finissez votre petite commande et vous pouvez rentrer chez vous', cette phrase de sa part m'avait vraiment choquer.'. (sic) La salariée a ensuite été hospitalisée le lendemain jusqu'au 8 avril 2019 puis en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2018. Par courriel auquel l'employeur n'a pas répondu, la salariée lui a indiqué le 17 mai 2019 ' le jour même où j'ai été hospitalisée vous avez vu à quel point j'étais mal. Vous m'avez pourtant fait finir 2 heures après l'heure à laquelle je devais finir.'. Mais surtout, alors que l'employeur ne communique aucune pièce sur la charge de travail et son organisation, la salariée produit six attestations d'anciens salariés très circonstanciées qui témoignent des longues journées effectuées par la salariée, de 8 h à plus de 18 voire 20h, souvent sans pause déjeuner, plusieurs d'entre eux relatant que lorsque la salariée se plaignait auprès de M. [D] de sa charge de travail, ce dernier lui répondant ' qu'une responsable doit arriver avant tout le monde et partir après tout le monde'. L'ensemble de ces éléments caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui a conduit la salariée à l'arrêt de travail et l'hospitalisation précités, dont il résulte pour la salariée un préjudice. Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour le véhicule de fonction Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour retrait du véhicule de fonction à la salariée qui n'a pas formé de nouveau cette demande devant la cour mais qui sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de moyen développé par la salariée à l'appui de cette demande d'infirmation, il conviendra donc de confirmer les motifs pertinents du jugement, que la cour adopte, par lesquels la salariée est déboutéede ce chef de demande. Sur la rupture La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Lorsqu=un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu=il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d=une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d=une démission. La charge de la preuve des faits qu=il allègue à l=encontre de l=employeur à l=appui de sa prise d=acte pèse sur le salarié. En l'espèce, la salariée invoque plusieurs manquements de l'employeur : - l'adhésion tardive et partielle à une mutuelle d'entreprise, - l'exécution déloyale de son contrat de travail aboutissant à une absence de prise en charge, par la CPAM, de son arrêt de travail de février 2019, - un avertissement injustifié, - le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, - le retard dans la transmission de l'attestation de salaire au visa de l'arrêt de travail à compter du 2 avril 2019, en dépit de ses nombreuses relances par mails, - le retrait de son véhicule de fonction. L'existence des quatre premiers manquements a été précédemment retenue par la cour peu important que la salariée n'ait pas justifié d'un préjudice pour l'adhésion tardive à la mutuelle. S'agissant des heures supplémentaires que la salariée invoque au titre des griefs allégués et qui ne sollicite aucune demande de rappel de salaire à ce titre, il a été indiqué précédemment que plusieurs témoins ont attesté des longues journées réalisées par la salariée. Les bulletins de paye mentionnent régulièrement le versement d' heures supplémentaires mais la salariée ne justifie pas que l'employeur ne lui a pas rémunéré les heures dues. La salariée, qui se contente d'indiquer qu'elle a réalisé des heures supplémentaires sans davantage d'explication, ne développe pas suffisamment ce moyen pour que la cour puisse en apprécier le bien fondé. Le grief n'est donc pas établi. S'agissant du retard dans la transmission de l'attestation de salaire au visa de l'arrêt de travail de la salariée à compter du 2 avril 2019, il est rapporté que la salariée a rappelé par mail du 2 mai 2019 à M. [D], réitéré ensuite les 7, 8 et 15 mai 2019 qu'elle n'avait toujours pas reçu cette attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières. Il est établi que l'employeur ne l'a transmise que le 16 mai 2016, soit plus de six semaines plus tard. S'agissant du véhicule de fonction au sujet duquel les parties s'opposent, la salariée soutient en avoir bénéficié lors de sa prise de fonction et reconnaît qu'aucune clause n'a été prévue à ce sujet au contrat et que cet avantage en nature n'a pas été mentionné sur les bulletins de paye à la demande de l'employeur, lequel affirme que la salariée pouvait occasionnellement utiliser le véhicule destiné aux livraisons à domicile. A l'inverse du véhicule de société, un salarié peut utiliser le véhicule de fonction à titre personnel durant les week-ends et les vacances. Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. ( Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43.996, publié) Au cas présent, la salariée décrit un usage tant professionnel que personnel du véhicule mis à sa disposition par l'employeur et communique une copie des papiers du véhicule dont l'acte de cession ainsi que desSMS échangés avec l'employeur quand le véhicule a fait l'objet d'une panne en novembre 2018 (un vendredi, la salariée rentrant à son domicile) puis quand les portes se sont bloquées en décembre 2018 (un vendredi, de 22 heures à 1 heure du matin). Elle reproche à l'employeur de lui avoir demandé de restituer ce véhicule quand elle était en arrêt de travail. Par courriel du 16 mai 2019, M. [D] a effectivement demandé à la salariée de lui restituer les clés du véhicule, l'employeur précisant ' nous sommes en train de vendre la citroën C3 que vous avez gardé', la salariée lui répliquant qu'il n'avait ' pas le droit de vendre ma voiture de fonction sous prétexte que je sois en arrêt maladie.'( sic). Toutefois, il ne peut pas être déduit de ces seuls éléments que pendant toute la période contractuelle l'employeur a mis le véhicule à la seule disposition de la salariée tous les jours de la semaine en ce compris les fins de semaine et les congés de sorte que cette situation ne conduit pas la cour à retenir que la salariée a disposé d'un véhicule de fonction qui lui a été ensuite retiré. Le grief n'est pas établi. En définitive, l'adhésion tardive à la mutuelle d'entreprise, l'exécution déloyale du contrat de travail, l'avertissement injustifié, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le retard dans la transmission de l'attestation de salaire d'avril 2019, constituent des manquements de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de la salariée du 26 août 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté de la salariée, Mme [T] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2 100 euros bruts), de son âge ( 30 ans), de son ancienneté, de son état de santé, de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation après la rupture , il y a lieu de condamner la société Distri Gine à lui payer la somme de 2 100 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1234-1 du code du travail, la salariée qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un préavis d'un mois, soit la somme de 2 100 euros outre 210 euros de congés payés afférents, ce qui n'est pas discuté par l'employeur. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, au regard de l'ancienneté de plus de huit mois de la salariée qui a droit à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, il convient de condamner également l'employeur en paiement d'une somme de 717,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ce qui n'est également pas discuté par l'employeur. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur L'issue du litige conduit à rejeter la demande de l'employeur de condamner de la salariée au paiement du préavis non-effectué et le jugement sera donc confirmé, pour un autre motif. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour adhésion tardive à la mutuelle, pour retrait du véhicule de fonction, et en ce qu'il déboute la société Distri Gine de ses demandes de condamnation de la salariée au paiement du préavis non effectué et en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 12 février 2019, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Distri Gine à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 72,54 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 100 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 210 euros nets de congés payés afférents, - 717, 26 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Distri Gine à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Distri Gine aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail à la somme dearticle 455 du code de procédure civile et aux te
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31b271dfcd83182016e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel