Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c371dfcd8318201744
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 316 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00995 N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4I AFFAIRE : S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT C/ [Z] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : I N° RG : F 21/00063 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Christophe LAUNAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22118 - Représentant : Me Mathilde BAETSLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 122 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [B] a été engagé par la société Dauphiné Isolation Environnement suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2015 en qualité d'opérateur amiante, niveau 1, position 1, coefficient 150, avec le statut d'ouvrier. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 8 juillet 2018, la société Dauphiné Isolation Environnement a notifié à M. [B] un avertissement. Par lettre du 1er septembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2020. Par lettre du 8 octobre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement, le 24 février 2021 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de la société Dauphiné Isolation Environnement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 9 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Dauphiné Isolation Environnement à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 5 500 euros net au titre de l'indemnité de repas de mars 2018 à juillet 2020, * 3 410 euros net au titre de l'indemnité de frais de transport de mars 2018 à juillet 2020, * 3 410 euros net au titre de l'indemnité de trajet de mars 2018 à juillet 2020, * 2 200 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 à juillet 2020, * 220 euros au titre des congés payés y afférents, * 6 370 euros au titre du rappel de salaire du 21 juillet au 8 octobre 2020, * 637 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 364 euros au titre des congés payés y afférents, * 2 502 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 920 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir, au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société Dauphiné Isolation Environnement de l'ensemble de ses demandes, - dit que la moyenne des salaires est de 1 820 euros, - condamné la société Dauphiné Isolation Environnement aux entiers dépens. Le 28 mars 2022, la société Dauphiné Isolation Environnement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Dauphiné Isolation Environnement demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - juger que le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de M. [B] est bien fondé, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 5 147,93 euros à titre de trop perçu, - subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de M. [B] au titre des petits déplacements formée à hauteur de 12 320 euros nets, condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 13 164 euros indûment versée au titre des grands déplacements, et prononcer la compensation de cette somme avec celle réclamée par M. [B], de sorte qu'il restera devoir la somme de 844 euros, - plus subsidiairement, si la cour venait à juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, limiter sa demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, - en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2022, M. [B] demande à la cour de confirmer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris et de condamner la société Dauphiné Isolation Environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [B] de son désistement de l'incident, constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident adressée par M. [B], réservé les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIVATION Sur les indemnités de petit déplacement Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui régler les indemnités de repas, de frais de transport, de trajet de mars 2018 à juillet 2020 au titre de l'indemnité de petit déplacement prévue à l'article 8-11 de la convention collective. Il indique que l'employeur ne lui a jamais réglé cette indemnité mais lui a versé une indemnité de grand déplacement, lui permettant de minimiser le montant des cotisations sociales. L'employeur fait valoir que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des déplacements lui permettant de fonder ses demandes. Il relève que les indemnités de petits et grands déplacements ne sont pas cumulables. Il soutient que le quantum de la demande du salarié est injustifié, puisqu'il ne tient pas compte des périodes de chômage partiel, de son arrêt maladie et de nombreuses absences injustifiées ainsi que du paiement d'un pass Navigo. Sont considérés en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. En application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle : - lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller), - et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Lorsque ces indices sont vérifiés, l'employeur est dispensé d'avoir à prouver la circonstance du grand déplacement. Les indemnités de petit déplacement, frais de repas, frais de transport et frais de trajet, ne sont pas cumulables avec les indemnités de grand déplacement. En l'espèce, l'employeur justifie, par la production des bulletins de paie, qu'il a réglé des indemnités essentiellement de grand déplacement au salarié sur la période considérée de mars 2018 à juillet 2020 pour un montant total de 13 164 euros. Le salarié, qui ne peut cumuler des indemnités au titre de frais de repas, frais de transport et frais de trajet alors que des indemnités de grand déplacement lui ont déjà été versées, est mal fondé à solliciter une créance d'indemnité de repas de 5 500 euros, d'indemnité de frais de transport de 3 410 euros et d'indemnité de trajet de 3 410 euros, le montant total des créances réclamées étant, en outre, inférieur au montant total des indemnités déjà perçues. Il doit être débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur les rappels d'heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié indique qu'il était rémunéré à hauteur de 35 heures hebdomadaires mais qu'il effectuait deux heures supplémentaires le vendredi qui ne lui ont pas été rémunérées. Il sollicite donc le paiement de la somme de 2 200 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pendant 110 semaines de mars 2018 à juillet 2020, outre 220 euros au titre des congés payés afférents. Il produit deux attestations précises et concordantes de collègues opérateurs amiante, M. [W] du 12 novembre 2020 et M. [O] du 26 octobre 2020, confirmant le fait qu'ils ont travaillé deux heures supplémentaires le vendredi depuis le début de l'année 2017. Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié et se borne à critiquer le décompte du salarié, en l'absence de déduction des périodes de chômage partiel en mars et avril 2020, de son arrêt maladie en octobre 2018, de nombreuses absences injustifiées en mars, novembre et décembre 2018 et en mai, juillet et septembre 2019 ainsi que les attestations versées aux débats par le salarié, comme étant de complaisance, M. [W] ayant été d'ailleurs rémunéré au titre d'heures supplémentaires en janvier 2017, janvier et mars 2018. L'employeur relève que, dans sa lettre du 5 septembre 2020, le salarié indique qu'il était rémunéré au titre des deux heures du vendredi 'les années d'avant' ce qui ressort effectivement de cette lettre. L'employeur ajoute que le salarié a été rémunéré des heures supplémentaires effectuées comme par exemple, en septembre 2019. Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, M. [B] doit être débouté de sa demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de la période de mars 2018 à décembre 2019. La cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période de janvier 2020 à juillet 2020, conformément aux missions qui lui ont été confiées, qu'elle évalue à hauteur de 500 euros, outre 50 euros au titre des congés payés afférents. La société Dauphiné Isolation Environnement doit donc être condamnée à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2020 à juillet 2020, outre 50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous avons constaté que, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 20 juillet 2020 et vous ne nous avez adressé aucun justificatif d'absence. Dans l'impossibilité de vous joindre, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2020, nous vous avons demandé de nous produire les éléments justifiant votre absence et le cas échéant, de reprendre le travail. Malheureusement celle-ci est restée lettre morte - Vous ne nous avez pas informés des raisons de votre absence et vous n'avez pas repris votre travail, ni fourni de justificatif de votre absence. Compte tenu de votre silence, le 24 août 2020, nous vous avons mis en demeure de nous adresser un justificatif de votre absence et le cas échéant, de reprendre votre travail. Malheureusement, là encore, force est de constater que notre courrier est resté encore une fois sans effet : vous avez persisté dans votre silence et votre absence injustifiée s'est poursuivie. Lors de l'entretien vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas justifier ces absences, et n'avez pas souhaité apporter davantage d'explications concernant cette absence. Par ailleurs, vous avez avoué ne pas vouloir démissionner et obtenir un abandon de poste pour toucher le chômage. Aussi vous avez avoué que vous travaillez actuellement au « black » que nous n'avions pas de souci à nous faire pour vous. Or vous n'êtes pas sans savoir que votre comportement est en totale contradiction avec les dispositions de l'article 6.11 de la Convention collective nationale des entreprises du bâtiment (ouvrier) + 10 salariés n°3258/IDCC1597, dont relève notre entreprise. De même vous n'ignorez pas que votre absence injustifiée, imprévue et prolongée caractérise un comportement fautif inacceptable. De tels faits, qui sont au demeurant inacceptables, constituent de toute évidence un grave manquement à vos obligations découlant de votre contrat de travail, et en particulier, à celle de loyauté telle que prévue à l'article L. 1222-1 du Code du travail. Par ailleurs cette absence de longue durée perturbe le fonctionnement normal de chantiers et nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement. Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave dans la mesure où, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés, sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise [...]'. L'employeur fait valoir que le salarié se trouvait en absence injustifiée et n'a pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure. Il soutient que le salarié percevait une rémunération conforme aux minima légaux et conventionnels et qu'il ne pouvait cumuler les frais de petits déplacements avec les indemnités de grands déplacements. Il dénie tous risques professionnels. Le salarié indique qu'il a mis en demeure son employeur de régulariser le paiement d'indemnités de repas, de transport et de trajet ainsi que les deux heures travaillées chaque semaine le vendredi. Il ajoute que l'employeur n'a pas répondu à ce courrier et qu'il était donc légitime, au titre de l'exception d'inexécution, à ne plus se présenter à son travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement énonce en substance le grief d'absence injustifiée. En l'espèce, il ressort du dossier que le salarié ne s'est plus présenté à son poste depuis le 20 juillet 2020 et que l'employeur lui a adressé deux mises en demeure de reprendre le travail par lettres recommandées avec avis de réception des 11 et 24 août 2020. Le salarié oppose à l'employeur un motif légitime selon lui de ne plus se présenter à son travail résultant de l'absence de paiement d'indemnités de petit déplacement et des deux heures supplémentaires travaillées le vendredi. Cependant, ce motif ne saurait valablement justifier les absences du salarié à son poste de travail. Ainsi, le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave caractérisée par des absences injustifiées depuis le 20 juillet 2020 et ce, en dépit de deux mises en demeure de justifier de son absence envoyées par lettres recommandées avec avis de réception. M. [B] doit donc être débouté de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Dauphine Isolation Environnement succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 500 euros à M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Dauphine Isolation Environnement à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [Z] [B] de ses demandes en paiement de l'indemnité de repas, de l'indemnité de frais de transport, de l'indemnité de trajet sur la période de mars 2018 à juillet 2020, Déboute M. [Z] [B] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents de mars 2018 à décembre 2019, Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [B] est fondé, Déboute M. [Z] [B] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Dauphine Isolation Environnement à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes : 500 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2020, 50 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Condamne la société Dauphine Isolation Environnement aux dépens d'appel, Condamne la société Dauphine Isolation Environnement à payer à M. [Z] [B] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 8-11 de la convention collective. Il indiqarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c371dfcd8318201744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel